Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4ee
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00143. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00352 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. R. L. AVENIR FORMATION CONSEIL (A. F. C.) 36 boulevard Joffre 49300 CHOLET représentée par Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Mokhtar X... ... 49100 ANGERS présent, assisté de Maître Arnaud BARBÉ, substituant Maître Philippe PAPIN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Mokhtar X...a été engagé par la société Avenir formation conseil en qualité de formateur, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, allant du 5 mars au 14 juin 2007. Il a été reconduit dans ses fonctions le 18 juin 2007 suivant, cette fois, contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de 30 heures hebdomadaires réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, contre un salaire brut de 9 euros de l'heure. La convention collective applicable est celle des organismes de formation no 375/ 88. Par courrier, remis en main propre le 17 juillet 2008, la société Avenir formation conseil a proposé à M. Mokhtar X...une modification de son contrat de travail pour raison économique, son temps de travail étant ramené à 14 heures hebdomadaires, à raison des lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures. M. Mokhtar X...a refusé cette proposition, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2007. Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par courrier, remis à nouveau en main propre, le 2 septembre 2008. L'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2008. M. Mokhtar X...a été licencié pour motif économique, par courrier, toujours remis en main propre le 16 septembre 2008. Contestant notamment cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement en date du 17 décembre 2009, a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre pour raison économique ne repose sur aucun fondement, le requalifiant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Avenir formation conseil à lui verser la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, - dit et jugé que la société Avenir formation conseil n'a pas respecté le salaire minimum professionnel prévu à l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation du 18 juin 1988, - en conséquence, donné acte à la société Avenir formation conseil de ce qu'elle reconnaît devoir verser la somme brute de 2 422, 08 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 242, 20 euros au titre des congés payés afférents et l'y a condamné, - ordonné à la société Avenir formation conseil de rectifier les bulletins de salaire pour la période de juin 2007 à novembre 2008 et également de rectifier l'attestation Assedic pour les mêmes dates, - ordonné à la société Avenir formation conseil de lui remettre ces documents, - rejeté ses demandes pour le surplus, - débouté la société Avenir formation conseil de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent, - condamné la société Avenir formation conseil à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Avenir formation conseil aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels pour l'exécution du présent. La société Avenir formation conseil a formé régulièrement appel de cette décision le 14 janvier 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 2 septembre 2010, reprises à l'audience, la société Avenir formation conseil sollicite l'infirmation du jugement déféré, mais uniquement sur les dispositions relatives au licenciement, qu'il soit dit que cette mesure repose bien sur un motif économique et que, M. Mokhtar X...soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de même que condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, qu'il supporte aussi les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien, elle réaffirme ses difficultés économiques qui l'ont conduite à proposer une modification de son contrat de travail à M. Mokhtar X..., refusée par ce dernier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des réclamations salariales, réclamations qu'il n'a formulées que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et auxquelles elle acquiesce d'ailleurs, plaidant son ignorance quant à l'avenant à la convention collective intervenu. Elle était donc en droit, poursuit-elle, en lien avec ce refus, de procéder au licenciement de M. Mokhtar X.... Elle déclare avoir rempli son obligation de reclassement, puisqu'au moment où elle a licencié M. Mokhtar X..., elle n'avait, du fait de son effectif salarial réduit, pas d'autre poste à lui offrir que celui qu'il avait refusé. Elle termine sur le fait que M. Mokhtar X...ne peut lui reprocher l'embauche postérieure à laquelle elle a procédé. En effet, selon elle, la dite embauche, de plus parfaitement légale, se place à une date où elle n'était plus tenue d'une obligation de reclassement à l'endroit de M. Mokhtar X...qui ne s'est, par ailleurs, jamais manifesté afin de bénéficier de sa priorité de réembauche. Elle ajoute que le poste de M. Mokhtar X...n'a pas été supprimé mais modifié et que, ce sont les modalités qui ne convenaient pas à M. Mokhtar X...qui ont été reconduites dans le contrat de travail nouvellement souscrit. Elle explique, pour répondre à l'objection qui lui est opposée d'un horaire un peu plus important que celui qui avait été proposé à M. Mokhtar X..., que le dit poste comprend, finalement, une partie informatique, qui ne rentrait pas, de toute façon, dans le domaine de compétences de M. Mokhtar X.... En tout cas, elle est formelle sur le fait que ce recrutement s'est opéré en fonction de besoins en formation qu'elle ignorait lors du licenciement. **** Par conclusions du 2 septembre 2010, reprises à l'audience, M. Mokhtar X...sollicite, de son côté, la confirmation pure et simple du jugement déféré et que, la société Avenir formation conseil soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui, il déclare que la véritable cause de son licenciement réside dans les revendications salariales qu'il a exprimées à plusieurs reprises, oralement, à son employeur et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du développement de ces dernières en cours d'instance prud'homale, du fait des vérifications et calculs qui étaient nécessaires. Du coup continue-t'il, le dit employeur souhaitant son départ, a, sous couvert de modification pour motif économique, réduit ses horaires de travail, à un tel point qu'il ne pouvait que refuser cette proposition, alors que le même a, dès le 21 octobre 2008, en toute illégalité d'ailleurs, fait une offre d'emploi de formateur, répondant à son domaine de compétences, pour un volume horaire bien supérieur et une rémunération qui lui avait été déniée. Et en tout cas, s'il ne s'agissait que de rajouter des mathématiques à l'enseignement qu'il dispensait jusqu'alors, ce que ne mentionnait aucunement la proposition de modification qui lui a été faite, il précise qu'il en était parfaitement capable, de par sa formation initiale, voire au prix d'une adaptation que son employeur n'a pas même cherché à mettre en place. Il finit en indiquant que, de toute façon, la société Avenir formation conseil était tenue, avant de le licencier, de chercher à le reclasser, que cette obligation dont elle ne s'est visiblement pas acquittée, ne peut se confondre avec la proposition de modification de son contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, s'il est requis en ce sens par le salarié et avant même d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure, rechercher au-delà de ces motifs, la véritable cause du licenciement prononcé, et ce en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Si M. Mokhtar X...a bien obtenu satisfaction quant au rappel de salaire réclamé, ce n'est pas pour cela qu'il rapporte la preuve que cette question de rappel de salaire est la véritable cause du licenciement dont il a été l'objet. **** L'on en passera, donc, toujours en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, à l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Il sera rappelé que ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige. La lettre de licenciement de M. Mokhtar X...est rédigée comme suit : "... nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : diminution de la durée hebdomadaire de travail suite à des difficultés financières et vu le nombre réduit d'inscriptions 2008/ 2009. Nous avons donc été contraints à transformer votre poste dans les conditions qui vous ont été proposées le 17 juillet et que vous avez refusées... ". L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". **** La société Avenir formation conseil avait engagé, le 18 juin 2007, M. Mokhtar X..., en contrat de travail à durée indéterminée de 30 heures hebdomadaires, réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30. Elle lui a soumis, le 17 juillet 2008, le projet de modification de son contrat de travail pour motif économique ci-après : " Objet : Rentrée scolaire ... Nos difficultés financières et le peu d'inscriptions prévues en comptabilité pour l'année 2008/ 2009 nous amènent à vous notifier par la présente la décision de procéder à une modification de votre contrat de travail. Cette modification porte sur votre temps de travail, qui sera désormais de 14 heures par semaine comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. Et en application de l'article L321-1-2 du code du travail, nous vous informons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la dite proposition pour faire connaître votre refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, vous êtes réputé avoir accepté la modification proposée. Nous vous rappelons que votre refus peut avoir pour conséquence le déclenchement d'une procédure de licenciement dans le respect de la législation applicable ". L'article L321-1-2 du code du travail avait fait l'objet, le 1er mai 2008, d'une nouvelle codification à droit constant. L'article, désormais L. 1222-6, dispose : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". L'article 12 du code de procédure civile indique que : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... ". La société Avenir formation conseil ayant remis en main propre à M. Mokhtar X...le courrier en date du 17 juillet 2008 sus-visé, les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article L. 1222-6 du code du travail et ses conséquences sur le licenciement de M. Mokhtar X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, AVANT DIRE DROIT sur les demandes présentées, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : lundi O4 AVRIL 2011 à 14 heures, Invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L. 1222-6 du code du travail et ses conséquences sur le licenciement de M. Mokhtar X..., Dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail indique quearticle 20 de la convention collective nationalearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1222-6 du code du travail et ses conséquencearticle 700 du code de procédure civile et
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