Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d5f9
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02156. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00549 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT : Monsieur Christian X... ... 49610 SOULAINES S/ AUBANCE représenté par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SOCIETE FASTNET ZA Erdre Active 3, rue de Toscane 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE représentée par Maître Jean-Luc PUYET, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon le contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2006 monsieur Christian X... a été embauché par la société Fastnet en qualité d'ingénieur commercial, catégorie cadre, pour exercer, à compter du 1er septembre 2006, les missions de prospection, gestion et développement du fonds de commerce, études commerciales et techniques, défense d'offres et négociation, veille technologique sur les départements 37, 45, 49, 53 et 72 moyennant une rémunération fixe de 2 500 euros par mois outre une rémunération variable sur son chiffre d'affaires ; la relations de travail est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par courrier du 5 juin 2008 la société Fastnet a notifié à monsieur Christian X... son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 19 septembre 2008 monsieur Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une contestation du bien fondé du licenciement. Par jugement du 2 septembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses, condamné la société Fastnet à payer à monsieur Christian X... les sommes de 2 500 euros pour procédure irrégulière, 2 000 euros au titre de la perte du droit à commissions, 5 080, 02 euros pour solde de commissions et 1 218, 70 euros au titre des indemnités de repas, lui allouant en outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Christian X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Christian X..., indiquant que son appel est limité à la disposition du jugement relative à la rupture du contrat de travail, demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence, la société Fastnet à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la société Fastnet de son appel incident et de la condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Fastnet, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement mais de l'infirmer sur les condamnations prononcées à son encontre, et réclame 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail, monsieur Christian X... reproche à son employeur de ne pas faire état dans sa lettre de convocation de sa faculté de se faire assister par un conseiller extérieur ; il ressort de la note adressée au personnel par la direction de l'établissement le 26 mars 2008 qu'il n'y avait pas de délégué du personnel élu au jour où la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée à monsieur Christian X... ; en ne mentionnant pas la possibilité pour monsieur Christian X... de se faire assister par un conseiller extérieur l'employeur manque à l'obligation que lui fait la loi. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur Christian X... une indemnité de 2 500 euros à ce titre. Les 4 griefs développés dans la lettre de licenciement pour motifs au licenciement sont les suivants : - prospection insuffisante sur la zone de travail, - rendez-vous non pris sur clients signalés, - insuffisance de résultats, - non-respect du règlement intérieur ; ils seront examinés successivement. S'agissant de la prospection insuffisante sur la zone de travail il est relevé par l'employeur que Christian X... n'a enregistré que 4 nouveaux clients en 2006 et 13 en 2007 et ce pour des contrats de faible valeur. Monsieur Christian X... ne conteste pas ces chiffres mais s'en explique par les difficultés qu'il rencontre à lutter contre le phénomène de récurrence ; il ressort de ses propres écritures qu'il a fait de son mieux puisqu'il indique de façon peu convaincante qu'il n'a jamais reçu d'avertissement de son employeur et que " dans la mesure du possible " tous les clients figurant au fichier dont il disposait ont été prospectés. Le contrat de travail ne prévoyant pas d'exclusivité sur les secteurs attribués à chaque commercial, monsieur Christian X... ne peut expliquer son faible niveau de prospection par le fait qu'on lui aurait retiré des départements ou par l'embauche, après lui, de monsieur Y... dont l'activité ne faisait pas obstacle à la sienne en ce qui concerne sa démarche de prospection. Il ressort, au contraire, des courriers de certains clients, versés aux débats, qu'ils se sont heurtés au manque de dynamisme de monsieur Christian X... lequel ne démontre pas qu'il n'avait pas accès au fichier client de la société Fastnet. S'agissant de l'absence de suivi de certains clients monsieur Christian X... reconnaît ne pas avoir donné suite à des contacts que lui avait fournis son employeur en indiquant qu'il ignore l'existence du premier et que le second n'avait pas de projet lorsqu'il a pris contact avec lui ; c'est oublier que le travail de prospection consiste précisément à faire naître des projets favorables au développement du commerce du prospecteur chez les clients potentiels. S'agissant de l'insuffisance de résultats, l'objectif fixé à monsieur Christian X... pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007 était de 300 000 euros ; il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées par monsieur Christian X..., qu'après 7 mois d'exercice il avait réalisé un chiffre de 143 000 euros soit moins de 50 % de l'objectif, et ne disposait d'aucune affaire en portefeuille ; monsieur Christian X..., qui s'en défend en invoquant la présence de monsieur Y... sur son secteur et par le fait qu'il avait réalisé un chiffre de 99 103 euros sur son secteur au cours des 3 premiers mois de son activité, ne démontre pas que les objectifs fixés étaient irréalistes ; il ne les a pas discutés lorsqu'ils ont été fixés et ne les a pas remis en cause en cours d'exécution ; ne disposant pas d'exclusivité sur le secteur de prospection qui lui était confié il ne peut invoquer de modification de ce secteur par son employeur, étant rappelé que la contrepartie de cette absence d'exclusivité était qu'il pouvait prospecter et développer un chiffre d'affaires sur d'autres départements. Il en ressort que le manque d'engagement dans la démarche de prospection a eu, au fil des mois, une répercussion sur les résultats qu'il obtenait. La comparaison des résultats de monsieur Christian X... avec ceux des autres commerciaux démontre l'insuffisance de ses propres résultats sans qu'il puisse en expliquer le faible niveau en prétendant, sans le démontrer par aucun élément de preuve, que ses collègues disposaient de secteurs plus dynamiques que le sien. Pour ce qui concerne le non respect du règlement intérieur, l'article 3 de ce règlement oblige tout salarié à rendre compte de son activité dans un rapport hebdomadaire ; il ressort des pièces soumises au débat, et non sérieusement contestées par monsieur Christian X..., qu'il n'a pas respecté cette obligation, omettant d'adresser son rapport ou adressant plusieurs rapports ensemble ce qui retire toute pertinence à leur rédaction et empêche le contrôle de son activité effective en temps réel, qui représente la finalité de la périodicité des rapports ainsi exigés. D'où il se déduit que les griefs développés par l'employeur pour motiver le licenciement sont établis. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur des causes réelles et sérieuses. Les documents versés par monsieur Christian X... au soutien de sa demande de rappel de commissions concernent l'état des commandes que son activité a générée ; il n'en ressort pas que les conditions requises par le contrat de travail : paiement de la totalité des factures par le client et procès verbal de réception signé par le client en fin de travaux se trouvent réunies pour les opérations figurant sur ce listing ; la tricherie dont il aurait été victime de la part d'un collègue ne repose sur aucune démonstration sérieuse ; la déduction des commissions ou rémunérations versées à des tiers relève de l'application de l'article 4 du contrat de travail. Il apparaît donc que le versement de la somme de 2 062, 57 euros, outre congés payés y afférents, à monsieur Christian X... par la société Fastnet solde ce qui lui est dû au titre des commissions. Il n'est pas établi que monsieur Christian X... disposait de l'exclusivité sur le secteur qui lui a été confié par le contrat de travail ; dès lors l'embauche de monsieur Y... ne démontre pas que l'employeur exécute le contrat de travail de mauvaise foi ; la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit être rejetée. S'agissant des indemnités de repas le contrat de travail renvoie à l'application de la convention collective pour ce qui concerne les avantages sociaux, laquelle, aux termes de l'accord du 26 février 1976, prévoit que les salariés bénéficient d'une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2, 5 fois le minimum garanti légal horaire ou d'une indemnité forfaitaire devant être convenue entre les parties ; monsieur Christian X... réclame une indemnité forfaitaire en tenant compte des repas qu'il a dû prendre en dehors de son domicile compte tenu de ses déplacements ; or l'avenant au contrat de travail prévoit que le salarié justifie de tels déplacements par un rapport hebdomadaire d'activité qui détaille les frais engagés ; à défaut par monsieur Christian X... de verser aux débats les rapports hebdomadaires de son activité, établissant les déplacements qui justifient l'indemnisation forfaitaire à laquelle il prétend, aucun élément ne vient démontrer qu'il s'est trouvé dans les conditions de déplacement prévues pour en bénéficier ; sa demande doit être rejetée. Monsieur Christian X... qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité pour procédure irrégulière, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le réformant pour le surplus, REJETTE les demandes de monsieur Christian X... relatives au paiement des commissions et aux indemnités de repas ainsi qu'aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Christian X... aux dépens d'appel..
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités