Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d64b
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 08357 Jugement (No 10/ 03170) rendu le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ VV APPELANTE Madame Mathilde X... née le 22 Septembre 1989 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...-59300 VALENCIENNES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12161 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Matthieu Z... né le 01 Décembre 1986 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant ...-59282 DOUCHY LES MINES représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12991 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a : - constaté que Matthieu Z...et Mathilde X...exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Anaïs née le 1er février 2010, - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de sa mère, - débouté Mathilde X...de sa demande d'enquête sociale, - dit qu'à défaut de meilleur accord, Matthieu Z...pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes : * pendant deux mois : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, * à compter du mois de décembre 2010 : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, * à compter du mois de mars 2011 : les 1er, 3ème et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant l'été 2011 : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et une fin de semaine pendant les congés du père, à charge pour lui d'en communiquer les dates à Mathilde X...au moins un mois à l'avance, * à compter du mois de septembre 2011 : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures (ou à la fin des classes quand l'enfant sera scolarisée) au dimanche 9 heures, pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), pendant les vacances d'été : les premières quinzaines de juillet et août les années paires, les deuxièmes quinzaines de juillet et août les années impaires, - fixé à compter du 1er octobre 2010 à 100 € la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Anaïs Z..., outre indexation selon les modalités d'usage, dûe par le père, - condamné en tant que de besoin Matthieu Z...au paiement de cette somme, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu l'appel interjeté par Mathilde X..., Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 10 décembre 2010 par l'appelante, dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 7 décembre 2010, à l'encontre de Matthieu Z..., Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2010 par Mathilde X..., Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Matthieu Z..., MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de la relation de Matthieu Z...et Mathilde X...est issu un enfant : Mathilde, née le 1er février 2010 ; que le couple s'est séparé au mois de novembre 2009, et a repris la vie commune à la naissance de l'enfant jusqu'au mois d'août 2010 ; Attendu que Mathilde X...critique le jugement rendu à sa requête par le juge aux affaires familiales de Valenciennes sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, âgée de 11 mois ; qu'elle demande qu'il soit exercé progressivement selon les modalités suivantes : - jusqu'aux 3 ans d'Anaïs : un dimanche sur 2, de 10 heures à 18 heures et un jour de semaine correspondant au jour de congé du père, sous réserve qu'elle soit prévenue au moins 7 jours à l'avance (pour pallier aux difficultés de planning de la nourrice), ce droit étant suspendu un mois durant les vacances estivales et une semaine durant le mois d'avril durant laquelle elle part en famille, le père étant averti au mois 7 jours à l'avance, - à compter des 3 ans d'Anaïs : droit de visite et d'hébergement classique avec exercice par quinzaine durant les vacances d'été ; Attendu qu'il convient de relever que la décision ne peut plus être critiquée quant au droit de visite consenti au père tous les dimanches pendant 2 mois qui a été exécuté ; que l'appelante considère à tort que cette décision représenterait une sanction puisque le dimanche était le seul jour de la semaine où elle avait la certitude de pouvoir passer du temps avec sa fille, le droit du père de voir sa fille en dehors de ses propres heures de travail devant également être reconnu ; Attendu que depuis le mois de décembre 2010 Matthieu Z...a exercé son droit de visite et d'hébergement à trois reprises durant les fins de semaine ; que s'il indique que l'enfant aurait bien vécu cet éloignement d'avec sa mère, cette dernière indique de son côté qu'elle en aurait été perturbée dans son sommeil et dans son comportement habituel ; que les parties ne produisent pas d'autres éléments d'appréciation que leurs seules affirmations ; Attendu que le rythme de fins de semaine en alternance ne favorise pas nécessairement la relation d'un enfant en bas âge avec l'autre parent, le laps de temps écoulé entre deux visites étant trop long pour un enfant si jeûne inapte à percevoir la notion du temps, et la séparation d'avec la mère nécessitant à chaque fois une nouvelle adaptation ; qu'il est préférable que l'enfant se familiarise à entretenir une relation avec son père en le retrouvant sur de plus courtes durées mais moins espacées, jusqu'à un âge lui permettant d'intégrer la place de l'autre parent ; qu'il doit être relevé que, durant la vie commune du couple après la naissance de l'enfant, il n'est pas démontré que le père ait été particulièrement présent dans sa relation avec sa fille, Mathilde X...rapportant au contraire divers témoignages de son manque d'investissement à l'égard de celle-ci ; que si ce comportement ne signifie pas pour autant que le père ne soit pas attaché à sa fille, il laisse présumer que la place de la mère a été prépondérante dans les premiers mois de la vie d'Anaïs et que la séparation mère-enfant doit s'installer dans la durée, dans le propre intérêt supérieur de l'enfant ; Attendu dans ces conditions que la cour estime que l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père doit intégrer des palliers plus progressifs que ceux instaurés par le premier juge ; que la décision sera dans ces conditions infirmée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt ; Attendu pour le surplus que Mathilde X...demande que " pour le cas où " Matthieu Z...ne répondrait pas à ses demandes, de l'autoriser d'ores et déjà à baptiser Anaïs et à solliciter la délivrance d'un passeport ; que cette demande n'a pas à être examinée dès lors qu'elle ne figurait pas à la requête présentée aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe en application des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions organisant le droit de visite et d'hébergement d'Anaïs à compter du mois de décembre 2010 ; L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau, Dit qu'à défaut de meilleur accord, Matthieu Z...pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes : - jusqu'au 18 mois d'Anaïs : en alternance le samedi ou le dimanche de chaque fin de semaine de 10 heures à 18 heures, Dit que ce droit sera suspendu pendant quinze jours durant la période des congés annuels de la mère, sous réserve qu'elle communique au père les dates de ses congés au moins un mois à l'avance, - jusqu'au deux ans d'Anaïs : le premier week end de chaque mois, du samedi de 10 heures au dimanche 18 heures, puis en alternance le samedi ou le dimanche de chaque fin de semaine suivante de 10 heures à 18 heures, - à compter des deux ans d'Anaïs : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), les premières quinzaines de juillet et août les années paires et les deuxième quinzaines de juillet et août les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ; Dit que, par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères, et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; Dit que les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant sera inscrit ; Rejette le surplus des demandes formées par Mathilde X...; Laisse à chaque partie la charge de ses propres les dépens. Le Greffier, La Présidente, F. RIGOTM. ZENATI
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6253cb67bd3db21cbdd8d64b
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