Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d520
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 01675 AFFAIRE : Aurélie Thérèse Guillaumette X... épouse Y... C/ Rachid Z... ST/ iB droit de visite grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à maître GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 JANVIER 2011 --- = = oOo = =--- Le trente et un Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Aurélie Thérèse Guillaumette X... épouse Y... de nationalité Française née le 17 Décembre 1977 à LOCHES (37600) Profession : Sans profession, demeurant...-19000 TULLE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VAL, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substituée par Me PRADIER, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 814 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 08 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Rachid Z... de nationalité Française né le 08 Octobre 1974 à TOURS (37000) Profession : Chauffeur livreur, demeurant...-78955 CARRIERES SOUS POISSY représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me ROSAS, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 5173 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 octobre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maîtres PRADIER et ROSAS ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2011. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Madame Martine JEAN, Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Rachid Z... et de Mme Aurélie X... est issu un enfant : Abdelrahman Walid X..., né le 7 février 1999. Saisi le 7 juillet 2009 par une requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, modifiant les dispositions successivement prévues par des décisions du 22 novembre 2001, 23 juillet 2003 et 18 janvier 2007, a : - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut, la totalité des vacances de Toussaint et d'hiver (février), du jeudi de l'Ascension jusqu'au dimanche suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d'été, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de venir chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile du père à Carrières-sous-Poissy ; - dit que l'enfant devra être remis à sa mère le dernier dimanche des vacances au plus tard à 14 heures, au domicile du père à Carrières-sous-Poissy ; - dit que deux contactes téléphoniques devront être honorés à l'attention de la mère durant les vacances scolaires de l'enfant chez son père ; - débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; - et condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 4 novembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., épouse Y..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les deux contacts téléphoniques durant les vacances scolaires et à sa réformation pour le surplus, demande, à titre principal, de fixer les droits de visite et d'hébergement du père la première moitié de toutes les vacances scolaires, en sorte que l'enfant puisse retourner au domicile maternel la seconde moitié et récupérer un rythme avant la reprise de la scolarité, en disant que le père aura la charge exclusive de chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, et, à titre subsidiaire, si la Cour accorde au père le bénéfice des droits de visite et d'hébergement la seconde moitié des vacances, de dire que l'enfant devra retourner au domicile de la mère au plus tard le samedi après-midi à 14 heures, et si la Cour devait maintenir le partage des trajets avec la charge pour la mère d'assurer le retour, de fixer une heure et un lieu précis pour que la mère puisse récupérer son fils. Mme X... demande en outre de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise ayant accordé une indemnité de 200 € à M. Z... devant être réformée à ce titre. Par ses écritures d'appel dont l'enregistrement au greffe est antérieur à la date d'audience et auxquelles se réfère également la Cour, M. Z..., qui conclut à la réformation partielle du jugement déféré, demande, sur son appel incident, de juger que son droit de visite et d'hébergement s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, également la totalité des vacances de Pâques, subsidiairement d'ordonner une mesure d'enquête sociale ou un bilan pyscho-social, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Mme X... souhaite légitimement que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ne soit pas une source de fatigue excessive pour l'enfant Abdelrahman. Bien que demanderesse et appelante, elle ne démontre cependant en rien par les documents qu'elle produit-la plupart étant anciens (cf. notamment, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 novembre 2002, dépôts de plaintes des 5, 22 janvier et 13 juin 2003, main courante des 2 février, 3 et 18 mars, 8 et 27 mai, 4 juin 2003, médiation familiale du 5 mai 2003 et protocole d'accord du 23 septembre 2003), et en tout cas non probants comme rédigés à sa seule initiative (cf. lettre de 2009 au juge aux affaires familiales de Tulle, main courante au commissariat de police de Tulle du 27 avril 2009, note en délibéré devant le juge aux affaires familiales de Tulle du 23 octobre 2009)-, que les modalités décidées par le premier juge seraient impropres à atteindre ce but. Rien ne vient, en particulier, étayer ses allégations selon lesquelles " le père accueille son fils dans des conditions déplorables, l'enfant se plaignant même d'avoir occasionnellement été frappé " par lui et " de dormir sur des banquettes dans un salon, tard le soir, lorsque tout le monde a fini de regarder la télévision " (cf. conclusions, p. 2). Au contraire, M. Z... verse contradictoirement aux débats plusieurs photographies de son domicile de Carrières-sous-Poissy, montrant des conditions d'accueil correctes. Le retour de l'enfant à son lieu de résidence habituelle, sis... à Tulle (19), à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement au domicile de son père, sis ... à Carrières-sous-Poissy (78), nécessite un trajet en automobile d'environ 5 heures correspondant à la distance approximative de 500 km qui sépare ces deux lieux. Compte tenu de la fréquence du droit de visite et d'hébergement instituée par le jugement déféré, qui comprend notamment une alternance classique lors des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été, une telle contrainte de déplacement ne justifie nullement les prétentions de Mme X... visant, au principal, à voir fixer les droits de visite et d'hébergement du père la première moitié de toutes les vacances scolaires, et à titre subsidiaire, à voir dire que l'enfant devra retourner au domicile maternel au plus tard le samedi après-midi à 14 heures. Alors que l'éloignement rend impossible l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement du père à chaque fin de semaine, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, en vue du maintien de relations soutenues avec son père, que ce dernier bénéficie, ainsi que l'a opportunément décidé le premier juge, non de la moitié comme le souhaite Mme X..., mais de la totalité des vacances de Toussaint et d'hiver (février). M. Z... s'étant en outre vu spécialement accorder, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la période allant du jeudi de l'Ascension jusqu'au dimanche suivant, il n'apparaît pas souhaitable-sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale ou un bilan psycho-social-, d'accueillir favorablement sa demande reconventionnelle portant sur la totalité des vacances pascales. Alors que postérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Tours du 23 juillet 2003, l'un et l'autre parents ont quitté le département d'Indre-et-Loire, Mme X... allant résider à Vichy puis à Tulle, rien ne justifie que M. Z... ait à présent la charge exclusive à la fois de prendre puis de ramener l'enfant au domicile de sa mère. Il apparaît, au contraire, que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des parties en répartissant cette charge sur chacun des parents, lesquels, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des justifications de leurs ressources financières, sont l'un et l'autre en mesure d'y contribuer à part égale. Il y a également lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que l'enfant devra être remis à sa mère le dernier dimanche des vacances, au plus tard, à 14 heures, au domicile du père à Carrières-sous-Poissy, précision étant de plus apportée, à la demande de Mme X... qui souhaite pouvoir " récupérer son fils sans être à la disposition du père et sans devoir attendre le bon vouloir de celui-ci ", que, pour pallier toute difficulté éventuelle de cet ordre, cette dernière, ou la personne digne de confiance qu'elle pourra le cas échéant mandater à cet effet, devra se présenter à 13 heures 30 au domicile de M. Z..., ..., à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Précise qu'afin que l'enfant Abdelrahman Walid X... soit remis le dernier dimanche des vacances, au plus tard à 14 heures, à sa mère, Mme Aurélie X..., épouse Y..., ou à la personne digne de confiance qu'elle pourra le cas échéant mandater à cet effet, celle-ci devra se présenter à 13 heures 30 au domicile de M. Rachid Z..., ..., à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) ; Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Mme Aurélie X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Aurélie X..., épouse Y..., à payer à M. Rachid Z..., en sus de la somme fixée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 200 €, à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb54bd3db21cbdd8d520
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