Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d642
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02684 Jugement (No 09/ 2965) rendu le 15 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Sébastien X... né le 20 Août 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-12300 FLAGNAC représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04332 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Mélanie Z... épouse A... née le 16 Octobre 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09185 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Sébastien X...et de Madame Mélanie A...-Z... est issu un enfant, Lucas, né le 18 mars 2000. Par requête reçue le 16 octobre 2009, Madame A...-Z... a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et a demandé une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant mensuel de 150 Euros. Monsieur X...ne s'est ni présenté ni fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a : - constaté que Monsieur X...et Madame A...-Z... exerçaient conjointement l'autorité parentale à l'égard de Lucas, - fixé la résidence habituelle de Lucas au domicile de sa mère, - réservé les droits de visite et d'hébergement du père, de sorte qu'ils s'exerceront amiablement, - condamné Monsieur X...à verser à Madame A...-Z... une pension alimentaire mensuelle de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 15 avril 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation : - de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques, - de dire que compte-tenu des frais de transport qui seront à sa charge, il sera dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens. Il expose qu'il ne perçoit que l'Allocation d'aide au retour à l'emploi et vit en concubinage avec une personne ayant deux enfants mineurs à sa charge ; qu'il n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire pour son fils, notamment compte-tenu des frais de transport lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement puisqu'il vit maintenant dans l'Aveyron. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 septembre 2010, Madame A...-Z..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Lucas à la somme mensuelle de 150 Euros, ou subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Elle indique qu'elle n'est pas opposée à ce que Monsieur X...se voit octroyer un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, les frais de transport étant assumés exclusivement par lui. Elle expose que le juge des enfants lui a confié Lucas, en accord avec Monsieur X...qui connaissait des difficultés dans sa prise en charge ; qu'il privilégie son nouveau foyer et se désinvestit de l'enfant ; qu'elle ne s'oppose pas à un droit de visite et d'hébergement mais n'a aucun moyen de locomotion. Elle relève que l'appelant ne précise ni ses charges ni les revenus de sa compagne. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X...qui n'était ni présent ni représenté en première instance sollicite un droit de visite et d'hébergement, que le premier juge avait réservé en l'absence de toute demande en ce sens ; que Madame A...-Z... ne s'oppose pas à cette prétention mais demande que ce droit soit restreint dans sa durée ; Attendu qu'il résulte d'une décision du juge des enfants de BOULOGNE-SUR-MER en date du 8 septembre 2009 que Lucas a été placé en famille d'accueil en 2003 puis a été remis à son père en septembre 2006, avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, en l'absence de toute décision du Juge aux affaires familiales ; que Monsieur X...a cependant rencontré des difficultés conjugales liées aux enfants, et s'est montré incapable de prendre son fils en charge correctement selon le service éducatif ; qu'il a admis ces difficultés et confié amiablement Lucas à sa mère, en août 2009 ; Attendu que le juge des enfants a donc renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mais l'a confiée à un service proche du domicile de la mère ; Attendu que les parents ont depuis 2008 des domiciles très éloignés qui ne permettent le maintien de relations entre Lucas et son père que pendant les vacances scolaires ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'il soit de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations les plus régulières possibles avec son père ; que cependant il importe que Lucas puisse aussi passer des vacances auprès de sa mère, dans son environnement familier, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X...dans son intégralité ; Attendu qu'il convient donc d'organiser un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que Monsieur X...qui a pris l'initiative de s'éloigner de la région où il avait fixé sa résidence avec la mère de son enfant devra supporter l'intégralité des frais de transport liés à son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame A...-Z... n'exerce pas d'activité professionnelle et n'a aucun revenu au vu de son avis d'impôt sur le revenu ; Attendu qu'elle vit en concubinage avec Monsieur Antony D...qui n'exerce aucune activité professionnelle et n'a aucun revenu selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que le couple dispose pour Lucas et trois autres enfants issus d'autres unions des allocations familiales (600 Euros), de la Paje (177 Euros), de l'allocation de logement (540 Euros) et du Revenu de Solidarité Active (583 Euros) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de novembre 2009 ; Attendu que le loyer de leur logement s'élève à 550 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X...justifie être à la recherche d'un emploi depuis le mois de décembre 2009 ; que ses salaires imposables se sont élevés à 11. 756 Euros en 2009, selon son avis d'impôt sur le revenu ; qu'il justifie percevoir depuis le mois de février 2010 et au moins jusqu'au mois de juillet suivant une Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net de 867 à 960 Euros par mois ; Attendu qu'il ne conteste pas vivre en concubinage avec Madame E...mais ne justifie nullement de ses revenus, ni des enfants dont elle aurait la charge, ni des prestations sociales et familiales dont ils seraient susceptibles de bénéficier ; qu'il convient de considérer qu'ils partagent les charges de leur vie commune et notamment le loyer, d'un montant mensuel de 450 Euros par mois ; Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur X...devra supporter des frais de transport importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement compte-tenu de l'éloignement de la résidence habituelle de son fils ; que si ce poste de dépense doit être privilégié en vu du maintien de leurs relations, il n'en demeure pas mois que l'appelant est en mesure de verser une pension alimentaire pour l'entretien de son fils ; Attendu qu'en conséquence, au vu des besoins de Lucas – qui ne sont pas précisés – et des ressources et charges des parties, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer la part contributive de Monsieur X...à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 60 Euros le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur Sébastien X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Lucas, pendant toutes les périodes de vacances scolaires, durant la première moitié des dites vacances les années paires et durant la seconde moitié les années impaires ; A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; Dit que les frais de transport liés à l'exercice de ce droit seront supportés intégralement par Monsieur X...; Condamne Monsieur Sébastien X...à verser à Madame Mélanie A...-Z... une pension alimentaire mensuelle de 60 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Lucas ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb67bd3db21cbdd8d642
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