Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5a6
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 01064 Jugement (No 07/ 01842) rendu le 29 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Sylviane Lucette Joëlle Y...épouse Z... née le 11 Septembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ..., 62880 ANNAY bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01707 du 23/ 02/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DUMOULIN-TIMMERMAN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur André Z... né le 13 Août 1966 à COURRIERES (62710) demeurant ..., 59239 THUMERIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 02315 du 16/ 03/ 2010 représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Sylviane Y...et André Z...se sont mariés le 11 août 1990 à Seclin sans contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants : - Gwendoline, née le 29 septembre 1991, - Gwenaëlle, née le 28 août 1995, - Dylan, né le 21 mai 1998. Aux termes d'un jugement en date du 29 janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Raphaël A... le divorce de Sylviane Y...et André Z..., a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y...à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 3 000 euros dans un délai de trois mois à compter du prononcé du divorce devenu définitif, a débouté les deux époux de leurs demandes en dommages-intérêts fondées l'une et l'autre sur l'article 266 du Code Civil, a fixé la résidence des enfants chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci et a débouté l'une et l'autre parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 15 février 2010, Sylviane Y...a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées le 30 avril 2010, elle conclut à la réformation du jugement entrepris, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z...sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, qu'il soit condamné à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 266 du Code Civil. Aux termes de ses écritures déposées le 10 juin 2010, André Z...formant appel incident à titre principal sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Sylviane Y...et à titre subsidiaire le divorce aux torts partagés des époux. Il conclut également au débouté de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé celle-ci à la somme de 3 000 euros. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. MOTIFS DE LA DECISION : Les contestations des époux portent sur le principe du divorce, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts. Il convient donc d'examiner successivement ces différents points, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. * Sur le divorce Il convient de relever que le jugement entrepris est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, qui est en outre affecté d'une erreur matérielle. En effet, dans le cadre de sa motivation, le premier juge a accueilli tant la demande principale que la demande reconventionnelle et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que le dispositif, vraisemblablement à la suite d'une erreur matérielle, énonce que le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un Monsieur Raphaël A..., qui n'est pas concerné par l'instance. Du corps de la décision, il résulte cependant sans ambiguïté que le divorce est prononcé aux torts partagés des parties. Il y a donc lieu de considérer que tant Monsieur Z...que Madame Y...ont interjeté appel d'une décision rendue en ce sens tel que cela résulte d'ailleurs de leurs écritures, chacun d'eux sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. * Sur la demande principale en divorce de Madame Y... Madame Y...reproche à Monsieur Z...de s'être montré violent envers elle et d'entretenir des relations adultères. Le premier juge a accueilli sa demande en divorce au motif que les faits de violence conjugale étaient caractérisés et qu'il n'y avait même pas lieu d'examiner les autres griefs. Monsieur Z...conteste la réalité des deux griefs de violence et d'adultère. Madame Y...fonde essentiellement sa demande sur une scène de violence qui s'est déroulée le 25 juillet 2007 et au cours de laquelle son mari lui aurait porté plusieurs coups de poing au visage, faits à raison desquels elle a déposé plainte le jour même auprès du commissariat de police de Lens et à la suite desquels elle a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Béthune, lequel, par un jugement du 1er août 2007, lui aurait attribué la jouissance du domicile conjugal et aurait dit que Monsieur Z...devrait quitter le domicile conjugal. Cependant, force est de constater que Madame Y...ne produit ni cette décision du Juge aux Affaires Familiales ni même la procédure établie par les services de police qu'en revanche Monsieur Z...verse aux débats, en faisant valoir que c'est lui ce jour-là qui aurait été victime de violences de la part d'amis de Madame Y.... Des procès-verbaux dressés par les enquêteurs, il résulte qu'une scène de violence s'est déroulée entre les époux au cours de laquelle selon Madame CLAES Monsieur Z...lui aurait porté des coups à la tête, que Monsieur G..., ami de Monsieur Z..., est alors arrivé sur les lieux, a constaté que Madame Y...saignait à l'oreille, que les époux s'injuriaient réciproquement et qu'il s'est interposé alors que Monsieur Z...allait frapper son épouse et que c'est lui qui a alors porté des coups de pied et des coups de poing à Monsieur Z.... Il résulte donc bien de cette procédure que même si Monsieur Z...a été victime de coups, c'est lui qui le premier a frappé son épouse. Ce comportement violent du mari envers l'épouse est conforté par plusieurs attestations, plus particulièrement par celle de Madame Annie H..., voisine, qui relate qu'en deux occasions, le 5 mai puis courant août 2005, les enfants du couple sont venus se réfugier chez elle pour faire appel à la police à la suite d'une scène de violence, leur père ayant " tapé leur maman avec une chaise ". Annie H...ajoute qu'à une date non précisée mais lors d'une nuit d'hiver très froide, Monsieur Z...a mis son épouse dehors vers minuit alors qu'elle se trouvait en nuisette et à pieds nus et qu'elle a du venir se réfugier chez elle. Le contenu de cette attestation est conforté par celle établie par Monsieur Raymond Y..., frère de l'appelante, qui confirme être intervenu le 5 mai 2005 pour venir prêter assistance à sa soeur. En outre, s'agissant de la scène du mois d'août, un certificat médical établi par le service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Lens établit que le 14 août 2005, Madame Y...présentait une plaie de l'arcade sourcillière gauche, qui a du être suturée par 4 points, un hématome périorbitaire gauche et un hématome dorsal, lésions occasionnées par des coups de poing et des coups de pied. L'ensemble de ces éléments établit donc l'existence de faits de violence conjugale caractérisant des manquements graves ou réitérés aux devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale en divorce de Madame Y.... * Sur la demande reconventionnelle de Monsieur André Z... Monsieur Z...reproche à son épouse de s'être montrée violente envers lui et infidèle. Madame Y...conteste la réalité de ces allégations. Cependant, si Monsieur Z...verse aux débats plusieurs attestations établies par Bastien I..., Nathalie et Gilles J..., Michel K...et Robert L..., il ressort de celles-ci que si Madame Y...peut avoir un comportement violent et insultant envers tout le monde, pour autant elles ne relatent aucun fait précis dont leurs auteurs auraient été témoins, de sorte qu'elles ne suffisent pas à rapporter la preuve des griefs allégués. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'alors même que Madame Y...contestait avoir un comportement volage, elle reconnaissait, dans ses conclusions signifiées le 10 juin 2009 dans le développement consacré à la prestation compensatoire, partager actuellement sa vie avec un autre homme. Dès lors, la réalité du grief d'adultère étant suffisamment établi et celui-ci caractérisant une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur Z.... En conséquence, le jugement entrepris sera, nonobstant l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, interprété comme ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et sera confirmé sur ce point. * Sur la demande de prestation compensatoire Madame Y...sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, demande à laquelle Monsieur Z...s'oppose. Le premier juge a fixé la prestation compensatoire à la somme de 3 000 euros. Selon les dispositions de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Au regard des pièces qu'elles ont produites, les situations respectives des parties se présentent de la manière suivante : Madame Y...occupe un poste de salariée agricole. Elle percevait en avril 2009 un salaire moyen de 875 euros. Depuis février 2000, sa rémunération moyenne mensuelle a augmenté puisqu'elle est de 1200 euros. Elle ne fait état d'aucune charge particulière en dehors de celles de la vie courante. Elle assume à titre principal la charge des deux enfants encore mineurs Gwenaëlle et Dylan. Elle perçoit pour les enfants l'allocation de soutien familial, le complément familial et les allocations familiales desquels il n'y a pas lieu cependant de tenir compte pour apprécier l'existence d'une disparité éventuelle dans les conditions de vie respectives des époux, lesdites prestations étant versées pour les enfants et ayant un caractère temporaire. Dans sa déclaration sur l'honneur, Madame Y...indique que son loyer est couvert par le montant de l'APL. Il sera observé que vivant en concubinage, son concubin est censé participer aux charges courantes. Monsieur Z..., au regard des données qui figurent sur son avis d'impôt sur le revenu, a perçu en 2009 une rémunération mensuelle moyenne de 1185 euros. Au vu du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2010, sa rémunération mensuelle nette au cours des sept premiers mois de l'année 2010 s'est élevée à 1 115 euros. Il réside actuellement chez sa mère, selon une attestation établie par celle-ci le 16 septembre 2010. S'il s'acquitte de la pension alimentaire mise à sa charge pour les trois enfants du couple, il ne justifie d'aucune charge particulière. Le mariage a duré 20 ans, Madame Y...est aujourd'hui âgée de 40 ans, Monsieur Z...de 44 ans. Des déclarations sur l'honneur respectives des époux, il résulte qu'ils n'ont ni patrimoine personnel ni commun. Aucun d'eux ne justifie de ses droits à la retraite. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que les époux perçoivent des revenus quasi identiques, ont des charges du même ordre et que la rupture du mariage ne va donc pas créer une disparité significative dans leurs conditions de vie respectives. Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 3 000 euros. * Sur la demande de dommages-intérêts de Madame Y... Au visa de l'article 266 du Code Civil, Madame Y...sollicite la condamnation de Monsieur Z...à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la rupture du mariage. Cependant, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les dispositions de l'article 266 du Code Civil n'ont pas vocation à s'appliquer. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y.... PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire ; Interprétant ledit jugement, Dit qu'il a prononcé le divorce de Sylviane Y...et André Z...à leurs torts partagés ; Statuant de nouveau, Déboute Madame Sylviane Y...de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés en appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 266 du Code Civil.article 266 du Code Civilarticle 242 du Code Civilarticle 270 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 266 du Code Civil narticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- 20 janvier 2011
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6253cb59bd3db21cbdd8d5a6
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