Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d615
- Date
- 21 janvier 2011
- Condamnation
- 1 676 993 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 02348 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 01 avril 2009 RG : 2004j1119 ch no Me Patrick Paul X...- Mandataire liquidateur des sociétés : GROUPE REGMA-SA REGMA-SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES-SA UNIC MT2R- SA C/ Société FINANCIERE DE PICHAT-SAS Société CABOT SQUARE CAPITAL LIMITED Société CS STRUCTURED CREDIT FUND LIMITED Société SCF EUROPEAN PARTICIPATION-SA COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 21 Janvier 2011 APPELANTES : Me Patrick Paul X...- Mandataire judiciaire ... 69454 LYON CEDEX 06 agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés : Société GROUPE REGMA-SA 93, boulevard de la Seine 92000 NANTERRE Société REGMA-SA Rue Verdier Monetti 76880 ARQUES LA BATAILLE Société PHOTOGAY TECHNOLOGIES-SA 70, avenue de Bohlen 69120 VAULX-EN-VELIN Société UNIC MT2R- SA 7, rue Verdier Monetti 76880 ARQUES LA BATAILLE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL JÉRÔME LETANG, avocats au barreau de LYON INTIMEES : Société FINANCIERE DE PICHAT-SAS, anciennement dénommée ARJIL & ASSOCIES BANQUE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 6, rue Laurent Pichat 75016 PARIS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS Société CABOT SQUARE CAPITAL LIMITED, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège Byron House Seven Saint Jame's street SW1E 4EE LONDON-ROYAUME UNI représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SCP DELHOMME BREGOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Société CS STRUCTURED CREDIT FUND LIMITED, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège Ugland House South Church Street Georgestown GRAND CAYMAN CAYMAN ISLAND Société SCF EUROPEAN PARTICIPATION-SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 1, allée Scheffer L 2520 LUXEMBOURG représentées par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistées de Me GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS En présence de Monsieur le Procureur Général représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 10 Décembre 2010, prorogée au 14 Janvier 2011 puis au 21 Janvier 2011, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président -Alain MAUNIER, conseiller -Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Dominique LAMY-BAILLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits et procédures antérieures à la présente instance En 1993, la Ste UNIC TECHNOLOGIES, société holding regroupant plusieurs sociétés spécialisées dans la reprographie, dont Monsieur E... était le dirigeant, et qui s'était fortement endettée à l'occasion d'opérations de développement externe, a pris contact avec la Banque ARJIL à qui elle a confié une mission de " restructuration et ingénierie financière de haut de bilan ". En 1997, elle lui a confié la mission de procéder à une opération de placement privé d'un emprunt obligataire pour un montant de 150 MF à 250 MF, hors du réseau bancaire français. La banque MERRYL LYNCH a été associée, comme agent de placement, à la recherche d'investisseurs. La première opération, formalisée dans un acte du 12/ 11/ 97, a consisté dans le rachat par la société MERRYL LYNCH (DUBLIN) de la dette de la société UNIC INTEGRAPH, sous-holding du groupe UNIC, envers BNP PARIBAS d'un montant de 100 MF, pour le prix de 60 MF devant être remboursé selon un échéancier de février 1998 à mai 1999 moyennant un prix correspondant à une proportion croissante du nominal de 100 MF, de 70 % environ en février 1998 à environ 134 % en mai 2000. Les négociations engagées avec des investisseurs nord-américains de décembre 1997 à avril 1998, puis britanniques de mai à juillet 1998, ont échoué. En août 1998, elles ont repris avec la société CABOT SQUARE, filiale du CRÉDIT SUISSE FIRST BOSTON. Par lettre du 12/ 11/ 1998 la société ARJIL a confirmé à GROUPE UNIC, sous holding créée en mars 1998, et venue s'intercaler entre UNIC TECHNOLOGIES et UNIC INTEGRAPH, dont elle a recueilli les titres, l'accord de divers établissements bancaires pour la mise en place d'une ligne de crédit de 40 MF sous forme de facilités de caisse. A la suite de quoi, suivant actes signés le 12/ 11/ 1998 : GROUPE UNIC s'est engagé à racheter la créance de MERRYL LYNCH sur UNIC INTEGRAPH estimée alors à 97 657 510, 28 MF, le prix devant être payé à hauteur de 55 MF par virement bancaire, et le solde par compensation avec le prix de 16 668 actions nouvelles de GROUPE UNIC, correspondant à 10 % du capital, devant être souscrites par MERRYL LYNCH ; le fonds d'investissement CS STRUCTURED CRÉDIT FUND (CS SCF) s'est engagé à souscrire à hauteur de 77 MF d'obligations convertibles émises par GROUPE UNIC ; GROUPE UNIC a cédé à SCF EUROPEAN PARTICIPATIONS ISA (SCF EP) 50 003 actions de GROUPE UNIC pour le prix de 100 F, le cessionnaire devant disposer de deux postes au conseil d'administration. Les 77 MF apportés par CS SCF ont été affectés : - au rachat partiel de la créance MERRYL LYNCH pour 55 MF, - au paiement d'une créance de FINTERBANK sur l'une des sociétés du groupe d'un montant de 14, 5 MF, - pour le surplus, soit 7, 5 MF au paiement des honoraires des intermédiaires. La facilité de caisse de 40 MF annoncée le 12/ 11/ 1998 par la société ARJIL n'a jamais été mise en place, les banques pressenties ayant finalement refusé leur concours. Par assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de PARIS, délivrée le 02/ 12/ 1998, GROUPE UNIC a poursuivi la condamnation de la société ARJIL à débloquer la somme correspondante. Par ordonnance du 08/ 12/ 1998, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison d'une difficulté sérieuse. Par jugements du tribunal de commerce de LYON, respectivement, des 4 janvier 1999, 11 janvier 1999, 3 mai 1999 et 26 mai 1999, les sociétés PHOTOGAY TECHNOLOGIES, REGMA, UNIC MT2R et GROUPE REGMA, filiales opérationnelles du Groupe UNIC TECHNOLOGIES, ont été placées en redressement judiciaire, puis, le 9 juin 1999 en liquidation judiciaire, Maître H... étant désigné mandataire liquidateur de chacune d'elles. Par jugements des 17/ 03/ 1999 et 23/ 11/ 1999, le tribunal de commerce de LYON a confié à Messieurs I... et J..., experts judiciaires, une mission aux fins notamment d'inventorier et analyser les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe UNIC, et les interventions des fonds d'investissements et banques d'affaires. Un premier rapport a été déposé le 06/ 10/ 1999, un second le 15/ 12/ 2000. Par ordonnance du 29/ 06/ 1999, sur requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a autorisé la cession pour le prix de 18 MF des unités de production des sociétés REGMA, PHOTOGAY TECHNOLOGIES et UNIC MT2R, à la société CADJIL, dont 90 % du capital étaient détenus par les sociétés ARJIL et CABOT SQUARE CAPITAL. De son côté, la société CS SCF a poursuivi devant le tribunal de commerce de PARIS à l'encontre de la société GROUPE UNIC le remboursement du prêt de 77 MF, instance à laquelle sont intervenues notamment les sociétés UNIC TECHNOLOGIES, ARJIL, CABOT SQUARE, et SCF EP. Le 26/ 01/ 2001, le tribunal a notamment : condamné la société GROUPE UNIC à rembourser à la société CS SCF la somme de 77 MF, condamné la société ARJIL à payer à la société GROUPE UNIC la somme de 88 MF à titre de dommages-intérêts, ordonné la restitution par la société SCF EP des actions de la société UNIC TECHNOLOGIES. Par arrêt du 06/ 11/ 2001, la cour d'appel de PARIS, réformant partiellement le jugement du 26/ 01/ 2001, a réduit à 20 MF les dommages-intérêts à verser par la société ARJIL aux sociétés GROUPE UNIC et UNIC TECHNOLOGIES au titre de la perte de chance d'un redressement durable. De leur côté, les sociétés CS SCF et SCFEP ont également poursuivi l'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de la société ARJIL devant le tribunal de commerce de PARIS, qui par jugement du 13/ 05/ 2003 a fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts à hauteur des sommes versées par elles en exécution des actes du 12/ 11/ 1998, à savoir respectivement 77 MF et 100 F, précisant que toute somme que CS SCF viendrait à percevoir en paiement de sa créance déclarée au passif des sociétés du groupe UNIC devrait être prise en compte dans l'exécution de la décision. La société UNIC TECHNOLOGIES a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 09/ 06/ 1999, et en liquidation judiciaire par jugement du 18/ 12/ 2001. La société UNIC INTERGRAPH a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 20/ 07/ 2000. Par arrêt du 14/ 12/ 2000, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé le jugement et prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire, dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 06/ 02/ 2001, qui de nouveau a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 18/ 12/ 2001, Maître K... étant désigné liquidateur. La société GROUPE UNIC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de NANTERRE le 13/ 11/ 2001. Par jugement en date du 18 avril 2002, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés GROUPE REGMA, REGMA, UNIC SERVICES MTR2, PHOTOGAY TECHNOLOGIES, UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTEGRAPH, Maître H... se retrouvant mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire ainsi étendue. Maître X... a été désigné en remplacement de Maître H..., par jugements des 13/ 05/ 2003 et 21/ 05/ 2003. En juin 2003, il a abandonné l'action en comblement de passif engagée deux ans auparavant par son prédécesseur à l'encontre de Monsieur E..., puis l'a réintroduite en 2005. Cette action a abouti à un arrêt de la cour de céans en date du 23/ 03/ 2010, confirmant le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 18/ 09/ 2008 ayant condamné Monsieur E... à payer au mandataire liquidateur la somme de 12 424 720 €, représentant 1 % de l'insuffisance d'actif du groupe UNIC. Présente instance Par assignation délivrée le 06/ 04/ 2004, Maître X... en qualité de mandataire liquidateur des sociétés opérationnelles du groupe UNIC, à savoir les sociétés GROUPE REGMA, REGMA, PHOTOGAY TECHNOLOGIES et UNIC MT2R, a fait citer les sociétés ARJIL, CABOT SQUARE CAPITAL Ltd, CABOT SQUARE STRUCTURED CRÉDIT FUND Ltd, et SCF EUROPEAN PARTICIPATIONS ISA devant le tribunal de commerce de LYON afin de les voir condamner à réparer le préjudice résultant pour ses administrées des fautes commises d'abord dans les opérations de recherche d'investisseurs conduites en 1997 et 1998, ensuite pendant la période d'observation en redressement judiciaire et enfin après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Par jugement du 01/ 04/ 2009, le tribunal de commerce de LYON, écartant les exceptions d'incompétence territoriale et d'irrecevabilité soulevées devant lui, a débouté Maître X... ès qualités de l'ensemble de ses demandes et a alloué à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de 50 000 €, sauf 20 000 € à CABOT SQUARE CAPITAL, pour leurs frais d'instance hors dépens. Maître X... ès qualités a interjeté appel le 10/ 04/ 2009. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 25/ 01/ 2010, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de : I. Concernant la période antérieure au redressement judiciaire : 1/ A titre principal : - condamner solidairement les sociétés ARJIL & Associés, devenue FINANCIÈRE DE PICHAT, CS SCF et SCF EP à lui payer la somme de 68 010 942, 95 € - dire que la société CS SCF titulaire d'une créance privilégiée sur les sociétés REGMA, GROUPE REGMA et PHOTOGAY TECHNOLOGIES ne pourra pas participer aux opérations de répartition des sommes versées au mandataire liquidateur en exécution de la décision à intervenir ; 2/ A titre subsidiaire : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 millions d'euros ; 3/ A titre très subsidiaire : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 12 996 056, 31 € ; II. Concernant la période afférente aux procédures collectives des filiales opérationnelles : les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 048 980, 34 € ; III. Concernant la cession des fonds de commerce des filiales opérationnelles : les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 769 932 € IV. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 000 €. Dans le corps de ses écritures, il soulève l'irrecevabilité des écritures et pièces des sociétés CS SCF et SCF EP, dont il soutient qu'elles ont des sièges sociaux fictifs dans des paradis fiscaux, exposant qu'elles sont domiciliées : - la première, dans un cabinet d'avocat, qui n'est qu'une boîte aux lettres, aux ILES CAÏMAN ; - la seconde, 1 allée Scheffer à LUXEMBOURG, cette adresse correspondant au siège d'une société de domiciliation ; il s'agit donc d'une simple boîte aux lettres, qui de surcroît, n'existerait plus depuis la résiliation du contrat de domiciliation en août 2006. Il ajoute qu'il s'agit de " coquilles vides " et qu'elles ont organisé leur insolvabilité. Le liquidateur soutient que le tribunal de commerce de LYON est compétent pour connaître de l'action introduite qui est née de la liquidation judiciaire. Au fond, concernant la période antérieure au redressement judiciaire, Maître X... expose que : le 12/ 11/ 1998, le dirigeant du groupe UNIC n'a accepté de céder 40 % du capital du groupe qu'en raison du versement par le groupe CABOT SQUARE de 77 MF et la mise en place d'une facilité de caisse de 40 MF ; la faute de la société ARJIL, qui a confirmé une facilité de caisse de 40 MF qui finalement ne sera pas mise en place, a été reconnue par la cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 06/ 11/ 2001 ; la mise en place de la facilité de caisse de 40 MF incombait principalement à ARJIL, mais également au groupe CABOT SQUARE CAPITAL. Il soutient que le défaut de mise en place de cette facilité de caisse est à l'origine du dépôt de bilan des filiales opérationnelles. Il se prévaut ensuite du jugement du 13/ 05/ 2003 du tribunal de commerce de PARIS ayant dit que la société ARJIL a commis une faute à l'égard des sociétés CS SCF et SCF EP quand elle a affirmé de façon inexacte l'obtention d'accords fermes sur les lignes de crédit. Il prétend que ces dernières ont ensuite signé une transaction avec la société ARJIL, prévoyant le versement de la somme de 5 millions d'euros au lieu de 11, 7 millions d'euros fixés par le jugement, pour mettre fin à l'instance d'appel où elles craignaient de voir prononcer un partage de responsabilité en raison de leur rôle de co-arrangeur dans la mise en place de la facilité de caisse. Il fait état comme préjudice de la totalité des créances déclarées au passif de chacune des filiales opérationnelles, sauf, pour trois d'entre elles, à déduire la créance déclarée par la société CS SCF au titre de l'acte de caution et nantissement qu'elles ont consenti pour garantir le remboursement du prêt de 77 MF. Il mentionne que les actifs réalisés s'établissent à un peu plus de 2, 22 millions d'euros pour PHOTOGAY TECHNOLOGIES, 209 000 € pour GROUPE REGMA et 4, 51 millions d'euros pour REGMA. Subsidiairement, il invoque la perte de chance du redressement des filiales opérationnelles, qu'il évalue à 15 millions d'euros, compte tenu des 20 millions d'euros alloués par la cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 06/ 11/ 2001 à la société GROUPE UNIC et à la société UNIC TECHNOLOGIES, sociétés holding, au titre de la perte de chance. Plus subsidiairement, il impute aux sociétés intimées, qui ont fait miroiter au dirigeant du groupe UNIC l'imminence d'un refinancement, l'aggravation du passif des filiales opérationnelles, rappelant que la date de cessation de paiement a été remontée au 01/ 01/ 1998 par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 21/ 06/ 2001. Concernant la période d'observation des filiales opérationnelles, Maître X... reproche aux sociétés intimées d'avoir feint de s'associer au plan de continuation proposé par le dirigeant du groupe UNIC, pour finalement se désister la veille de l'audience prévue pour l'adoption du plan au prétexte d'un audit demandé au cabinet ARTHUR ANDERSEN, alors que cet audit ne portait pas sur les chances d'un plan de continuation. Pour la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, il expose que les fonds de commerce des filiales opérationnelles ont été cédés pour le prix de 40 MF à la société CARJIL, aujourd'hui REGMA SOLUTIONS, constituée par ARJIL et CABOT SQUARE qui avaient valorisé la totalité des actifs du groupe à plus de 400 MF au cours de l'année 1998. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 17/ 02/ 2010, la société FINANCIÈRE DE PICHAT, anciennement ARJIL & ASSOCIES, demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de Maître X... ès qualités à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : elle n'a jamais souscrit l'obligation d'apporter elle-même la facilité de caisse de 40 MF, ce que la cour d'appel de PARIS a jugé dans un arrêt en date du 06/ 11/ 2001, aujourd'hui définitif ; elle a été sanctionnée par la cour d'appel de PARIS pour la faute qu'elle a commise ; la recherche d'investisseurs a échoué en raison du refus du dirigeant du groupe UNIC, Monsieur E..., de respecter les accords du 12/ 11/ 1998 qui prévoyaient l'entrée de SCF EP au conseil d'administration du groupe ; comme la cour d'appel de PARIS l'a déjà relevé dans son arrêt du 06/ 11/ 2001, le mandataire liquidateur ne démontre pas le préjudice qui aurait pu en résulter pour les filiales opérationnelles ; le rapport d'expertise de Messieurs I... et J... établit que les filiales opérationnelles se trouvaient en état de cessation de paiement depuis le 31/ 12/ 1997 ; la mise en place de la facilité de caisse de 40 MF aurait été insuffisante en son montant et n'aurait fait que prolonger de quelques semaines l'exploitation en elle-même déficitaire ; l'annexe 2 de la lettre de CABOT SQUARE à Monsieur E... du 16/ 12/ 1998, relative à la destination de la facilité de caisse, dont le mandataire liquidateur se prévaut, ne constitue qu'un projet élaboré à partir des indications verbales de ce dernier ; les filiales opérationnelles ont été indemnisées par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 06/ 11/ 2001 par la somme allouée aux sociétés holding, qui ont invoqué la perte de chance de redressement du groupe dans son ensemble. Sur la demande relative à l'accroissement du passif entre avril 1998 et janvier 1999 elle rappelle que l'objet du refinancement était la restructuration de la dette financière des sociétés holding, et que l'échec des négociations avec les investisseurs anglo-saxons résulte de l'absence d'attractivité du groupe UNIC, et certainement pas d'un manque de diligences de sa part ; elle souligne qu'elle-même n'a jamais consenti le moindre crédit au groupe UNIC, et que Monsieur E... a toujours présenté les filiales opérationnelles comme étant in bonis. Sur les pertes de la période d'observation, la société FINANCIÈRE DE PICHAT indique que : elle est apparue dans la procédure de redressement judiciaire de la société PHOTOGAY TECHNOLOGIES le 25/ 05/ 1999, pour demander, et obtenir, une prolongation de la période d'observation au 09/ 06/ 1999 moyennant le versement d'une somme de 1 million de francs garantissant les pertes susceptibles d'être subies dans ce délai selon l'administrateur judiciaire, et qu'elle a donc supporté le coût de cette prolongation ; elle n'est apparue que le 27/ 04/ 1999 aux côtés de CABOT SQUARE, dans la procédure concernant la société REGMA, pour indiquer qu'un accord de principe était intervenu avec GROUPE UNIC mais soumis à des conditions suspensives, dont le jugement du 28/ 04/ 1999 mentionne lui-même qu'elles seront difficiles à lever. Enfin, sur le prétendu rachat à vil prix, elle soulève l'irrecevabilité de l'action du mandataire liquidateur, sur la requête duquel le juge commissaire a autorisé la cession par ordonnance du 29/ 06/ 1999, aujourd'hui définitive. Au fond, elle conteste la prétendue vileté du prix, précisant que la société CARJIL a déposé le bilan en décembre 2001 et a été mise en liquidation judiciaire. Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 11/ 03/ 2010, les sociétés CS SCF et SCF EP concluent à : l'infirmation partielle du jugement déféré et à l'annulation de la citation délivrée à l'encontre de la société SCF EP, l'infirmation partielle du jugement entrepris et la mise hors de cause de la société CS SCF, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître X... ès qualités de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, la condamnation de Maître X... ès qualités à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais d'instance complémentaire de 200 000 €. Préalablement, elles précisent qu'elles sont des fonds d'investissements, ne font nullement partie d'un prétendu groupe CABOT SQUARE et ne sont pas des filiales de la société CABOT SQUARE LIMITED, qui exerce auprès d'elles une simple mission de conseil. A l'appui de leur demande en annulation de l'assignation destinée à la société CS SCF, délivrée le 17/ 05/ 2004 à Parquet Etranger en raison de son siège aux ILES CAÏMAN, elles font valoir que celle-ci vise une " SOCIÉTÉ CABOT SQUARE STRUCTURED CRÉDIT FUND ", ce qui n'est pas la dénomination de la société " CS STRUCTURED FUND ". S'agissant de la société SCF EP, elles soulèvent la nullité de l'assignation pour non respect du délai de comparution, qui était de 2 mois et 15 jours en raison du siège social à l'étranger, l'assignation ayant été délivrée le 23/ 06/ 2004 pour un première audience au 05/ 05/ 2004 (ou 28/ 07/ 2004). Elles se prévalent encore de la nullité de l'enrôlement en première instance, intervenu avant le dépôt des assignations. En réplique à Maître X... qui demande que leurs écritures et pièces soient écartées des débats, elles précisent qu'elles ont été placées en liquidation amiable, mais que leur personnalité morale est maintenue pour les besoins de la liquidation, et que le nom de leur représentant comme leur siège social sont mentionnés en-tête de leurs écritures, et en conséquence que ces dernières sont régulières. Au fond, en premier lieu, elles se prévalent de ce que : la cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 06/ 11/ 2001, a écarté leur responsabilité dans la défaillance du groupe UNIC ; la demande de Maître X... à leur encontre se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de PARIS, ayant le même objet, bien que formulé différemment, et opposant les mêmes personnes, l'identité des personnes résultant de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés filiales aux sociétés mères. En deuxième lieu, elles font valoir que : l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement du tribunal de commerce de LYON ayant reporté la date de cessation de paiement au 31/ 12/ 1997 ; l'état de cessation de paiement à cette date est indiscutable ; les sociétés concluantes n'ont pas pu provoquer en novembre 1998 une situation existant en décembre 1997. En troisième lieu, concernant la cession des actifs, elles font observer qu'elles ne peuvent se voir reprocher une décision prise par le juge commissaire. Elles font observer qu'elles ont investi des sommes considérables à quelques semaines de la faillite, et se retrouvent finalement parmi les créanciers les plus importants du groupe. Aux termes de ses uniques écritures, signifiées le 29/ 06/ 2009, la société CABOT SQUARE CAPITAL ADVISORS Ltd, anciennement CABOT SQUARE CAPITAL, conclut : 1/ In limine litis : à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LYON au profit du tribunal de commerce de PARIS ; 2/ A titre principal : à la confirmation du jugement déféré en raison de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 06/ 11/ 2001 ; 3/ A titre subsidiaire : au débouté des réclamations du mandataire liquidateur comme non fondées ; 4/ En tout état de cause : à l'allocation d'une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, elle soulève l'incompétence des juridictions lyonnaises, dans le ressort desquelles ni les défenderesses, ni la plupart des filiales et sous-filiales du groupe UNIC n'avaient leur siège, seule PHOTOGAY ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de LYON. En deuxième lieu, elle soutient que dans son arrêt du 06/ 11/ 2001, la cour d'appel de PARIS a pris en compte l'intérêt de l'ensemble des sociétés du groupe UNIC et a jugé que ni les investisseurs, ni la société concluante, n'ont commis de faute à l'origine de ce préjudice, et se prévaut en conséquence de l'autorité de la chose jugée. En troisième lieu, elle fait valoir qu'il ne saurait y avoir préjudice par ricochet sans qu'il existe un fait originaire fautif à l'origine d'un dommage initial, et qu'il a été jugé que cette faute n'existait pas. En quatrième lieu, elle conteste avoir commis une faute, rappelant qu'elle a agi comme société de conseil des investisseurs. Elle se prévaut une nouvelle fois de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, qui a jugé que fin 1998 l'endettement du groupe UNIC était important, que ce dernier faisait patienter ses créanciers en invoquant les pourparlers avec la société concluante, et qu'une déchéance du terme aurait entraîné inéluctablement une déclaration de cessation de paiement à la mi-novembre. Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04/ 05/ 2010. SUR CE Sur la compétence En application de l'article 174 du décret du 27/ 12/ 1985 applicable en l'espèce : " Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, la faillite personnelle et autres sanctions... à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ". En l'espèce, la demande de Maître X... ès qualités tend pour partie à l'indemnisation du préjudice qu'auraient subi les sociétés opérationnelles du groupe UNIC en raison des agissements des sociétés défenderesses au cours de la période d'observation en redressement judiciaire et à l'occasion de l'élaboration et de l'adoption du plan de cession. L'action engagée est donc pour partie née de la procédure collective. En outre, la société PHOTOGAY TECHNOLOGIES, qui recherche la responsabilité délictuelle des sociétés défenderesses, et qui se prévaut du préjudice le plus important des sociétés opérationnelles, a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de LYON où le prétendu dommage aurait été subi. L'exception d'incompétence soulevée par la société CABOT SQUARE ADVISORS sera donc rejetée. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés CS SCF ET SCF EP Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, les sociétés CS SCF et SCF EP ne sont à aucun moment intervenues volontairement à l'instance, où elles ont toujours soutenu qu'elle n'ont pas été régulièrement assignées. Concernant la société CS SCF L'assignation en date du 17/ 05/ 2004 destinée à la société CS SCF désignait cette dernière sous la dénomination " La Société Cabot Square Structured Fund Limited ". Or ni les mots " CABOT SQUARE " ; dont aucun élément au dossier ne permet de dire qu'ils correspondent au sigle CS, ni le terme " Société " ne rentrent dans la dénomination de la société CS SCF.. Il en est résulté qu'à l'adresse indiquée où l'huissier s'est présenté, aucune " SOCIÉTÉ CABOT SQUARE STRUCTURED FUND Limited " n'a été trouvée, et que la tentative de signification a fait légitimement l'objet d'un " certificat of non service " en date du 21/ 07/ 2004 établi par le greffe du tribunal de GEORGES TOWN, GRAND CAÏMAN. Par ailleurs, l'erreur dans la dénomination, qui ne permettait pas l'identification de la personne morale assignée, ne peut être réduite à un simple vice de forme. Il s'ensuit que la société CS SCF n'a pas été assignée valablement dans la présente instance. Concernant la société SCF EP En application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile " L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience ". L'article 643, 2 prévoit que le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. L'inobservation du délai constitue un vice de forme. Celui qui l'invoque aux fins d'annulation de l'acte doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, même en admettant que le délai de comparution n'ait pas été respecté, et que l'assignation ait été enrôlée prématurément, il n'en reste pas moins que du fait des renvois successifs de l'affaire, la société SCF EP qui a comparu, et a pu présenter ses moyens de défense, n'a subi aucun grief. L'action est donc recevable. Sur la demande du mandataire liquidateur aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des sociétés CS SCF et SCF EP La demande est sans objet en ce qui concerne la société CS SCF, qui n'a pas été régulièrement assignée. En ce qui concerne la société SCF EP, le fait qu'elle ait son siège social auprès d'une société de domiciliation au LUXEMBOURG, et que ce pays serait, selon le mandataire liquidateur un paradis fiscal, d'abord ne font pas du siège de la société SCF EP un siège social fictif, et ensuite ne justifient pas que ses écritures et ses pièces soient écartées des débats. Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 06/ 11/ 2001 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel... la chose jugée ". En application de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". La confusion des patrimoines ayant motivé l'extension d'une procédure collective laisse subsister la personnalité juridique de chacun des débiteurs compris dans la dite procédure. En l'espèce, l'instance clôturée par l'arrêt du 06/ 11/ 2001, aujourd'hui définitif, opposait d'un côté la société CS SCF et la société SCF EP aux sociétés holding GROUPE UNIC et UNIC TECHNOLOGIES, et d'un autre côté ces deux dernières à la société ARJIL, aujourd'hui FINANCIÈRE DE PICHAT. Comme indiqué supra, la cour d'appel de PARIS a notamment : - condamné la banque ARJIL à payer aux sociétés GROUPE UNIC et UNIC TECHNOLOGIES, celle-ci assistée de Maîtres BACHELIER et K..., la somme de 20 millions de francs outre intérêts à compter de l'assignation ; - condamné la société GROUPE UNIC à payer à la société CS SCF la somme de 77 millions de francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du jour du versement de la somme, et celle de 3 415 008 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - fixé la créance de la société CS SCF sur la société UNIC TECHNOLOGIES à la somme de 77 millions de francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du jour du versement de la somme, et celle de 3 415 008 F outre intérêts légaux à compter de l'assignation. Les sociétés opérationnelles du groupe UNIC, qui n'étaient pas parties à cette instance, ne peuvent se voir opposer l'autorité de la chose jugée par le dit arrêt. L'exception, soulevée par la société CABOT SQUARE CAPITAL ADVISORS Ltd n'est pas fondée. Au fond Sur la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire Sur la demande principale et sur la demande au titre de la perte de chance Maître X... reconnaît dans ses écritures, page 78, " qu'il n'était pas prévu que la BANQUE ARJIL procéderait elle-même au financement de la facilité de caisse de 40 millions de francs, ni qu'elle se porterait fort pour les établissements prêteurs de cette somme ". La faute commise par la société ARJIL est d'avoir annoncé à Monsieur E..., dirigeant du GROUPE UNIC, de manière erronée, l'accord de différents établissements bancaires pour la mise en place d'une ligne de crédit " pour GROUPE UNIC et ses filiales " alors que l'engagement de ces derniers n'était pas ferme et n'a finalement pas été pris. La société ARJIL a reconnu sa faute dans l'instance clôturée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 06/ 11/ 2001, comme dans la présente instance. Quant au lien de causalité, le liquidateur écrit, page 127 de ses conclusions, que " la question n'est pas de savoir si c'est la diffusion d'une fausse nouvelle par la Banque ARJIL qui a provoqué la défaillance des filiales opérationnelles, mais l'absence de mise en place de la facilité de caisse de 40 millions de francs ". Il reconnaît ainsi que l'annonce erronée faite par la société ARJIL n'est pas à l'origine de la déconfiture du groupe, donc l'absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il demande réparation à titre principal. L'annonce erronée de ce financement ne pourrait justifier qu'une réparation au titre de la perte de chance de redressement, si le lien de causalité est démontré, ce qui selon les conclusions du demandeur lui-même (page 80 de ses conclusions) est " la question, le point crucial ", du dossier. L'endettement important du Groupe UNIC fin 1998 rendait hautement improbable à cette époque l'obtention d'un financement auprès d'un établissement bancaire ou d'investisseurs étrangers. Ainsi que l'a relevé la cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 06/ 11/ 2001, et comme Maître X... l'indique lui-même dans ses écritures, le Groupe UNIC faisait alors patienter ses créanciers, notamment la société SLIFAC créancière de la société REGMA, en invoquant les pourparlers en cours avec CABOT SQUARE CAPITAL, qui, au terme de recherches longues, laborieuses et vaines auprès d'investisseurs anglo-saxons de fin 1997 à fin 1998, s'avérait être l'ultime solution, et dont l'intervention a finalement permis de prolonger de quelques semaines l'activité des sociétés d'exploitation, qui ont déposé le bilan, les premières, en janvier 1999. A cet égard, l'erreur de la société ARJIL a eu pour premier effet d'amener la société CS SCF, qui conditionnait son engagement à l'octroi de la ligne de crédit de 40 millions de francs, à souscrire les obligations convertibles émises par le groupe UNIC à hauteur de 77 millions de francs. Cette somme a servi à payer les dettes les plus urgentes, à savoir le remboursement de l'emprunt MERRYL LYNCH sur UNIC INTEGRAPH, à hauteur de 55 millions de francs, mais également le paiement de la créance de la banque FINTERBANK, qui finançait l'exploitation des filiales opérationnelles du groupe, à hauteur de 14, 5 millions de francs, avec à chaque fois un substantiel abandon de créance. Elle a donc permis une amélioration sensible de la trésorerie des filiales opérationnelles. En toute hypothèse, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'information erronée donnée par la société ARJIL d'une ligne de crédit de 40 millions de francs, dont les intéressés ont été aussitôt informés, a empêché le Groupe UNIC de rechercher, et trouver un autre financement en vue de son redressement. L'indication donnée par le demandeur de ce qu'aurait été la destination des 40 millions de francs, s'ils avaient été octroyés, n'apporte rien d'utile à cette démonstration. Par ailleurs Maître X... entend se prévaloir des motifs du jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/ 05/ 2003 clôturant l'instance ayant opposé les sociétés CS SCF et SCF EP d'un côté à la société ARJIL de l'autre, ayant condamné cette dernière à payer aux premières des dommages-intérêts à hauteur des sommes apportées par elles au Groupe UNIC en exécution des accords du 12/ 11/ 1998. Cependant, il rapporte de manière inexacte les énoncés du jugement quand il écrit " que seule est établie l'existence d'accord... ", alors que le jugement dit que " seule est établie l'absence d'accord " des deux autres établissements (NATIXIS et ALTRA BANQUE, pressentis avec le CRÉDIT SUISSE FIRST BOSTON) pour la mise en place de la ligne de crédit litigieuse, ce qui change radicalement la conclusion pouvant en être tirée. Ensuite, quand le tribunal de commerce, en réponse à l'argument de la société ARJIL qui soutenait que les sociétés demanderesses n'ignoraient pas lors de la signature des actes le caractère inexact de l'information relative à la mise en place de la ligne de crédit, indique que " il ne peut être sérieusement soutenu par les sociétés CS SCF et SCF EP qu'elles auraient pu ignorer... un défaut d'accord du CRÉDIT SUISSE FIRST BOSTON, du fait des liens étroits qu'elles entretiennent avec cet établissement ", il examine la faute qu'aurait pu commettre les sociétés CS SCF et SCF EP pouvant se trouver à l'origine de leur préjudice, mais nullement le lien de causalité entre la faute de la société ARJIL et le préjudice qu'aurait pu subir les sociétés du groupe UNIC. Les motifs pour lesquels, selon le liquidateur, la société ARJIL et les sociétés CS SCF et SCF EP auraient transigé en instance d'appel du jugement ci-dessus sur le montant des dommages-intérêts, réduits à 5 millions de francs, n'apportent aucun élément utile à la solution du présent litige. Enfin, sur le lien de causalité, le liquidateur ne s'explique pas sur le reproche adressé à Monsieur E... d'avoir refusé en décembre 1998 l'entrée au conseil d'administration de la société GROUPE UNIC de la société CSF EP, pourtant prévue dans les accords du 12/ 11/ 1998, et d'avoir ainsi définitivement arrêté la recherche du financement de la ligne de crédit de 40 millions de francs, ce que la société CABOT SQUARE lui a reproché vivement dans une lettre du 16/ 12/ 1998 versée aux débats. En outre, en ce qui concerne les sociétés CABOT SQUARE CAPITAL et SCF EP, il est constant qu'elles n'ont pas souscrit l'engagement de financer la ligne de crédit, et ne sont pas les auteurs de la fausse nouvelle. En outre la preuve n'est pas rapportée d'une faute de la société CABOT SQUARE CAPITAL dans la recherche du financement de 40 millions de francs, à laquelle elle a participé. En conséquence, les demandes faites à l'encontre de la société FINANCIÈRE DE PICHAT, de la société CABOT SQUARE CAPITAL et de la société SCF EP au titre de la période antérieure au redressement judiciaire ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetées. Sur la demande subsidiaire au titre de l'aggravation du passif des filiales opérationnelles Comme l'a relevé la société FINANCIÈRE DE PICHAT, Maître X... ès qualités initialement, dans ses conclusions de première instance a indiqué expressément qu'il ne reprochait pas aux défenderesses la poursuite d'une activité déficitaire, ni le retard dans la déclaration de cessation de paiement. Ce n'est qu'ensuite qu'il a formulé ce reproche. Quoi qu'il en soit, les sociétés ARJIL et CABOT SQUARE CAPITAL, dont la mission était la recherche d'investisseurs, et qui n'ont apporté elles-mêmes aucun concours financier au Groupe UNIC, ne peuvent se voir reprocher d'avoir maintenu artificiellement l'activité des filiales opérationnelles. En outre, Maître X... ès qualités indique lui-même dans ses écritures, page 21, que le rachat du prêt PARIBAS, d'un montant de 100 millions de francs, qui a permis à la société UNIC INTEGRAPH de n'avoir pas à rembourser ses dettes pendant l'année 1998, a été mis en place par la société MERRYL LYNCH, sans mentionner la société ARJIL, dont il ne démontre pas la participation à ce montage, et encore moins celle de la société CABOT SQUARE CAPITAL, intervenue ultérieurement. Par ailleurs, l'affirmation de ce que la société ARJIL n'a eu de cesse de faire miroiter à Monsieur E... l'imminence d'un refinancement du groupe est impropre à caractériser un comportement fautif de sa part, en l'absence d'éléments sur la cause de la renonciation des différents investisseurs pressentis. Enfin, Maître X... ne saurait sans se contredire soutenir tout à la fois qu'en 1998 les sociétés n'étaient pas en état de cessation de paiement, et que leur activité a été maintenue artificiellement du fait des agissements de la société ARJIL, de la société CABOT SQUARE CAPITAL et de la société SCF EP ; La demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur la demande au titre de la période d'observation Il ressort des éléments au dossier que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société PHOTOGAY TECHNOLOGIES en date du 04/ 01/ 1999 a fixé la durée de la période d'observation à six mois, celle-ci devant expirer le 04/ 07/ 1999, sans que la société ARJIL, la société CABOT SQUARE CAPITAL, ou la société SCF EP aient été associées d'une manière ou d'une autre à cette décision. Le redressement judiciaire de la société REGMA a été ouvert le 11/ 01/ 1999, celui de la société GROUPE REGMA le 03/ 03/ 1999, et celui de la société UNIC MT2R le 11/ 06/ 1999 avec les mêmes mandataires que la société PHOTOGAY TECHNOLOGIES. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que les sociétés intimées soient intervenues pour la fixation de la durée de la période d'observation. La société ARJIL est apparue ultérieurement dans la procédure de redressement judiciaire, aux côtés des fonds d'investissement CS SCF et SCF EP et de la Banque MERRYL LYNCH, dans un rapport de l'administrateur judiciaire, Maître M..., en date du 31/ 03/ 1999, comme partenaires éventuels d'un plan de continuation que les dirigeants souhaitaient présenter. Un accord de principe a été trouvé courant avril 1999, confirmé par un courrier de la société CABOT SQUARE CAPITAL à l'administrateur en date du 27/ 04/ 1999, mais soumis à des conditions suspensives dont le jugement du 28/ 04/ 1999 du tribunal de commerce de LYON concernant la société REGMA, dit qu'elles seront " a priori... très difficiles à lever... ". Ces éléments ne permettent pas de dire que la société ARJIL, la société CABOT SQUARE CAPITAL ou la société SCF EP ont seulement feint de s'associer à la direction du groupe UNIC pour l'élaboration d'un plan de continuation, et se trouveraient ainsi à l'origine des pertes d'exploitation pendant la période d'observation. En outre, il ressort des éléments au dossier que la société ARJIL, quand elle a demandé, et obtenu le 26/ 05/ 1999, la prolongation de 15 jours de la période d'observation de la société PHOTOGAY, en vue de la présentation d'un plan, a versé la somme de 1 million de francs, correspondant aux pertes susceptibles d'être subies par celle-ci pendant cette période. Enfin, la prolongation de la période d'observation relève de la responsabilité des mandataires judiciaires, du juge commissaire et in fine du tribunal, à qui il appartient de peser le caractère complet et sérieux des offres présentées, notamment en cas de poursuite d'une exploitation déficitaire comme en l'espèce. La demande faite au titre des pertes de la période d'observation n'est donc pas fondée. Sur la demande au titre de la période postérieure à la liquidation judiciaire L'ordonnance du juge commissaire en date du 29/ 06/ 1999 ordonnant la vente des unités de production des sociétés REGMA, PHOTOGAY et UNIC MT2R a été rendue sur requête du mandataire liquidateur de l'époque, Maître H.... En l'absence d'éléments nouveaux, Maître X... qui lui succède est mal fondé à soutenir aujourd'hui que le prix était vil et que la cession serait le résultat d'une manoeuvre des établissements financiers pour faire capoter à la dernière minute le plan de continuation qu'elles avaient feint de présenter. De surcroît, comme indiqué supra, le liquidateur ne rapporte pas la preuve de manoeuvres déloyales de la société ARJIL, de la société CABOT SQUARE CAPITAL, ou de la société SCF EP à qui il ne peut être reproché d'avoir, pour se retirer du plan de continuation projeté, retenu les premiers éléments du rapport du Cabinet ARTHUR ANDERSEN, sans attendre des conclusions définitives, qui, en toute hypothèse, ne les auraient pas liées. La demande à ce titre n'est donc pas fondée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société FINANCIÈRE DE PICHAT et les sociétés CS SCF et SCF EP Si l'action engagée par le mandataire liquidateur à l'encontre de la société FINANCIÈRE DE PICHAT peut être qualifiée de téméraire, elle ne présente pas un caractère abusif, en raison des conditions dans lesquelles le litige est né, et notamment de la faute inexcusable commise par la société ARJIL. De surcroît, la société FINANCIÈRE DE PICHAT ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour elle qui aurait justifié l'octroi de dommages-intérêts, hors ses frais d'instance. La demande sera donc rejetée. L'action engagée à l'encontre des sociétés CS SCF et SCF EP, à qui aucune faute ne pouvait sérieusement être reprochée, présente caractère abusif, mais celles-ci ne démontrent pas le préjudice qui en serait résulté pour elles, hors leurs frais d'instance. Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu d'allouer aux sociétés intimées une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître X..., qui succombe en son action, sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière l'assignation délivrée à la société CS STRUCTURED CREDIT FUND Ltd Statuant à nouveau Dit que la société CS STRUCTURED CREDIT FUND n'a pas été régulièrement assignée Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Maître X... ès qualités aux fins de voir déclarer irrecevables les écritures et les pièces de la dite société Confirme le jugement déféré pour le surplus Y ajoutant déboute Maître X... ès qualités de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les écritures et pièces de la société SCF EP Déboute la société FINANCIÈRE DE PICHAT et les sociétés CS STRUCTURED CREDIT FUND et SCF EUROPEAN PARTICIPATIONS de leurs demandes de dommages-intérêts Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Maître X... ès qualités aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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