Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4fbd3db21cbdd8d4b9
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02221 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 mars 2010 RG : 2009/ 04066 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Zouina X... épouse Y... née le 11 Octobre 1975 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) ... 42800 RIVE-DE-GIER représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25482 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Lamri Y... né le 10 Février 1968 à BORDJ-GHEDIR (ALGERIE) ... 42800 RIVE-DE-GIER représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 15105 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Zouina X... et Lamri Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 18 août 1989 à BORDJ-GHEDIR (Algérie). Deux enfants sont issus de cette union : Fadi, né le 20 mars 2000, et Lina, née le 14 octobre 2005. Par requête en date du 14 décembre 2009, Zouina X... a formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 18 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Zouina X... - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 205 à Zouina X..., sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial -dit que les parents exercent l'autorité parentale en commun sur les enfants mineurs -fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, à défaut, le mercredi de 13H30 à 17H30 et le samedi de 10H à 17H - constaté que Lamri Y... est actuellement hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants -rejeté toute autre demande ; Par déclaration du 26 mars 2010, Zouina X... a relevé appel de la décision susvisée. Dans ses conclusions déposées le 26 mai 2010, Zouina X... sollicite : - la condamnation de Lamri Y... à régler une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants -sa condamnation à lui régler une avance à valoir sur la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 20 000 € - sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions déposées le 13 septembre 2010, Lamri Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au débouté de Zouina X... en toutes ses demandes et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contribution de Lamri Y... à l'entretien et l'éducation des deux enfants : Attendu que l'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que pour dispenser Lamri Y... du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des ses deux enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 10 ans et demi et 5 ans, le premier juge a retenu que Zouina X... percevait 1 247 € de prestations sociales et remboursait deux crédits d'un montant total de 145 € et que, de son côté, Lamri Y... n'avait pas d'activité professionnelle suivie et devait percevoir le RSA d'un montant de 363, 59 € et avait pour charges un loyer conventionné de 96, 44 € ; Attendu que devant la Cour, les parties donnent les informations ci-dessous sur leurs situations respectives : 1) concernant Zouina X..., qui ne réactualise pas sa situation financière et dont les pièces 1 à 23 ne sont pas numérotées : - un relevé de novembre 2009 fait état de prestations sociales pour octobre 2009 d'un montant global de 1 247, 36 € dont 123, 92 € d'allocations familiales, 681, 63 € d'allocation adulte handicapé, 410, 01 € d'aide personnalisée au logement et 31, 80 de RSA socle majoré -elle a pour charges mensuelles, un prêt CAF de 26, 64 € concernant les deux époux, un prêt sur 24 mois jusqu'en septembre 2012 avec des échéances de 86, 73 €, un loyer résiduel de 42, 05 € en janvier 2010, 52, 66 € d'EDF et 31, 90 € de portable, outre la charge quasi constante des deux enfants âgés aujourd'hui respectivement de près de 10 ans et 5 ans, vu le droit de visite limité du père ; 2) concernant Lamri Y... : - il a perçu en novembre 2009 un salaire de 782, 11 € pour une mission d'intérim, il perçoit le RSA d'un montant de 404, 88 € en août 2010 - il produit un contrat de solidarité active, validé pour trois mois, et signé le 1er octobre 2010 par lequel il propose notamment de faire une orientation professionnelle tenant compte de ses problèmes de santé qu'il n'évoque pas par ailleurs -il a pour charges mensuelles, un loyer résiduel de 96, 44 € à son ancienne adresse en décembre 2009, EDF (31, 85 €), les assurances pour un total de 45, 66 €, des frais de portable (55, 90 €) et une dette CAF de 1 214, 64 €, mais ne produit pas justificatif du montant de son nouveau loyer -il produit, mais sans en faire état dans ses écritures, en pièce 24, une reconnaissance de dette de 1 050 000 dinars algériens, soit 10 757, 20 €, traduite par un traducteur agrée par la Cour d'appel de LYON, faite devant notaire le 31 mars 2010, remboursable dans un délai de 3 ans à compter du 5 février 2010, emprunt qui lui a été consenti par Hadj Y... fils d'Amar, précision étant faite que dans cet acte, Lamri Y..., fils d'Amar, était représenté par son frère, Djamal Y... fils d'Amar, sans qu'il n'indique l'utilisation faite de cette somme ; Attendu que Zouina X... fait valoir que Lamri Y... dispose d'un million de dinars algériens, soit à ce jour environ 10 244 €, sur un livret épargne en Algérie, qu'il a dissimulé d'autres liquidités suite à la vente de biens appartenant au couple, et qu'il organise son insolvabilité car il ne fait aucune mission d'intérim depuis le dépôt de la requête en divorce ; Que Lamri Y... fait valoir, quant à lui, que l'argent dont il dispose en Algérie ne doit pas être pris en considération pour le paiement d'une pension alimentaire mais dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Lamri Y... ne conteste pas que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ni la somme sur son livret d'épargne, mais très curieusement il dit que l'on ne peut pas connaître la provenance des fonds et l'on se demande alors qui peut la connaître ; Qu'il est en tout cas acquis, au vu des pièces régulièrement produites par Zouina X... que : - par acte du 4 mai 2009, Lamri Y..., fils de Amar a vendu, pour 2 000 000 dinars algériens, soit 20 489, 90 €, à Messaoud Y..., fils de Amar, un appartement et un local commercial dont l'origine est l'acquisition faite de l'appartement le 12 février 2007 et du local commercial les 6 et 15 septembre 2007 - le notaire Mélanie Z..., dans son courrier du 19 février 2010, écrit à Zouina X... : « Je fais suite à notre rendez-vous de ce jour concernant la signature de la reconnaissance de dette par votre époux à votre profit. « Comme nous en avions convenu tous les trois lors du rendez-vous préparatoire du lundi 15 février pour la mise en place de cette reconnaissance, vous deviez revenir tous les deux le vendredi 19 février pour signer l'acte par lequel Monsieur Y... reconnaissait vous devoir la somme de 12 000 € suite à l'utilisation de deniers communs pour l'acquisition d'un appartement à son seul nom en Algérie. « Il devait s'engager à vous payer cette somme au plus tard le 31 décembre 2010 ; « Ainsi que vous le savez, Monsieur Y... ne s'est pas présenté ce jour en mon étude.... » ; Attendu qu'en l'état, les revenus connus de Lamri Y... ne lui permettent pas de faire face à une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en observant que cette situation ne saurait perdurer longuement sans qu'il justifie, d'une recherche active d'un emploi depuis la signature du contrat de solidarité précité, si une nouvelle demande de pension alimentaire lui était adressée ; Que les mouvements de compte et emplois de fonds communs invoqués par Zouina X... ne pourront être pris en compte que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Attendu que l'ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef ; Sur la demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial : Attendu qu'en application de l'article 255 7o du code civil, le juge peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; Attendu que Lamri Y... ne conteste pas le régime de communauté légale entre les époux ; Qu'au vu des dispositions de l'article 1401 du code civil et des pièces précitées produites par Zouina X..., à savoir les actes de vente passés au cours du mariage et la lettre du notaire du 19 février 2010, ainsi que de la reconnaissance par Lamri Y... d'un livret d'épargne populaire en Algérie sur lequel il y a une somme d'un million de dinars soit environ 10 244 € bien que la pièce produite, qui doit être la pièce 23 de Zouina X..., ne soit pas très explicite, mais aussi de la situation très précaire de l'appelante qui doit élever ses trois enfants dont elle a la résidence pratiquement constante, sans que le père n'évoque la moindre prise en charge spontanée en l'absence de pension alimentaire mise à sa charge, il est nécessaire d'accorder à celle-ci une provision de 7 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le recours de Zouina X... étant fondé, même partiellement, les dépens d'appel seront à la charge de Lamri Y..., sans qu'il y ait cependant lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant l'ordonnance déférée en ce qui concerne la demande de provision sur le fondement de l'article 255 7o du code civil : Condamne Lamri Y... à payer à Zouina X... une provision de 7 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation de leur régime matrimonial ; Confirme pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Lamri Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1401 du code civil et des pièces précitéesarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du Code civil dispose que chacun desarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 24 janvier 2011
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6253cb4fbd3db21cbdd8d4b9
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