Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d53d
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 09/ 06468 Jugement (No 08/ 03493) rendu le 09 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Dominique X... né le 05 Septembre 1964 à LILLE (59000) demeurant ..., 59410 ANZIN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 9246 du 27/ 10/ 2009 représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean Philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Viviane Z... née le 12 Décembre 1965 à VALENCIENNES (59300) demeurant ..., 08000 CHARLEVILLE MEZIERES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12840 du 21/ 12/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Dominique X...et de Madame Viviane Z...est issu un enfant, Randy, né le 11 novembre 2006. Par requête enregistrée le 21 octobre 2008, Monsieur X...a demandé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, avec l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites habituelles au profit de sa mère, et a réclamé une pension alimentaire de 100 Euros par mois pour son entretien et son éducation. Par requête enregistrée le 20 novembre 2008, Madame Z...a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement « classique » pour le père, et une part contributive mensuelle de 200 Euros. Par jugement du 9 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a ordonné la jonction des procédures et a : - fixé la résidence habituelle de Randy chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante : * Hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - débouté Madame Z...de sa demande de pension alimentaire. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 4 septembre 2009 et par ses conclusions signifiées le 3 novembre 2009, il a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris en transférant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile. Madame Z...a constitué avoué mais n'a fait signifier aucunes conclusions en son nom. Par arrêt du 14 mai 2010, la Cour a confirmé le jugement entrepris en sa disposition relative au constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et avant dire droit sur tous les autres chefs, a ordonné une mesure d'enquête sociale. La Cour a maintenu dans l'attente du rapport d'enquête sociale et de ses résultats la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 5 juillet 2010. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2010, Monsieur X...demande à la Cour, par réformation : - D'entériner les conclusions du rapport d'enquête sociale ; - De transférer la résidence habituelle de Randy à son domicile ; - D'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - De constater l'impécuniosité de Madame Z...et de la dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Subsidiairement, si la Cour décidait de maintenir la résidence de l'enfant chez sa mère, il sollicite la confirmation des mesures prises par le premier juge. Au soutien de ses prétentions il expose qu'il doute des capacités éducatives de Madame Z..., qui n'hésite pas à héberger des mineurs en fugue à son domicile, laisse ses enfants livrés à eux-mêmes et le sollicite encore pour des aides matérielles alors qu'elle bénéficie de près de 1500 Euros d'allocations familiales. Il ajoute que l'enquête sociale met en exergue plusieurs éléments alarmants selon lesquels Randy n'est pas régulièrement scolarisé et lui a été confié par sa mère pendant presque l'intégralité des vacances de l'été 2009. Il relève qu'elle est dans l'incapacité de poser la moindre limite à ses enfants, minimise les agissements délictueux des aînés et fait obstacle désormais à ses relations avec Randy. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2010, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 200 Euros la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter de la saisine du premier juge. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle conteste les conclusions de l'enquête sociale et observe que la situation problématique de Randy au domicile paternel est éludée, malgré la promiscuité dans laquelle il évolue avec ses demi-frères. Elle soutient que l'enfant bénéficie de tout ce dont il a besoin à son domicile et dit être elle-même très attachée à ses enfants. Enfin, elle estime que l'appelant tente seulement de la dénigrer au travers d'accusations infondées. Par conclusions procédurales du 30 novembre 2010, Monsieur X...a sollicité le rejet des pièces numérotées 1 à 13 et communiquées par l'intimée le même jour, alors que l'audience de plaidoiries était fixée au 2 décembre suivant, le principe de la contradiction des débats n'étant pas respecté. SUR CE : Sur la recevabilité des pièces communiquées par l'intimée Attendu que si l = ordonnance de clôture n'a été rendue que le jour de l'audience de plaidoiries, le 2 décembre 2010, il est constant que l'intimée a attendu le 30 novembre 2010 pour communiquer des pièces nouvelles numérotées 1 à 13 à son adversaire ; Attendu que l'examen de celles-ci démontrent qu'elles ont été établies en 2009 ou au cours de l'année 2010, et pour la plus récente le 3 septembre 2010 ; qu'il n'est nullement justifié d'une cause ayant empêché l'intimée de produire plus tôt ces pièces ce qui aurait permis à l'appelant d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre le cas échéant, d'autant que la Cour avait ordonné la réouverture des débats ; Attendu que ces pièces communiquées tardivement n'ont pu être discutées contradictoirement ; que dès lors, il y a lieu de les écarter des débats en les déclarant irrecevables ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que le premier juge avait relevé pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel que celui-ci vivait déjà avec sa mère et les enfants de celle-ci et qu'il n'était pas démontré de carences de sa part dans la prise en charge de Randy ; Attendu qu'il n'est pas contestable au vu des déclarations des parties que Randy a été pour l'essentiel des vacances d'été 2009 confié à son père, dans le seul intérêt de la mère qui l'a sollicité en ce sens ; Attendu que le rapport d'enquête sociale confirme l'instabilité de Madame Z...au cours de cette période puisqu'en septembre 2009, elle est partie vivre avec ses enfants dans les Ardennes avec un nouveau compagnon, est revenue dès novembre 2009 dans le Nord, dans un centre d'accueil dont elle a été expulsée quatre mois plus tard, a ensuite été hébergée en « hôtel-relais » puis a emménagé en mai 2010 dans un appartement où elle vit encore ; Attendu que Randy a donc subi ces changements successifs de résidence, sans que manifestement sa mère ait conscience des perturbations occasionnées à ce jeune enfant, selon les dires de l'enquêtrice sociale ; Attendu que Madame Z..., qui reproche à Monsieur X...de faire cohabiter à son domicile Randy avec ses demi-frères de 8 et 21 ans, vit elle-même avec trois enfants issus d'une autre union et âgés de 18, 17 et 13 ans ; Attendu que le responsable du foyer d'hébergement a expliqué que l'expulsion de la famille a eu pour origine le comportement délictueux de ses enfants aînés, systématiquement minimisé par leur mère ; Attendu qu'elle est apparue très fragile sur le plan affectif et en difficulté pour élaborer des projets à long terme, pour elle comme pour ses enfants ; Attendu que l'établissement scolaire où est inscrit Randy a fait part de ses nombreuses absences ; que Madame Z...n'a pas paru affectée de ce que sa fille mineure ait abandonné toute scolarité ; Attendu que cette attitude est révélatrice d'une attitude peu responsable de Madame Z..., qui toutefois a sollicité à bon escient la mise en place d'un soutien éducatif et d'une aide à la gestion de son budget, qui ne sont pas encore effectives ; que pour autant, son attachement à Randy n'est pas remis en cause ; Attendu que Monsieur X...vit avec son épouse et leurs cinq enfants dans une maison correctement entretenue selon le rapport d'enquête sociale ; Attendu que si Madame Z...a accepté de lui confier Randy plus souvent que les modalités prévues par le jugement déféré, c'est qu'elle estime qu'il dispose de capacités éducatives, affectives et matérielles convenables ; Attendu que si Randy a pu exprimer qu'il se sentait bien au domicile maternel comme au domicile paternel, il résulte des éléments recueillis durant l'enquête sociale, parfaitement conformes aux conclusions du rapport, que les craintes émises par Monsieur X...au sujet des capacités éducatives maternelles apparaissent en bonne partie fondées ; Qu'il apparaît donc de l'intérêt de Randy de résider de façon habituelle chez son père, où il bénéficiera plus vraisemblablement de la stabilité et des repères éducatifs dont il a besoin ; Attendu qu'il convient en conséquence, par dispositions nouvelles, de transférer la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel ; Attendu qu'il importe que Randy continue à maintenir des relations très régulières avec sa mère ; qu'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités proposées par l'appelant mérite d'être organisé au profit de l'intimée ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame Z...sollicite une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il convient d'examiner sa demande durant le temps où sa résidence habituelle était effectivement à son domicile ; Attendu que Monsieur X...se contente de fournir un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2008 ; qu'il résulte d'une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales qu'il a perçu en juillet 2008 l'allocation de parent isolé et l'allocation de soutien familial (647 Euros au total) pour son fils Johnny alors âgé de 17 ans ; que cette absence d'activité professionnelle a également été relevée au cours de l'enquête sociale qui mentionne que les époux X...perçoivent le Revenu de Solidarité Active et les allocations familiales ; Attendu qu'aucun élément relatif à ses charges n'est versé aux débats ; Attendu qu'il convient de constater que du fait du prononcé de l'irrecevabilité de ses pièces, Madame Z...n'apporte aucune preuve de ses revenus et charges ; qu'il ressort de l'enquête sociale qu'elle n'a jamais eu d'activité professionnelle et qu'elle dispose du Revenu de Solidarité Active et des prestations familiales, d'un montant global mensuel de 1. 100 Euros, et s'acquitte d'un loyer résiduel de 300 Euros ; Attendu que les père et mère ont l'un et l'autre la charge financière de plusieurs enfants plus âgés issus d'autres unions ; Attendu qu'est établie l'impécuniosité tant de Monsieur X...que de Madame Z...; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Madame Z...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu qu'il convient de constater que Monsieur X...ne réclame aucune pension alimentaire à ce titre malgré le transfert à son domicile de la résidence habituelle de Randy ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront pris en charge par moitié par chacune d'elle ; Attendu que la décision déférée sera confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Madame Z...de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de la Cour du 14 mai 2010 confirmant la disposition relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Déclare irrecevables les pièces numérotées 1 à 13 et communiquées par l'intimée le 30 novembre 2010 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant Randy au domicile de son père ; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Madame Viviane Z...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Randy : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; A charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ; Constate l'impécuniosité de Madame Viviane Z...et l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par Monsieur Dominique X...; Déboute Madame Viviane Z...de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés entre elles par moitié et la décision déférée confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d53d
Données disponibles
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