Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4e7
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 885 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01900. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00142 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. S. Y... CAMILLE La Pierre 49330 ETRICHE représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS (BDH) INTIME : Monsieur Michel X... ... 49330 JUVARDEIL représenté par Monsieur Nicolas HUGOTTE, délégué syndical, muni (e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel X... a été embauché par la SAS Y... CAMILLE en 1979 et était en 2008 ouvrier professionnel 2èME niveau 2ème échelon coefficient 140 en qualité de chauffeur de pelle à pneu. Le 27 mars 2008, le directeur du site industriel de la société PRODHAG, société cliente de la SAS Y... CAMILLE, Monsieur Z..., informait l'employeur de monsieur Michel X... de la survenance d'un incident imputable au salarié et intervenu sur le site de la société PRODHAG, en concluant : nous n'avons pas l'intention d'engager de poursuite particulière, et nous vous laissons le soin de traiter cette affaire en interne de la façon qui vous conviendra. Le 4 avril 2008, monsieur Michel X... remettait en mains propres à monsieur philippe Y..., président de la SAS Y... CAMILLE, une lettre de démission dans laquelle il indiquait que celle-ci serait effective au 18 avril 2008 après respect du préavis de deux semaines auquel il était tenu. La SAS Y... CAMILLE accusait réception de ce courrier et dispensait monsieur Michel X... de l'exécution du préavis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2008 monsieur Michel X... indiquait que sa démission était intervenue sous la contrainte de l'employeur et demandait sa réintégration. Par lettre du 14 avril 2008 la SAS Y... CAMILLE accusait réception de cet écrit, en contestait les termes, et ajoutait : Au regard des graves faits et indélicatesses qui nous ont été rapportés vous concernant, nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. En application des dispositions de l'article L122-14 du code du travail nous vous prions de bien vouloir vous présenter à SAS Y... CAMILLE La Pierre 49330 Etriché, le mercredi 23 avril 2008 à 10 heures, pour un entretien préalable à cette éventuelle mesure....... D'ici là, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions votre mise à pied immédiate. Par lettre du 28 avril 2008 monsieur Michel X... était licencié pour faute grave, avec effet immédiat et sans indemnité. Monsieur Michel X... saisissait, le 26 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Saumur en contestant l'existence d'une faute grave. Par jugement du 7 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Saumur a -dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Y... CAMILLE à verser à monsieur Michel X... : • 372, 75 euros au titre de la mise à pied et 37, 27 euros de congés payés • 3857 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris • 8857 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle • 10 391, 60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SAS Y... CAMILLE a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La SAS Y... CAMILLE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire monsieur Michel X... mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter, de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Y... CAMILLE soutient : - que le licenciement pour faute grave est justifié par le fait que monsieur Michel X... s'est rendu coupable d'un vol de caisses en plastiques au préjudice d'un de ses clients, la société PRODHAG ; que les faits ont eu lieu sur le site de PRODHAG, alors que Monsieur Michel X... se trouvait employé sur un chantier proche. - que la société PRODHAG a pour activité le recyclage de matières plastiques et que ces caisses n'étaient donc pas des rebuts. - que monsieur Michel X... a agi de sa propre initiative et n'avait reçu aucune instruction de la SAS Y... CAMILLE au sujet d'un déplacement de ces caisses -qu'il a non seulement volé un client de la SAS Y... CAMILLE, ce qui nuit à l'image et aux relations commerciales de celle-ci, mais menti pour justifier son geste en se prévalant d'une autorisation qui ne lui a jamais été donnée ; qu'il ne peut plus dès lors bénéficier de la confiance de son employeur alors que celle-ci est nécessaire pour la bonne continuation du contrat puisqu'il peut lui arriver de travailler seul sur certains chantiers. - que le vol commis au préjudice d'un client de l'employeur, même de faible valeur, est retenu par la jurisprudence comme constitutif d'une faute grave -que contrairement aux motifs du jugement entrepris, la mise à pied a eu lieu avant le licenciement, de façon conservatoire et qu'on ne peut la qualifier de disciplinaire. Monsieur Michel X... demande quant à lui à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Y... CAMILLE à lui payer les sommes de : • 372, 75 euros au titre de la mise à pied et 37, 27 euros de congés payés • 3577, 20 euros à titre d'indemnité de préavis et 357, 72 euros de congés payés • 9062, 53 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle • 10 391, 60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur Michel X... soutient : - qu'en fin de journée le 21 mars 2008 son chef d'équipe et ses collègues de travail avec qui il était sur un chantier à Segre à côté d'une société de recyclage de matière plastique lui ont indiqué qu'il y avait dans cette entreprise des caisses destinées à la destruction à récupérer ; que le cariste de la société PRODHAG lui a indiqué quelles caisses en plastique en question étaient à charger.... qu'un autre ouvrier du site lui a dit qu'il ne fallait pas prendre ces caisses -qu'il ne se cachait pas lorsqu'il a effectué le chargement -que son l'employeur l'a incité à démissionner sous la pression de PRODHAG et parce qu'il voulait avoir à éviter de formuler un motif de licenciement dont l'improbabilité était évidente -qu'en matière de licenciement en application de l'article L1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié -que deux semaines de préavis lui ont été payées le 4 avril 2008 mais qu'il reste une semaine de 35 heures avant licenciement non rémunérée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute grave La lettre de licenciement qui a été adressée le 28 avril 2008 à monsieur Michel X... est ainsi libellée : Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le 23 avril 2008 En effet, le vendredi 21 mars dernier vers 17 heures, vous vous êtes rendu, à notre insu, à l'entreprise PRODHAG pour laquelle nous avons réalisé il y a quelques mois une plate-forme industrielle. Ce trajet n'avait malheureusement d'autre dessein que de dérober des caisses plastiques appartenant à la société PRODHAG ; Vous avez en effet été surpris par le chef de l'atelier de l'entreprise en train de charger, sans autorisation, une dizaine de caisses plastiques dans votre véhicule.... Un tel comportement est d'autant plus inacceptable que : - vous avez utilisé la camionnette de l'entreprise, floquée à notre nom, pour commettre votre méfait -les faits ont été commis à une heure correspondant à votre horaire de travail ou à tout le moins à un moment où vous deviez regagner le siège de l'entreprise. Ainsi, vous n'avez pas hésité, soit à anticiper votre heure de départ du chantier, soit à détourner votre trajet pour mettre à exécution votre projet. - que pris en flagrant délit par un collaborateur de l'entreprise PRODHAG vous n'avez pas hésité pour vous dédouanner à mettre en cause les directions des deux entreprises en prétendant que cela était convenu entre elles ! - qu'il s'est déroulé chez un client..... chez lequel vous étiez d'ailleurs intervenu Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 avril 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre sans indemnités de licenciement ni préavis. La faute grave n'est pas définie par le code du travail qui stipule néanmoins à l'article L1234-1 que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et à l'article L1234-5 que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; enfin l'article L1234-9 prévoit, sauf en cas de faute grave le versement au salarié d'une indemnité de licenciement. La jurisprudence a donc défini la faute grave, comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis. La jurisprudence fait d'autre part peser la charge de la preuve de la faute grave sur l'employeur puisque, débiteur de l'indemnité de licenciement, il prétend en être libéré, et elle retient le doute sur l'existence du grief invoqué par l'employeur comme devant profiter au salarié. La réalité des faits reprochés n'est pas contestée dans sa matérialité par monsieur Michel X.... Ils ont consisté, à l'heure de fin de chantier, le 21 mars 2008 à 17 heures, à se rendre avec un véhicule de l'entreprise SAS Y... CAMILLE, et marqué comme tel, sur le chantier de la société PRODHAG, client dans un passé proche de la société Y... CAMILLE, et avec lequel elle était susceptible d'avoir d'autres chantiers, pour charger dans le véhicule une dizaine de caisses en plastique entreposées sur le site de PRODHAG.. Il est également acquis que ces caisses n'étaient pas des rebuts mais le matériau d'activité de PRODHAG qui est une entreprise de recyclage de plastique. Le directeur du site de PRODHAG a d'ailleurs expliqué : nous achetons ces produits à des entreprises auprès de qui nous nous engageons à détruire ces derniers par broyage, et nous sommes tenus de fournir des relevés de poids précis sur ce qui entre et sort de chez nous. Monsieur Michel X... soutient en revanche qu'il a agi sur instructions de son employeur, sans se dissimuler, ce qui prouve sa bonne foi, et qu'il s'est interrompu dès qu'on lui a donné un ordre contraire. Monsieur Michel X... a donné immédiatement, lorsqu'un salarié de PRODHAG l'a aperçu faire son chargement et en a alerté sa direction, cette explication d'instructions émanant de son chef d'équipe. Il est cependant établi que le directeur du site de PRODHAG a, dans l'instant, appelé la société SAS Y... CAMILLE : il s'est avéré que ni monsieur A..., chargé de l'encadrement sur le chantier auquel Monsieur Michel X... était affecté, ni monsieur B..., le chef d'équipe de monsieur Michel X..., ne lui avaient donné aucune instruction de ce genre. Il apparaît aussi, contrairement à la présentation qu'en fait monsieur Michel X..., que l'heure à laquelle il a agi, soit 17 heures, était une heure de fin d'activité, et que c'est un chef d'atelier de PRODHAG, monsieur C..., qui l'a vu incidemment, puisque celui-ci dit avoir été surpris de découvrir une personne chargeant des caisses dans un fourgon de l'entreprise Y.... Les explications de monsieur Michel X... sont donc contraires à l'ensemble des attestations versées aux débats, qu'elles émanent du personnel de l'une ou l'autre entreprise. Il s'est bien agi d'un vol, les caisses soustraites étant la propriété de la société PRODHAG. Il est acquis encore que PRODHAG était un client de SAS Y... CAMILLE, qui espérait avoir d'autres chantiers avec elle. Il est avéré enfin que monsieur Michel X... a imputé son action à la SAS Y... CAMILLE puisqu'il a affirmé à monsieur Z..., directeur du site PRODHAG et appelé sur place par son chef d'atelier, que c'était entendu entre les directeurs des deux sociétés. Le vol au préjudice d'un client, quelle que soit la valeur du bien dérobé, et le fait qu'il ait impliqué sa direction dans la commission des faits, ne permettaient pas le maintien de monsieur Michel X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La SAS Y... CAMILLE l'a entendu ainsi et a agi dans un délai qui ne permet pas de dire qu'elle n'ait pas considéré les faits comme constitutifs d'une faute grave. Il est en effet acquis que les faits ont été commis le 21 mars 2008 au soir, mais que la société PRODHAG les a confirmés à la direction de la SAS Y... CAMILLE par mel du 27 mars 2008 à 19 heures. Monsieur Michel X... a dans un premier temps présenté sa démission, par lettre du 4 avril 2008, puis par courrier du 9 avril 2008 a dénoncée celle-ci. La SAS Y... CAMILLE ayant eu le courrier de démission par remise en mains propres a, dès le 4 avril 2008, dispensé son salarié de l'exécution du préavis conventionnel de deux semaines et, accusant réception du courrier revenant sur la démission, a le 14 avril 2008 notifié à monsieur Michel X... l'engagement d'une procédure de licenciement, avec mise à pied immédiate et conservatoire. Contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, la mise à pied conservatoire n'a pas été effectuée à postériori de l'entretien préalable en vue du licenciement pour faute grave et on ne peut dire qu'elle revêt un caractère disciplinaire. Elle a en effet bien été notifiée avant l'entretien préalable, puisqu'elle est énoncée dans un courrier de l'employeur du 14 avril 2008 qui convoque monsieur Michel X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril 2008. Elle a été prononcée à titre conservatoire. Il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir d'abord tenu compte de la démission du salarié laquelle, quelle que soit la présentation qu'en fait monsieur Michel X..., en parlant de pressions subies, avait pour lui l'avantage objectif d'éviter mention, sur l'attestation ASSEDIC de fin de contrat, du libellé que l'employeur a finalement utilisé pour dire le motif de la rupture du contrat de travail, soit : licenciement disciplinaire. L'existence d'une faute grave est donc démontrée par l'employeur qui justifie d'une part de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise lors du préavis et dont il apparaît d'autre part qu'il n'a pas tardé dans l'engagement de la procédure de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes de Saumur est en conséquence infirmée dans toutes ses dispositions et monsieur Michel X... débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Y... CAMILLE. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Y... CAMILLE la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. Monsieur Michel X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de Saumur, STATUANT à nouveau, DIT la mise à pied de monsieur Michel X... régulière, DIT le licenciement de monsieur Michel X... justifié par une faute grave DEBOUTE monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Y... CAMILLE, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Michel X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb51bd3db21cbdd8d4e7
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