Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d581
- Date
- 2 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 00553 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1231 X... C/ Y... AVANT DIRE DROIT APPELANT : Monsieur Thomas X... né le 24 Mars 1934 à BONIFACIO (20169) ... 20169 BONIFACIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. INTIMEE : Madame Mireille Ghislaine Julie Y... ... 13150 TARASCON représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 juin 2009 qui déclare irrecevable l'action de Monsieur Thomas X... à l'encontre de Madame Mireille Y..., rejette la demande de dommages et intérêts de Madame Mireille Y... et condamne Monsieur Thomas X... à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Thomas X... déposée au greffe de la Cour le 24 juin 2009. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 30 juin 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et aux fins d'entendre ordonner à Madame Y... de procéder à la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur les parties communes, à l'arrière de l'immeuble en copropriété sis ...à BONIFACCIO, construction qui jouxte son appartement au-dessus de la grotte ainsi que d'ordonner à Madame Y... de procéder dans les mêmes conditions à l'enlèvement des appareils qu'elle a installés dans la grotte ainsi qu'aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre dépens. Vu les dernières conclusions de Madame Mireille Y... en date du 18 mai 2010 aux fins au principal de confirmation du jugement et de condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010. MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic, étant précisé qu'un lot comportant nécessairement des parties privatives et une quote part des parties communes, chaque copropriétaire peut exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations de copropriétaires que les aménagements litigieux ont eu pour effet d'assainir une " cour " et une " grotte " habituellement jonchée d'immondices et infestée de rats ; Que la suppression de certains de ces aménagements ou de la totalité est de nature à affecter négativement les parties communes alors que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice direct si ce n'est la suppression de la vue directe sur la cour dans son état antérieur ; Attendu que l'évolution du litige justifie dès lors la mise en cause de l'administration de la copropriété ; Attendu par ailleurs que, s'il résulte bien des conclusions déposées en première instance que c'est Madame Y... qui a fait édifier les aménagements litigieux, les travaux ont été réalisés dans le cadre de la jouissance d'un lot ne lui appartenant pas en réalité puisqu'elle n'est qu'usufruitière de 35 % de celui-ci et ont eu une incidence sur les parties privatives de ce lot de sorte que les propriétaires du lot dont s'agit doivent être également appelés en cause, l'usufruitière ne pouvant représenter les propriétaires dans ce type d'action en démolition ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Ordonne la mise en cause de l'administrateur de la copropriété ainsi que des propriétaires du lot bénéficiaire des travaux litigieux Monsieur Jean-Claude Y..., Monsieur Michel C... et Monsieur Nicolas Z... par Monsieur Thomas X..., Réserve les dépens, Renvoie les parties à l'audience de mise en état du mercredi 06 avril 2011 à 9 heures. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile outrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d581
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