Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d646
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00364 Jugement (No 10/ 01820) rendu le 16 Décembre 2000 par la Cour d'Appel de DOUAI REF : DG/ IM DEMANDERESSE aux requêtes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle Madame Dorine X... née le 07 Avril 1971 à DOUAI (59500) demeurant ..., 62117 BREBIERES représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR Monsieur Olivier Z... né le 3 août 1971 à SOMAIN (59490) demeurant ..., 59520 MARQUETTE LEZ LILLE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Dans son arrêt rendu le 16 décembre 2010, la Cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement du 28 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère, - statué par réformation de ce chef, - dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera de la façon suivante : pendant une période de six mois à compter de la décision : en dehors des vacances scolaires, un droit de visite, en lieu neutre, deux fois par mois afin de reconstruire le lien avec son fils, au terme de laquelle le service en charge des visites pourra dresser un rapport à l'attention des parties et du juge aux affaires familiales, à toutes fins ; - dit que la mère devra se rapprocher de l'association afin que soient organisés ces droits, * à l'issue de cette période jusqu'aux vacances d'été 2011 : en dehors des vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement à domicile les deuxièmes et quatrième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, y compris les jours fériés précédant les fins de semaine considérées ; * à compter des vacances d'été 2011, pendant les vacances scolaires, durant la première moitié des petites et grandes vacances, les années impaires, et la seconde moitié les années paires et en dehors des vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement à domicile les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, y compris les jours fériés précédant les fins de semaine considérées ; * à charge pour la mère de prendre ou faire prendre l'enfant à son lieu de résidence, de le ramener ou le faire ramener, par une personne de confiance ; - dit que sauf accord des parties, faute par la mère de se présenter dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la première journée pour la période des vacances, elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour toute la période concernée ; - débouté les parties de toutes autres demandes distinctes, plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Par requête déposée le 23 décembre 2010, Corinne X...a saisi la Cour d'une requête en interprétation de son arrêt au motif « que la deuxième période s'avère totalement inefficace ou inutile si la première étape doit se poursuivre durant six mois » et demande à la Cour de dire « si la première période n'était pas prévue pour une période de trois mois au lieu de six mois, ce qui rendrait l'arrêt applicable conformément au planning défini par la Cour ». Par requête déposée le 25 janvier 2011, Corinne X...a saisi la Cour d'une nouvelle requête en interprétation et rectification de l'arrêt en désignation d'un nouveau lieu neutre au motif que l'association désignée n'est pas en mesure d'organiser des visites en lieu neutre. Par conclusions déposées le 28 janvier 2011, Olivier Z...demande à la Cour de rejeter la requête, de dire que sous couvert de la rectification ou interprétation elle ne peut voir modifier le sens de l'arrêt qui prévoit une période de six mois de droit de visite en lieu neutre à l'issue de laquelle un rapport sera dressé par l'organisme chargé des visites ; de dire que si erreur il y a, « c'est l'été 2011 au lieu de l'été 2012 » pour un exercice par Mme X...de son droit de visite deux fins de semaine par mois, de constater que M. Z...s'en rapporte sur le lieu neutre désigné et à titre reconventionnel de dire par rectification de l'arrêt que Mme X...n'a jamais été enseignante. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, le juge peut toujours interpréter sa décision ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu que, selon ses motifs, l'arrêt a retenu qu'il y a lieu d'accorder à Mme X...un droit de visite et d'hébergement progressif compte tenu de l'importance du conflit entre les parents et de l'absence d'exercice par elle d'un droit de visite et d'hébergement durant plusieurs années ; Que dans ces conditions, il a été accordé dans un premier temps à Mme X...un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois, pendant une période de six mois, afin de reconstruire le lien avec son fils ; Que dans l'hypothèse d'une application immédiate des dispositions de l'arrêt dont bénéficiait Mme X..., la première période prenait fin, compte tenu d'un point de départ du 16 décembre 2010, en date du 16 juin 2011 soit avant la période des vacances scolaires ce qui justifiait l'existence d'une seconde période ; Que la troisième période prévoit un droit d'hébergement durant les vacances scolaires 2011 ; que cette disposition sous entend l'absence d'élément nouveau susceptible de justifier la saisine du juge aux affaires familiales tiré d'un incident durant l'exercice du droit de visite en lieu neutre ; Attendu, s'agissant de la profession de Mme X..., que la rectification d'un élément des motifs de l'arrêt ne s'impose nullement au juge d'autant que celui-ci n'a fait que reprendre les déclarations d'une des parties dont l'inexactitude n'est, en tout cas, pas établie ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt de la Cour sont parfaitement claires et précises et ne sont pas susceptibles d'interprétation, ni de rectification s'agissant de l'année concernée par la troisième période des vacances d'été, ni s'agissant de la profession de l'une des parties ; Attendu que ce n'est que par requête du 25 janvier 2011 que Mme X...a saisi la Cour d'une requête en interprétation et en rectification d'une erreur matérielle liée à l'association désignée par la Cour afin d'organiser les droits de visite en lieu neutre ; Que la Cour a été informée par lettre du 13 janvier 2011 par l'association ADAJ que celle-ci n'est pas habilitée à la réception en lieu neutre soit à une date où Mme X...n'avait pas tenté d'exercer son droit de visite indiquant elle-même être dans l'attente d'une interprétation de l'arrêt ; Que dans ce contexte, il ne peut être retenu que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu, en application de l'article 279 du code de procédure civile, de procéder à la modification de l'organisme en charge des droits de visite en lieu neutre ; Qu'il y a lieu de désigner « le Point Rencontre NORD, domicilié 69 rue Négrier 59000 LILLE téléphone : 03. 20. 54. 82. 49 qui sera chargé conformément à l'arrêt du 16 décembre 2010 de l'organisation du droit de visite de la mère, deux fois par mois, pendant une période de six mois et de dire que le Point Rencontre adressera au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille et aux parties un rapport à l'issue de cette période ; Attendu que le calendrier prévu par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 décembre 2010 sera prorogé à l'issue de la période de six mois de l'exercice du droit de visite en point rencontre, qui courra à compter de la signification de l'arrêt ; que durant les vacances scolaires de l'année 2011, l'organisation des droits de la mère s'appliquera sauf pendant la période où le père exercera son droit d'hébergement durant les vacances d'été conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 décembre 2010 ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, REJETTE les requêtes en rectification et en interprétation ; DESIGNE « le Point Rencontre NORD, domicilié 69 rue Négrier 59000 LILLE téléphone : 03. 20. 54. 82. 49 qui sera chargé de la mesure au profit de Dorine X...conformément à l'arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2010 deux fois par mois pendant une période de six mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt, en remplacement de l'association ADAJ ; DIT que le calendrier prévu par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 décembre 2010 sera prorogé à l'issue de la période de six mois du droit de visite en point rencontre de Dorine X...; DIT que durant les vacances scolaires d'été 2011, l'organisation des droits de la mère s'appliquera sauf pendant la période où le père exercera son droit d'hébergement durant les vacances d'été conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 décembre 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 279 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d646
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