Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d637
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03281 Jugement (No 09/ 01159) rendu le 08 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ IM APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 07 Juillet 1967 à WIZERNES (62570) demeurant ..., 62570 WIZERNES représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Sandrine Y... née le 13 Octobre 1972 à SAINT OMER (62500) demeurant ..., 62219 LONGUENESSE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08268 du 19/ 10/ 2010 représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno Z..., avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Frédéric X...et Sandrine Y...se sont mariés le 7 juin 1997. De leur union sont issus deux enfants : - Simon, né le 20 octobre 1997, - Cyrielle, née le 8 janvier 2004. Par un jugement en date du 15 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a prononcé sur leur requête conjointe le divorce des époux et a homologué la convention en réglant les effets aux termes de laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement est accordé au père durant ses jours de repos (4 jours tous les 10 jours) en fonction du calendrier qu'il s'oblige à fournir à Sandrine Y...ainsi que pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires et la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros pour les deux. Le 29 octobre 2009, Frédéric X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer d'une demande de résidence alternée des deux enfants en exposant que cette demande correspond au souhait de son fils. Estimant que l'intérêt des enfants était de maintenir leur résidence habituelle chez la mère, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer, par jugement du 8 janvier 2010, a débouté Frédéric X...de ses demandes. Frédéric X...a interjeté appel de la décision le 6 mai 2010. Aux termes de ses conclusions en date du 30 juillet 2010, Frédéric X...sollicite que soit réformée la décision entreprise en ce qui concerne Simon et que celui-ci réside en alternance chez ses deux parents. Il soutient que l'enfant est en conflit permanent avec sa mère, qu'il souhaite des contacts plus fréquents avec son père, qu'ils partagent ensemble de nombreuses activités et que le souhait de l'enfant est de vivre en alternance chez ses deux parents. Par écritures déposées le 15 octobre 2010, Sandrine Y...conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle expose qu'elle est en désaccord sur le principe d'une résidence alternée concernant Simon, demande qui, si il y était fait droit, désunirait la fratrie, fait valoir que Simon a une scolarité difficile, qu'il a redoublé sa 6ème, entre en 5ème, s'adonne beaucoup au sport, qu'elle s'investit le soir dans le suivi scolaire de l'enfant, ce que le père ne fait guère et que le fait que Frédéric X...travaille par poste causerait des difficultés pour assurer effectivement la garde de son fils et que d'ailleurs il n'a pas en 2010 exercé régulièrement son droit de visite et d'hébergement et ne lui a pas pour l'instant communiqué son calendrier pour l'année à venir. A sa demande, il a été procédé à l'audition de l'enfant. Simon a indiqué qu'il avait de meilleures relations avec son père et la compagne de celui-ci qu'avec sa mère et son compagnon et qu'il préférerait vivre chez son père et aller chez sa mère un week-end sur deux et pendant les périodes de vacances. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort de l'audition de Simon telle qu'elle a été résumée ci-dessus que celui-ci ne souhaite pas que soit mise en place une résidence alternée le concernant mais qu'il désire que sa résidence habituelle soit fixée chez son père, ce que celui-ci ne demande pas. Il convient de rappeler que pour fixer la résidence habituelle d'un enfant ou mettre en place une résidence alternée, les souhaits exprimés par les enfants lors de leurs auditions ne constituent qu'un des critères permettant à la juridiction de statuer. Or, sauf à s'appuyer sur le désir exprimé par l'enfant et uniquement de manière partielle, force est de constater que Frédéric X...ne verse pas la moindre pièce au soutien de sa demande en dehors du bulletin scolaire du 1er trimestre 2010 de Simon, duquel il ressort que ses résultats sont insuffisants tant par manque de concentration en classe que par manque de travail personnel. Ni les pièces produites ni même le contenu de l'audition de Simon ne permettent de considérer que Frédéric X...s'investisse dans le suivi scolaire de l'enfant. En revanche, Sandrine Y...verse aux débats plusieurs attestations dont celles établies par Annick A...et Yves B...desquelles il ressort qu'elle s'est toujours très bien occupée de ses deux enfants et a montré une grande responsabilité dans l'éducation et le suivi scolaire de ceux-ci, étant spécifié qu'il en est de même pour les activités extra-scolaires, la mère s'attachant à faire plaisir à l'enfant mais sachant aussi " lui dire non " quand il le faut ce qui évidemment ne plaît pas toujours à Simon. En outre, sur un plan pratique, Frédéric X...ne précise pas selon quelles modalités il entend matériellement assurer la garde de son fils en fonction de ses jours et horaires de travail posté. Sandrine Y...verse aux débats sept déclarations de main-courante effectuées par elle en 2010 relatives à des différends concernant la garde des enfants. Or la mise en place d'une résidence alternée implique l'existence de bonnes relations entre les parents. Enfin, envisager une résidence alternée de Simon seulement aboutirait à désunir la fratrie, ce qui n'apparaît pas conforme à l'intérêt des enfants. Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de maintenir la résidence habituelle de Simon chez sa mère, mesure qui apparaît conforme à l'intérêt bien compris tant de Simon que de Cyrielle. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d637
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