Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d61c
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 820 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00524. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2010, enregistrée sous le no F 09/00580 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT : Monsieur Jérémy X... ... 44200 NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/001636 du 17/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître KOURAT, substituant Maître Virginie DANO, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Maître Z... ès-qualités de liquidateur à la LJ de la SARL GAUTIER ENTREPRISE ET FINITION ... 49000 ANGERS représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER , substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS CGEA RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2008 la société Gautier Entreprise et Finitions a embauché monsieur Jérémy X... en qualité de ravaleur-ouvrier d'exécution. Par courrier du 16 février 2009 la société Gautier Entreprise et Finitions a notifié à monsieur Jérémy X... sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué pour un entretien préalable au licenciement ; par lettre du 2 mars 2009 elle lui a notifié son licenciement pour absence injustifiée. Monsieur Jérémy X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 26 janvier 2010, a condamné la société Gautier Entreprise et Finitions à payer à monsieur Jérémy X... la somme de126,28 euros au titre du rappel de salaires outre congés payés y afférents et celle de 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le déboutant de ses autres demandes mais condamnant la société Gautier Entreprise et Finitions à lui payer 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jérémy X... a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Jérémy X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses condamnations, sauf à porter à 3 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il en sollicite l'infirmation et demande à la cour de condamner la société Gautier Entreprise et Finitions à lui verser 8 208 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et réclame 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience maître Z... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Gautier Entreprise et Finitions demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle offre de régler la somme de 126,28 euros au titre du rappel de salaires outre congés payés y afférents ; elle conclut au débouté de monsieur Jérémy X... quant à ses autres demandes en soutenant que le licenciement est fondé sur l'absence injustifiée avérée de monsieur Jérémy X... et réclame 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience le centre de gestion et d'études AGS demande à la cour de débouter monsieur Jérémy X... de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail, La lettre de convocation à l'entretien préalable qui a initié la procédure de licenciement est en date du 16 février 2009 ; le licenciement vise un absentéisme depuis le 16 décembre 2008 ; il ressort des termes de la lettre adressée par monsieur Jérémy X... à son employeur le 19 janvier 2009 et de celle que lui a adressée son employeur le 4 février 2009, dont monsieur Jérémy X... ne conteste pas les termes, que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 16 décembre 2008 ; les faits retenus pour fonder le licenciement s'étant poursuivis la prescription n'est pas acquise. L'entreprise était fermée du 19 décembre 2008 au 5 janvier 2009 ; la réalité de l'absence de monsieur Jérémy X... à son poste de travail est démontrée par le courrier qu'il a écrit le 19 janvier 2009 dans lequel il réclame le paiement de son salaire pour la période du 1er au 16 décembre 2008 ; il reconnaît ne plus s'être présenté à son travail à partir du 16 décembre 2008 ; il n'apporte aucune explication à son absence et ne justifie d'aucun empêchement légitime à travailler à compter du 16 décembre 2008 ; le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse:son absence injustifiée. Sur l'indemnité pour travail dissimulé, il apparaît que, contrairement à la réalité, aucune heure de travail ne figure sur le bulletin de salaire de monsieur Jérémy X... du 1er au 16 décembre 2008 ; le conseil de prud'hommes a cependant retenu à juste titre que l'élément intentionnel requis par l'article L 8221-5 du code du travail n'était pas établi par les éléments de la cause ; il ne ressort en effet d'aucune démonstration pertinente et d'aucun élément de preuve que la société Gautier Entreprise et Finitions a, intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'a effectivement accomplies monsieur Jérémy X.... L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens puisqu'il a été prononcé une condamnation au titre du rappel de salaires à la charge de l'employeur. Monsieur Jérémy X... qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à monsieur Jérémy X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. le réformant sur ces points, DECLARE le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTE monsieur Jérémy X... de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE monsieur Jérémy X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article
L 8221-5 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d61c
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