Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d643
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 45 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05198 Jugement (No 09/ 2400) rendu le 24 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Ali X... né le 12 Avril 1973 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...-59600 MAUBEUGE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08170 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Najat Z... née le 01 Juin 1978 à TRIFA TEMSAMANE (MAROC) demeurant ...-59600 MAUBEUGE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Ali X...et de Madame Najat Z...est issue une enfant, Rahnia, née le 9 avril 2003. Par jugement du 29 mars 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux X.../ Z...et homologué la convention fixant notamment la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 230 Euros. Par jugement du 10 octobre 2006, le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES a ramené cette pension alimentaire à 130 Euros par mois. Par requête enregistrée le 16 décembre 2009, Monsieur X...a sollicité la réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme de 50 Euros par mois à compter de sa demande. Madame Z...s'est opposée à cette prétention et c'est dans ces circonstances que par jugement du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a débouté Monsieur X...de sa demande et l'a condamné à payer une indemnité de 250 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge a laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Monsieur X...a formé appel de cette décision le 19 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 4 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et subsidiairement de fixer à la somme de 50 Euros par mois sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il expose que le montant de ses indemnités de chômage ont diminué et qu'il est marié en Algérie avec une personne sans profession ni revenu. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle fait valoir que la constitution d'une nouvelle cellule familiale ne saurait préjudicier à l'enfant ; que Monsieur X...occupe des emplois intérimaires ; que ses revenus n'ont diminué que postérieurement à sa requête ; qu'enfin, il ne justifie pas de sa situation actualisée en cause d'appel. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que le jugement du 10 octobre 2006, dernière décision définitive en l'espèce, a retenu que Monsieur X...percevait des indemnités de chômage de 33, 69 Euros par jour, versait un loyer mensuel de 358 Euros et remboursait un emprunt, sans autre précision ; que Madame Z...était bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (315 Euros par mois) et que son loyer était « intégralement pris en charge » (par l'allocation de logement vraisemblablement) ; Attendu que Madame Z...justifie être à la recherche d'un emploi depuis mars 2009, et percevoir l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net d'environ 1. 000 Euros selon les attestations de Pôle Emploi de janvier à septembre 2010 ; Attendu qu'elle démontre verser un loyer résiduel de 202 Euros par mois selon plusieurs quittances de 2010, de cotisations de mutuelle pour elle-même et sa fille et d'une taxe d'habitation de 82 Euros pour 2010 ; qu'elle justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle rembourse par mensualités de 183 Euros un prêt qu'elle dit avoir souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; Attendu que par courrier du 30 avril 2010, Pôle Emploi a notifié à Monsieur X...qu'il était admis au bénéficie de l'Allocation de Solidarité Spécifique, d'un montant net de 15, 14 Euros par jour soit 454 Euros par mois ; qu'il est expressément mentionné qu'il pourra cumuler pendant douze mois cette allocation et un salaire s'il reprend un travail, le montant de l'Allocation de Solidarité Spécifique variant en fonction de son salaire et de la durée de son contrat de travail ; qu'au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010, il a effectué des missions intérimaires ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'entre septembre 2009 et mai 2010, il percevait l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net de 36, 91 Euros par jour (soit environ 1. 107 Euros par mois) ; Attendu qu'il démontre avoir épousé en Algérie en novembre 2009 Souhila B...; que selon l'attestation de sa soeur produite aux débats, elle ne dispose d'aucun revenu et vit en Algérie dans l'attente de pouvoir rejoindre son mari sur le territoire français ; que ces circonstances n'établissent pas que les charges de l'appelant se seraient aggravées en l'état, du fait de son mariage ; Attendu que les quittances de loyer versées aux débats démontrent que son loyer résiduel s'élève de 140 à 156 Euros par mois ; que sa taxe d'habitation est de 397 Euros pour 2010 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses charges incompressibles les remboursements de crédits à la consommation dont l'usage n'est pas précisé, et qui ne sont qu'un moyen de trésorerie que l'emprunteur peut décider librement d'utiliser ou non ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que les besoins de l'enfant auraient évolué ; Attendu que si le premier juge a exactement relevé qu'au jour de sa saisine, Monsieur X...ne démontrait pas que sa situation avait évolué défavorablement, il est constant que les revenus de Madame Z...ont augmenté de façon importante, ses charges s'étaient également aggravées mais dans des proportions bien moindres ; Que ces circonstances n'établissent pas l'impécuniosité de Monsieur X..., mais justifient seulement la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge ; Attendu qu'en conséquence, il convient de ramener à la somme mensuelle de 90 Euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Monsieur X...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée ; Condamne Monsieur Ali X...à verser à Madame Najat Z...une pension alimentaire mensuelle de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rahnia ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Madame Najat Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée en première instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Le jugearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile formée enarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
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6253cb67bd3db21cbdd8d643
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