Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d501
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01435. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mai 2009, enregistrée sous le no 07. 387 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : SOCIETE VALEO ECLAIRAGE SIGNALISATION 34 rue Saint André 93000 BOBIGNY représentée par Maître SOLASSOL, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : C. P. A. M. D'ANGERS 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX représentée par Madame Carole DAMIENS, munie d'un pouvoir spécial en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2003, Monsieur Jacques X..., employé comme agent de fabrication par la société VALEO ECLAIRAGE, sise à ECOUFLANT, dans le Maine et Loire, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une maladie professionnelle consistant en des douleurs aux deux épaules. La caisse d'assurance maladie a en conséquence adressé des questionnaires à l'assuré et à son employeur a consulté son médecin conseil, puis a diligenté une instruction de la demande, avec un recours aux délais complémentaires. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a, par lettre du 20 mai 2003, reçue par la société VALEO le 22 mai 2003, informé celle-ci de la clôture de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision au terme d'un délai de 10 jours, courant à compter de l'établissement du courrier. Le 4 juin 2003 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie déclarée par Monsieur X.... Le 12 juin 2007 la société VALEO ECLAIRAGE a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, demande qui a été rejetée par décision de la commission du 21 juin 2007. La société VALEO ECLAIRAGE a, le 28 août 2007, saisi le Tribunal des Affaires sociales d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle. Par jugement du 12 mai 2009 le Tribunal des Affaires sociales d'Angers a dit le recours formé par la société VALEO ECLAIRAGE mal fondé, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2007. La société VALEO ECLAIRAGE a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société VALEO ECLAIRAGE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation sur les risque professionnels lui est inopposable, et d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2007. La société VALEO ECLAIRAGE soutient que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a violé à son égard le principe de la contradiction, et méconnu les dispositions de l'article L 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne lui a laissé qu'un délai effectif de 4 jours ouvrés pour consulter les pièces du dossier, formaliser ses observations et les transmettre à l'organisme social ; que ce délai a été insuffisant pour assurer en pratique le respect du principe de la contradiction. La société VALEO ECLAIRAGE relève que le premier juge a, à tort : - d'une part, décompté un délai de 6 jours car il fallait tenir compte du week-end de la période de consultation et du jeudi de l'ascension, le 29 mai 2003, jour férié -d'autre part, encore à tort, dit que le siège de la société VALEO se trouvait dans la même ville que le siège de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers alors que c'est l'usine de VALEO qui est à ECOUFLANT, en Maine et Loire, tandis que le siège social se trouve à Bobigny. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société VALEO ECLAIRAGE à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers soutient : - que le respect du principe de contradiction a été assuré et que la société VALEO ECLAIRAGE a disposé d'un délai de consultation et de formulation d'observations de 5 jours ouvrés, en décomptant le jour de réception de la lettre de clôture de l'instruction. - que la lettre de clôture de l'instruction était datée du 20 mai 2003 et qu'il résultait de son libellé que la société VALEO ECLAIRAGE avait jusqu'au vendredi 30 mai 2003 pour faire valoir ses observations, la décision de prise en charge n'ayant été finalement prise que le 4 juin 2003. - que la société VALEO, s'agissant de l'établissement concerné par le dossier de Monsieur X..., est implantée à moins de 10 km de l'immeuble de la caisse d'assurance maladie et que l'employeur n'a pendant le cours du délai exprimé aucune demande d'allongement, ni argué de difficultés organisationnelles pour consulter le dossier. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur X... à la société Valeo Eclairage L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information de l'employeur et du respect du principe de la contradiction à son égard est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à celui-ci. Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a adressé à la société VALEO ECLAIRAGE une lettre datée du 20 mai 2003, indiquant la clôture de l'instruction faite sur la demande de Monsieur X... de voir prise en charge son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et que ce courrier indiquait que la décision sur la prise en charge serait prise au terme d'un délai de 10 jours, soit le 30 mai 2003. La société VALEO ECLAIRAGE reconnaît dans ses écritures que cette date du 30 mai lui a bien été indiquée par la caisse. Elle écarte cependant des jours utiles pour la consultation du dossier, le jour de réception de la lettre de clôture, celui de la prise de décision par la caisse, le week-end inclus dans le délai, et le 29 mai, jour férié. Ce faisant, elle estime n'avoir disposé que des 23, 26, 27et 28 mai 2003 pour consulter le dossier et faire parvenir ses observations à la caisse. La jurisprudence établit cependant que les règles de computation des délais de notification d'acte ou formalité, prévues à l'article 641 du code de procédure civile et qui prévoient que le jour de notification de l'acte ne compte pas dans le calcul du délai, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale. Tout délai, néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 642 du même code, expire le dernier jour à 24 heures. Il restait donc à la société VALEO ECLAIRAGE, même si l'on écarte du décompte du délai le jour de réception du courrier de la caisse, un délai de 5 jours ouvrés, soit les 23, 26, 27, 28, 30 mai 2003 pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Ce délai a été suffisant en pratique pour assurer le respect du principe de contradiction à l'égard de l'employeur, alors que la période n'était pas une période de vacances, que toutes les notifications précédentes et informations sur le dossier de Monsieur X... avaient été adressées non au siège de la société VALEO ECLAIRAGE mais à l'établissement d'ECOUFLANT, 26 boulevard de l'industrie, lequel avait notamment renseigné et retourné à la caisse avec l'apposition de son cachet d'entreprise le questionnaire sur la description du poste de travail de Monsieur X..., et que le lieu d'implantation de VALEO se trouvait à très faible distance de l'immeuble de la caisse d'assurance maladie, puisqu'à moins de 10 km. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société VALEO ECLAIRAGE est mal fondée en ses prétentions et que le jugement du Tribunal des Affaires sociales d'Angers doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. La société VALEO ECLAIRAGE, qui succombe en son appel, est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2009 par le Tribunal des Affaires sociales d'Angers, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société VALEO ECLAIRAGE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile et qui prarticle L 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d501
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