Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb63bd3db21cbdd8d5de
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 2 850 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 05277 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Eliane Y... divorcée X... née le 11 Novembre 1959 à NANTUA (01130) ... 01590 DORTAN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIME : M. Michel X... né le 27 Mars 1955 à OYONNAX (01100) ... 01810 BELLIGNAT représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Michel X... et Madame Eliane Y... ont contracté mariage le 31 juillet 1982, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, faute de contrat préalable. Le divorce a été prononcé par jugement du 20 juillet 2004. Le 3 avril 2006, Maître B..., notaire chargé de la liquidation de la communauté, dressait un procès-verbal de difficultés. Le 16 novembre 2007, le juge du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, en charge des opérations de liquidation, dressait procès-verbal d'audition sur les difficultés de la liquidation. Madame Renée C... veuve Y... intervenait volontairement dans la procédure par conclusions. Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse rendait une décision à la demande de Monsieur Michel X.... Cette décision statuait en ces termes : - dit que l'immeuble situé à Dortan et donné, par acte du 25 février 1983, à Madame Eliane Y... par Monsieur Marius Y... et Madame Renée C..., est commun à Madame Eliane Y... et à Monsieur Michel X... - déboute Madame Eliane Y... de sa demande de révision de la clause de cette donation faisant entrer le bien donné dans la communauté existant entre Monsieur Michel X... et elle -condamne Madame Eliane Y... à payer à Monsieur Michel X... une indemnité d'occupation de 18 300 euros -dit que la communauté versera 7 831, 92 euros à Monsieur Michel X... au titre des récompenses -déboute les parties de leurs autres demandes -dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de frais de succession. Madame Eliane Y... interjetait appel général de cette décision le 4 août 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 février 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour dire que Monsieur Michel X... ne possédait aucune récompense à l'encontre de la communauté sauf celle résultant de la valeur de la maison réglée par un prêt commun, qu'il était redevable de diverses récompenses telles qu'indiquées dans le corps des conclusions, que l'état liquidatif pouvait se présenter comme indiqué dans les conclusions ; l'appelante demandait que Monsieur Michel X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et conclusions, condamné à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame Renée C... veuve Y... interjetait appel de cette décision le 26 août 2009. Elle se désistait de son appel, désistement constaté par ordonnance de désistement du conseiller de la mise en état du 7 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2010, Monsieur Michel X... demandait la confirmation de la décision, que Madame Eliane Y... soit déboutée de ses prétentions et conclusions et condamnée à lui verser 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 5 novembre 2010. DISCUSSION : Sur la nature et la valeur du bien immobilier : Attendu que par acte du 25 février 1983, Monsieur Marius Y... et Madame Renée C... ont donné à leur fille, avec une clause d'entrée en communauté, un terrain, sur lequel Madame Eliane Y... et Monsieur Michel X... ont construit le domicile familial ; que c'est par de justes motifs, qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a dit qu'il s'agissait d'un bien commun aux parties ; Attendu qu'aucune des parties ne conteste plus la valeur du bien telle que retenue par le premier juge ; que dés lors les observations faites par Monsieur Michel X... sur des factures liées à l'entretien bien immobilier sont sans incidence sur le prix arrêté ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée sur le fait que le bien immobilier, ancien domicile conjugal est un bien commun aux parties ; Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que Madame Eliane Y... occupe ce bien commun depuis la séparation ; que la date de jouissance divise est celle de l'assignation en divorce, soit le 13 mai 2002 ; qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date, qui a été fixée par la juridiction de première instance à 18 300 euros, sur la base de 305 euros par mois, montant qui n'est pas contesté par Monsieur Michel X..., non plus que par Madame Eliane Y... , bien que celle-ci dans ses écriture inscrive cette somme pour 14 188 euros, alors qu'il s'agit bien de 18 300 euros ; que cette somme sera à parfaire au jour de la liquidation, sur la base de calcul de 305 euros par mois ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur l'assurance vie contractée par Monsieur Michel X... : Attendu que Monsieur Michel X... a souscrit le 29 mars 1993 une assurance vie « Nation Vie Double Dix » avec des fonds propres, ce qui n'est pas contesté par l'appelante ; que cette assurance, conçue comme une opération d'épargne par le souscripteur, a produit des intérêts pendant la période de communauté pour un montant de 11 435 euros ; que le contrat est arrivé à échéance le 14 novembre 2003 ; que le revenu n'étant pas exigible pendant le temps de la communauté, celui-ci demeure un bien propre, pour le capital versé au départ, comme pour le revenu de ce capital ; que la décision entreprise sera confirmée en ce sens ; Sur le véhicule Renault Clio : Attendu qu'en mai 2000, Mesdames Jeanne et Lucienne X... ont prêté 200 000 francs à Monsieur Michel X... qui a utilisé cette somme pour l'achat d'un véhicule Renault Espace le 19 mai 2000 ; que les parties sont d'accord pour reconnaître qu'il s'agit d'un prêt ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ce prêt a fait l'objet de remboursements pendant la vie commune ; que ces fonds sont présumés avoir été versés par la communauté dans la mesure où Monsieur Michel X... ne rapporte pas la preuve que ces remboursements provenaient de ses fonds propres ; qu'il s'agit dés lors d'un bien commun ; Attendu que le véhicule a été revendu et les fonds réinvestis dans l'achat en décembre 2001 d'un véhicule Clio pour un montant de 28 500 euros, que ce véhicule constitue également un bien commun ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que Monsieur Michel X... sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts ; qu'il ne développe cependant aucune argumentation à l'appui de sa demande ; qu'il sera donc débouté de sa demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que l'équité commande, compte tenu des moyens dilatoires utilisés par Madame Eliane Y... pour retarder la liquidation de la communauté, que celle-ci verse à Monsieur Michel X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront tirés en frais priviligiés de partage ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 2 juillet 2009 en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Madame Eliane Y... à verser à Monsieur Michel X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb63bd3db21cbdd8d5de
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