Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5fbd3db21cbdd8d5d5
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 61 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02555 Jugement (No 09/ 01884) rendu le 04 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ IM APPELANTE Mademoiselle Rachel X... née le 17 Septembre 1992 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant ..., 59610 FOURMIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05985 du 15/ 06/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉ Monsieur Kévin Y... né le 14 Novembre 1990 à AULNOYE AYMERIES (59620) demeurant ..., 59440 AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06850 du 06/ 07/ 2010 représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Mademoiselle Rachel X..., née le 17 septembre 1992, et de Monsieur Kevin Y...est issue une enfant, Laure, née le 19 juin 2008. Par ordonnance de placement provisoire du 17 septembre 2008, le juge des enfants d'AVESNES-SUR-HELPE a confié Laure à l'Aide Sociale à l'Enfance. Par jugement du 25 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et a fixé un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites classiques au profit de son père. Son impécuniosité a été constatée. Par requête enregistrée le 8 octobre 2009, Monsieur Y...a sollicité le transfert de la résidence habituelle de Laure à son domicile. Mademoiselle X...ne s'est ni présentée, ni fait représentée. C'est dans ces circonstances que par jugement du 4 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a : - Fixé la résidence habituelle de Laure au domicile de son père ; - Réservé les droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de l'enfant ; - Constaté l'état d'impécuniosité de Mademoiselle X..., dispensée en conséquence de contribuer à son entretien et à son éducation ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Myriam A..., mère de Mademoiselle X...et agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a formé appel général de cette décision le 9 avril 2010. Mademoiselle X...devenue majeure a repris l'instance en son nom et par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2010, elle demande à la Cour de : - Prononcer la nullité du jugement du 4 mars 2010, en l'absence de convocation devant le Juge aux affaires familiales tant d'elle-même que de sa mère es qualité de représentant légal ; - Très subsidiairement, de réformer le jugement entrepris en fixant la résidence habituelle de Laure à son domicile, de réserver le droit de visite et d'hébergement du père, et de le condamner à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 200 Euros. Elle fait valoir qu'elle élève l'enfant en foyer d'accueil ; que Monsieur Y...a été à l'origine d'incidents (insultes, menaces, dégradations, harcèlement) à son égard, dans le cadre de ce foyer, qui ont justifié l'interruption des relations entre lui et sa fille. Elle précise que la décision du Juge aux affaires familiales va à l'encontre de celle du juge des enfants ; qu'il ne peut lui être reproché son inertie devant le premier juge en l'absence de convocation à l'audience. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2010, Monsieur Y...sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Subsidiairement, si la résidence habituelle de l'enfant était fixée au domicile maternel, il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement « classique », de constater son impécuniosité et de débouter l'appelante de sa demande de pension alimentaire. Il fait valoir qu'en dehors des demandes de pension alimentaire, les parents mineurs possèdent l'autorité parentale et sont représentants légaux de leurs propres enfants et que la demande de nullité formée par l'appelante est donc inopérante. Il s'inquiète du comportement de la mère et des conditions d'éducation de sa fille, au vu des décisions du juge des enfants. Il précise qu'il prend déjà en charge Laure une fin de semaine sur deux et qu'il dispose d'un logement pour l'accueillir. SUR CE : Sur la nullité du jugement entrepris Attendu qu'un mineur peut exercer des droits d'autorité parentale à l'égard de son enfant ; que pour autant, il est frappé d'une incapacité d'agir en justice qui lui interdit de faire valoir directement les droits dont il est titulaire et lui impose de se faire représenter ; que la loi ne prévoit que de rares exceptions à ce principe, comme en matière d'assistance éducative, d'action à fins de subsides ou d'action en recherche de paternité ; Qu'en conséquence, Mademoiselle X...durant sa minorité ne pouvait être assignée directement par le père de son enfant ni se défendre elle-même dans le cadre de cette instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Qu'il est constant que son représentant légal n'a pas été appelé à la procédure au vu des mentions du jugement entrepris ; Attendu que cette méconnaissance entraîne nécessairement l'annulation du jugement déféré ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 4 mars 2010 ; qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la Cour se trouve saisie de l'entier litige, étant observé que la procédure a été régulièrement reprise par Mademoiselle X...devenue majeure au cours de l'instance ; qu'il convient de statuer au fond ; Sur la résidence habituelle de l'enfant Attendu que Monsieur Y...et Mademoiselle X...sont de très jeunes parents puisque la mère n'avait que 15 ans à la naissance de Laure, et le père 17 ans ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier du juge des enfants que Mademoiselle X...a été confiée en juin 2006 à l'Aide Sociale à l'Enfance ; qu'elle a intégré l'Accueil Mère-Enfants d'AVESNES-SUR-HELPE à la naissance de Laure ; qu'à la majorité de sa mère, Laure a été elle-même confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance, placement renouvelé pour la dernière fois par jugement du 20 mai 2010 ; Attendu qu'il ressort du dernier rapport éducatif que l'appelante accepte très difficilement les conseils éducatifs et les règles de l'accueil Mère-Enfants ; que l'arrêt de cette prise en charge est prévu prochainement, au profit d'une intégration en famille d'accueil pour Laure seule ; que Mademoiselle X...se montre très instable sur le plan affectif ; qu'elle n'est pas en mesure de prendre en charge de façon autonome sa fille, avec laquelle il y a peu d'échanges ; que les conflits parentaux sont récurrents ; Attendu qu'en revanche, Monsieur Y...est décrit comme coopérant à la mesure éducative, soucieux du bien-être de son enfant et capable d'assurer les soins nécessaires notamment sur le plan du suivi médical ; qu'il accueille Laure deux fins de semaine par mois à son domicile selon les droits que lui a octroyés le juge des enfants ; que pour autant, il existe des inquiétudes liées à sa fragilité, son impulsivité et à des attouchements sexuels qu'il aurait commis par le passé sur un mineur – dont l'accuse l'appelante sans apporter plus de précisions ; Attendu que Laure est une petite fille qui se met constamment en danger et nécessite une vigilance constante ; Attendu que le juge des enfants, par ordonnance du 20 mai 2010, a estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'enquête sociale pour vérifier les conditions de vie et d'éducation de Laure lorsqu'elle est confiée à son père ainsi qu'une expertise psychologique de Monsieur Y...; Attendu que seul ce dernier rapport a été déposé ; que l'expert souligne l'immaturité psycho-affective de Monsieur Y..., la fragilité de sa construction identitaire, sa difficulté à concrétiser et à maintenir des engagements dans le temps, ainsi qu'une impulsivité réactionnelle ; Attendu que si ce constat conduit à être très prudent sur les capacités éducatives du père, il doit être observé que le dernier rapport éducatif souligne des éléments tout aussi inquiétants concernant la mère : son impulsivité, son agressivité, son immaturité et son incapacité à prendre conscience des situations de danger pour sa fille ; Attendu que ces différents éléments démontrent que Monsieur Y...se montre plus réceptif aux conseils éducatifs qui lui sont donnés et à leur mise en œ uvre ; que Mademoiselle X...apparaît pour sa part peu attentive aux besoins de sa fille et n'a pas encore démontré qu'elle était en capacité de progresser et d'évoluer dans sa prise en charge ; Attendu qu'il apparaît donc de l'intérêt de Laure de voir sa résidence habituelle transférée au domicile de son père, sous réserve des décisions du juge des enfants la concernant ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur Y...sollicite que les droits de visite et d'hébergement de Mademoiselle X...à l'égard de l'enfant soient réservés ; Attendu cependant que les difficultés personnelles de Mademoiselle X...ne justifient pas pour autant qu'elle soit privée de contact avec Laure, laquelle est encore très jeune et a besoin de passer du temps avec sa mère, auprès de laquelle elle a vécu depuis sa naissance ; Attendu qu'il convient d'octroyer à Mademoiselle X...un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites habituelles qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur Y...affirme n'avoir aucune ressource, et produit seulement un avis de versement de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi, précisant que ses droits seront épuisés en avril 2010 ; Attendu qu'il vit en concubinage et justifie verser un loyer de 350 Euros, charge qu'il partage donc avec sa compagne ; Attendu que Mademoiselle X...n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit le Revenu de Solidarité Active majoré et l'aide personnalisée au logement, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de mai 2010 (soit 614 Euros par mois) ; qu'elle ne bénéficiera plus des prestations familiales dès lors que la résidence habituelle de Laure n'est plus fixée à son domicile ; Attendu qu'elle n'apporte aucune pièce relative à ses charges ; Attendu qu'il convient de constater que Monsieur Y...ne réclame pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et demande à la Cour de constater l'impécuniosité de Mademoiselle X...; Attendu que ces pièces établissent en effet l'impécuniosité de l'appelante ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Annule le jugement en date du 4 mars 2010 ; Evoquant et statuant à nouveau ; Constate que Mademoiselle Rachel X...désormais majeure a repris l'instance d'appel en son nom ; Transfère la résidence habituelle de l'enfant Laure au domicile de son père Monsieur Kevin Y...; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Mademoiselle Rachel X...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; A charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher sa fille et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ; Constate l'état d'impécuniosité de Mademoiselle Rachel X...et l'absence de toute demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par Monsieur Kevin Y...; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil
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