Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d553
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08021 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 05930 APPELANT : Monsieur Abdelkarim X... né le 26 Décembre 1970 à SOUSSE (TUNISIE) ... 34400 VILLETELLE représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour INTIMEE : Madame Sophie Y... née le 09 Décembre 1971 à NIMES (30000) de nationalité Française ... 34400 LUNEL représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de M. Abdelkarim X... et Mme Sophie Y... sont nés deux enfants : Rayan le 5 octobre 1997 et Inès le 26 juillet 2001. Ils se sont séparés en juillet 2009. Par requête du 21 octobre 2009, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de fixation de l'exercice de l'autorité parentale, de fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, d'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et de mise à sa charge d'un contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par jugement du 8 avril 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents, - dit que sauf meilleur accord des parents, le père accueillera les enfants : - en période scolaire : les fins de semaines paires par référence à la numérotation du calendrier du vendredi sortie d'école au dimanche 19h, et tous les milieux de semaine du mardi sortie d'école au mercredi 18h, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parties, - fixé à 250 € par mois et par enfant, soit 500 € au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2010. Par ordonnance du 23 septembre 2010, le magistrat chargé de la Mise en Etat a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, l'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans le délai de 4 mois prévu par l'article 915 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été réinscrite au rôle par déclaration du 7 octobre 2010 à la demande de Mme Y.... M. Z... s'est désisté de son appel interjeté par déclaration le 10 mai 2010 par courrier du 15 octobre 2010. MOTIFS Attendu que, si l'affaire a été réinscrite à la demande de Mme Y..., M. X... s'est désisté de son appel avant que l'intimée ait conclu à la confirmation du jugement ; Que le désistement de l'appelant est donc recevable ; Qu'il convient de le constater ; Que les dépens seront à la charge de M. X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics, Constat le désistement d'appel de M. Abdelkarim X... ; Se déclare dessaisie, Met les dépens à la charge de M. Abdelkarim X....
Articles de loi cités
article 915 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d553
Données disponibles
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