Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb54bd3db21cbdd8d514
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 07102 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 octobre 2009 RG : 05/ 13874 ch no 1- Section B Y... C/ X... LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Isabelle Y... épouse X... née le 28 Juin 1960 à DOUAR HEDDI BEN DAOU (MAROC) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MONHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 029536 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Guy X... né le 15 Septembre 1925 à EPERNAY (51200) ... 51100 REIMS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS Mme la PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS, administrateur ad'hoc du mineur X... Fabien, né le 15/ 11/ 1997 Ordre des Avocats 42, rue de Bonnel 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire PRUGNAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034424 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 29 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon : – a dit que M. Guy X..., né le 15 septembre 1925, à Épernay (Marne), n'est pas le père de Fabien X..., né le 15 novembre 1997 à Épernay, – a dit que l'enfant porterait désormais le nom de Y..., – a ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, – a condamné Mme Y... à régler à M. X..., une somme de 1 500 €, en réparation de son préjudice moral, – a débouté M. X... de sa demande en restitution de toute pension alimentaire et de toute somme par lui payée, – a débouté Mme la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant, de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Guy X..., – a condamné Mme Y... à régler à M. X..., la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – a condamné Mme Y... aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2009. Par conclusions notifiées le 17 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à son égard. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 28 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... forme appel incident, sollicitant la restitution de la somme de 4 320 € qu'il a réglée à Mme Y..., au titre de la pension alimentaire. Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui verser 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 10 février 2010 auxquelles il convient de se référer, la présidente de la commission des mineurs ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant, Fabien X..., forme appel incident, sollicitant la condamnation de M. X... à régler 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour l'enfant, en réparation du préjudice subi. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Monsieur le procureur général conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la filiation de l'enfant, le rejet des demandes financières de Mme Y..., l'accueil des demandes de M. X..., en réparation de son préjudice moral. Il demande qu'il soit statué sur la demande de restitution de la pension alimentaire versée par ce dernier, et justifiée en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010. Discussion Sur la demande de M. X... en dommages-intérêts pour préjudice moral Il résulte suffisamment des pièces produites aux débats que M. X... se savait impuissant et qu'il ne pouvait donc concevoir un enfant, comme en atteste sa première épouse (pièce 8 de l'appelante), et comme il l'a conclu lui-même dans le cadre de la procédure de divorce. Toutefois, alors qu'elle a conçu son enfant Fabien, avec un cousin éloigné, Mme Y... a tenté de faire croire à son mari qu'elle avait eu recours à une insémination artificielle (pièces 7, 8 et 9 de l'intimé), ce qui justifie qu'il ait pu se sentir fier de cette paternité, comme le prétend Mme Y..., alors qu'il se savait impuissant. Madame Y... ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir que son mari aurait consenti à ce qu'elle ait une relation extra-conjugale pour concevoir un enfant. Dans ce contexte, il apparaissait normal que M. X..., qui au demeurant, bénéficiait de la présomption de paternité dans le cadre du mariage, soit allé déclarer l'enfant à l'état-civil. Mais son épouse est partie au Maroc, une première fois, dès le 22 mars 1998, alors que l'enfant n'avait que quatre mois, pour revenir le 21 juillet 1999, sans l'enfant, qu'elle avait laissé au Maroc, puis quitter définitivement le domicile conjugal le 6 août 1999 (déclarations de main courante réunies en la pièce 6 de l'intimé), de sorte que l'espoir de fonder une famille durable et de se comporter comme le père d'un enfant à la conception duquel il savait n'avoir pas pu concourir, devenait vain. Alors que M. X... savait pertinemment ne pas être le père de l'enfant, - qu'il a laissé fixer une pension alimentaire à sa charge, au titre de sa contribution pour l'enfant, par le juge conciliateur, par ordonnance du 18 juin 2003, confirmée par arrêt du 22 mars 2005, puis par jugement de divorce prononcé le 17 octobre 2005 (par contre infirmé par arrêt du 21 novembre 2006 qui a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge de M. X..., alors que Mme Y... avait attendu le 23 juin 2006 pour reconnaître, dans ses écritures déposées devant la cour, que M. X... n'était pas le père de Fabien et abandonner sa demande de pension alimentaire pour l'enfant), - a accepté de convenir avec la caisse d'allocations familiales du règlement de la pension courante dont cet organisme faisait l'avance auprès de Mme Y... et du règlement de l'arriéré ayant couru entre juin et décembre 2003, - et n'a intenté une procédure en contestation de paternité que le 16 septembre 2005, son préjudice moral est surtout symbolique et il sera suffisamment compensé par l'allocation d'une somme de 100 €, à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de remboursement des pensions alimentaires versées Monsieur X... ne donne pas le fondement juridique à sa demande en remboursement des pensions alimentaires qu'il a versées à la caisse d'allocations familiales qui s'est subrogée aux droits de Mme Y... pour le recouvrement de sa pension alimentaire. Il ne s'agit pas du remboursement d'un indu puisque M. X... qui avait déclaré l'enfant comme étant né de lui, dans le cadre du mariage et qui se considérait alors comme son père, était tenu d'une obligation alimentaire en vertu d'un lien de filiation légitime qu'il n'a pas contesté de façon adéquate avant d'intenter une procédure en désaveu de paternité, le 16 septembre 2005. Toutefois Mme Y... a fait preuve de mauvaise foi lorsque dans un premier temps elle alléguait que M. X... n'avait réglé aucune pension alimentaire alors qu'elle savait pertinemment que la caisse d'allocations familiales s'était subrogée dans ses droits et réclamait à M. X... le remboursement de l'allocation de soutien familial qui lui était versée. Dès lors que M. X..., dès le début de la procédure de divorce n'a cessé de contester sa paternité, même s'il n'avait pas intenté à l'époque la procédure adéquate pour faire valoir ses prétentions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il remplissait une obligation naturelle à l'égard de l'enfant par des règlements spontanés. Monsieur X... rapporte devant la cour la preuve qu'il a réglé, de janvier 2004 à mars 2006 (pièces 4 et 5 de l'intimé), une somme mensuelle de 160 € (soit 130 € au titre de la pension courante, outre 30 € au titre de l'arriéré pour la période de juin à décembre 2003), sommes versées à la caisse d'allocations familiales qui réglait directement à Mme Y... des prestations correspondantes, ce qui représente une somme totale de 4 160 €. Mais M. X... a contribué à son propre préjudice puisqu'il n'a pas contesté en temps voulu cette filiation, alors que la caisse familiale lui a envoyé une première lettre de réclamation dès le 10 décembre 2003. Il y a lieu de considérer que l'abandon tardif de Mme Y... de toute prétention à une pension alimentaire pour l'enfant qu'elle savait ne pas être né des oeuvres de M. X..., a causé un préjudice à M. X..., auquel il a également contribué comme précisé précédemment. Il convient de condamner Mme Y... à régler à M. X... une somme de 900 € en réparation de ce préjudice matériel. Sur la demande du mineur en dommages-intérêts L'administrateur ad hoc ne rapporte pas la preuve que l'enfant subirait un préjudice particulier en raison de l'attitude du père, alors que dès l'âge de quatre mois la mère l'a soustrait à son mari et qu'elle a toujours su que M. X... n'était pas le père. Le caractère tardif de la contestation de paternité est sans incidence sur l'absence totale de relations entre M. X... et l'enfant. Au demeurant, dans ses conclusions devant le premier juge, l'administrateur ad hoc n'avait pas demandé de dommages-intérêts contre le père et avait d'ailleurs indiqué que l'enfant souhaitait porter le nom de sa mère pour porter le même nom que ses frère et soeur. Il convient donc de confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile La situation économique de Mme Y..., qui ne perçoit que les prestations sociales pour 1 140, 16 € (compte tenu d'une retenue de 31, 59 €) pour faire vivre une famille de trois enfants, ne lui permet pas de régler à M. X... les frais non compris dans les dépens, aussi convient-il de réformer la décision du premier juge qui a condamné Mme Y... à régler à M. X... 800 € pour frais non compris dans les dépens, et de rejeter la demande de M. X... aux mêmes fins en règlement d'une somme de 4 000 € formulée devant la cour. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mme Y... à des dommages-intérêts, à l'égard de M. X..., le rejet de la demande de M. X... en remboursement des pensions alimentaires payées, et la condamnation de Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne Mme Y... à régler à M. X... une somme de 100 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne Mme Y... à régler à M. X... une somme de 900 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, Déboute M. X... de sa demande devant le premier juge pour frais non compris dans les dépens, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande devant la cour pour frais non compris dans les dépens, Condamne Mme Y... aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCP Aguiraud-Nouvellet de condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction à son profit. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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6253cb54bd3db21cbdd8d514
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