Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d600
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04582 Jugement (No 27052010) rendu le 27 Mai 2010 par le Tribunal d'Instance de CAMBRAI REF : PB/ VV APPELANT Monsieur David X... né le 28 Janvier 1970 à CAUDRY (59540) demeurant ...-59225 MONTIGNY EN CAMBRESIS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean Noël LECOMTPE, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE Madame Isabelle A...épouse B... née le 11 Novembre 1964 à ONNAING (59264) demeurant ...-59540 CAUDRY représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2010 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union de Monsieur David X...et de Madame Isabelle B...est née une enfant, Marjorie, le 23 octobre 1994. Par ordonnance rendue le 27 novembre 1997, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Marjorie à la somme mensuelle indexée de 350, 00 francs (53, 36 euros). Se prévalant de ce que Monsieur X...avait cessé, à partir du mois de mai 2009, tout règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Madame B...a, le 23 novembre 2009, fait mettre en oeuvre une procédure de paiement direct de la pension alimentaire. Monsieur X...a, le 3 décembre 2009, fait assigner Madame B...devant le tribunal d'instance de Cambrai aux fins d'annulation du paiement direct. Par jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande de mainlevée du paiement direct et rejeté les autres demandes des parties. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2010, il demande à la Cour de constater la nullité de l'acte de paiement direct, d'ordonner la mainlevée du paiement direct et de condamner Madame B...au paiement des sommes de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2010, Madame B...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts. SUR CE Attendu qu'il n'est pas contesté que, par l'effet de l'indexation, c'est, en novembre 2009, la somme de 63, 39 euros qui était due à titre de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors que l'huissier de justice instrumentaire a notifié à Monsieur X...et à son employeur un paiement direct sur un montant mensuel erroné de 160, 00 euros ; que, le montant réclamé excédant celui de la créance exigible, le manquement commis à l'obligation, tant pour l'huissier instrumentaire que pour le créancier, de s'assurer du montant de la créance d'aliments justifie que soit ordonnée la mainlevée de la procédure de paiement direct ; Attendu par ailleurs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la procédure n'a, à aucun moment, été mise en oeuvre et n'a en conséquence occasionné aucun préjudice au débiteur ; qu'il le sera également sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame B...; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct ; Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d600
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