Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d548
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 06905 Ordonnance (No 10/ 00671) rendue le 06 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Gonzague X... né le 03 Septembre 1965 à LILLE (59000) demeurant ...59300 VALENCIENNES représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Estelle Z... née le 13 Mars 1973 à ROUEN (76000) demeurant ..., 60200 COMPIEGNE défaillante DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union de Monsieur Gonzague X...et de Madame Estelle Z...est née le 30 novembre 2006 une enfant, Adèle. Par jugement rendu le 17 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux X...-Z...sur requête conjointe et a homologué la convention de divorce par laquelle était constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, était fixée la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, était attribué au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation d'Adèle à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros. Par acte délivré le 10 février 2010, Madame Z...a fait assigner Monsieur X...en référé aux fins de voir réduire le droit de visite et d'hébergement du père. Par ordonnance de référé du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales a notamment dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père sur Adèle s'exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses écritures signifiées le 11 octobre 2010 et sa requête du même jour aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe, il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de maintenir le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été fixé par le jugement de divorce du 17 novembre 2009, de dire qu'il s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ainsi que, les années paires, la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et, les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, et condamner Madame Z...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Assignée le 4 novembre 2010 à sa personne, Madame Z...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que l'article 373-2 du code civil prescrit le maintien de relations personnelles équilibrées de chacun des parents avec l'enfant ; Attendu que, devant le premier juge, Madame Z...a fondé sa demande tendant à la réduction du droit de visite et d'hébergement du père sur Adèle essentiellement sur son déménagement à Compiègne (Oise) par suite de son recrutement, à compter du 15 mars 2010, en qualité d'infirmière par la Polyclinique Saint Côme à Compiègne ; que toutefois ce seul éloignement de la résidence de la mère-distante de seulement 145 kilomètres de celle du père-dont Monsieur X...n'estime d'ailleurs pas qu'il soit de nature à constituer un obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine et dont Madame Z...ne soutient pas qu'il occasionnerait une quelconque perturbation de l'enfant, ne saurait justifier une remise en cause des modalités d'exercice du droit du père ; qu'au surplus, il n'est opposé aucun élément contraire aux affirmations de Monsieur X...selon lesquelles : - d'une part, en dépit du déménagement de la mère, les parents s'étaient accordés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, ainsi que cela ressort d'un courriel de Madame Z...à son conseil en date du 14 mars 2010 ; - d'autre part, le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine a continué à être exercé postérieurement à l'ordonnance déférée que Madame Z...n'a faite signifier que tardivement le 16 septembre 2010 ; Qu'en conséquence, la Cour infirmera l'ordonnance déférée et déboutera Madame Z...de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant ; que, Monsieur X...demandant que son droit de visite et d'hébergement de fin de semaine se termine le dimanche soir et non plus le lundi matin comme prévu par le jugement de divorce, la Cour dira que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ainsi que, les années paires, la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et, les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 avril 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, Statuant à nouveau, Déboute Madame Estelle Z...de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Gonzague X...sur l'enfant Adèle s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ainsi que, les années paires, la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et, les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, Déboute Monsieur Gonzague X...du surplus de ses demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 373-2 du code civil prescrit le maintien dearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités