Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d49b
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 27 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06268 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JUIN 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 09- a-00111 APPELANTE : Madame Dominique X..., agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs Félix Y... et Marie-Lou Y... ... 34600 BEDARIEUX comparante en personne assistée de Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER Convocation lar LRAR (AR signé le 11/ 09/ 2010) INTIMES : Félix Y... mineur née le 15 Mai 1995 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... 34600 BEDARIEUX non comparant Marie-Lou Y..., mineure née le 14 Octobre 1993 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... 34600 BEDARIEUX non comparante Convocations par LRAR (AR signés le 11/ 09/ 2010) INTERVENANTES : Madame Marie-Hélène Y... ... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE non comparante Convocation par LRAR (AR revenu avec la mention " boîte non identifiable ") S. C. P. SZPIEGA 21 bd Carnot 03200 VICHY non comparante Convocation par LRAR (AR signé le 10/ 09/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - DE DEFAUT -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Vincent Y... est décédé le 14 janvier 2008, laissant pour héritiers Félix Y... et Marie-Lou Y..., tous deux mineurs, nés de son mariage avec Mme Dominique X... dont il était divorcé. Mme Dominique X... s'est donc retrouvée seule titulaire de l'autorité parentale. Le 16 avril 2008, M. Jean Y..., grand-père paternel des enfants, peintre connu, est à son tour décédé, ouvrant une succession comportant un patrimoine, notamment immobilier, très important et laissant plusieurs héritiers, dont Félix Y... et Marie-Lou Y.... La succession de M. Vincent Y... s'est avérée déficitaire de 1 148, 30 € mais il est apparu de l'intérêt des enfants que leur mère es qualité accepte cette succession afin qu'ils puissent bénéficier de la succession de leur grand-père. Par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a, notamment, autorisé Mme Dominique X..., es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, à accepter purement et simplement la succession de M. Vincent Y... pour le compte des mineurs Félix Y... et Marie-Lou Y..., Un compromis notarié de vente d'un bien immobilier dépendant de la succession de M. Jean Y..., situé à Palavas., a été signé, le 30 juillet 2009, (date de la dernière signature apposée sur le document) pour le prix de 216 600 € entre, d'une part, Mme Félicité Z..., veuve de Jean Y..., Mme Marie-Hélène Y..., épouse A..., M. Julien Y..., fils et fille de M. Jean Y..., Félix Y... et Marie-Lou Y... représentés par leur mère, Mme Dominique X..., petits enfants de M. Jean Y..., vendeurs, et d'autre part M. Christophe B... et Mlle Sylvie C..., unis par un pacte de solidarité, acquéreurs. Ce compromis contient une clause aux termes de laquelle sa validité était soumis à l'obtention par Mme X... d'une ordonnance du juge des tutelles l'autorisant à accepter, es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des mineurs Félix Y... et Marie-Lou Y... la succession de M. Vincent Y... et à signer l'acte de vente. Il convient de relever que la 1ère condition était d'ores et déjà remplie puisque, par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS avait autorisé Mme Dominique X..., es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, à accepter la succession de M. Vincent Y... pour le compte des mineurs Félix Y... et Marie-Lou Y... Par requête du 5 octobre 2009, Mme Dominique X... es qualité a demandé au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS à être autorisé à représenter les mineurs dans la vente. Par ordonnance du 17 juin 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BÉZIERS a : - sursis à statuer, - invité Mme Dominique X... es qualité ou toute autre partie plus diligente à communiquer dans un délai de deux mois, et au plus tard le 20 juillet 2010, une attestation de valeur du bien immobilier susvisée établie par un expert près la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2010, Mme Dominique X... a relevé appel de cette décision. Mme Marie-Hélène Y... et Mme Dominique X... ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 décembre 2010 à 14h15. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 6 septembre 2010, qui l'a visé le 21 septembre 2010. Le 13 décembre 2010, seule Mme Dominique X... a comparu, assistée de son avocat. Elle a été entendue par la Cour. Son avocat a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS Attendu qu'il résulte de la lettre de Mme Dominique X... es qualité formant un recours contre la décision du juge du tutelles imposant de fournir une évaluation à dire d'expert du bien immobilier provenant de la succession de M. Vincent Y... objet du compromis de vente du 30 juin 2010 qu'elle contestait alors cette obligation aux motifs que : - il lui avait été demandé par le juge des tutelles de fournir deux évaluations, ce qu'elle avait fait, - elle ne voyait pas l'intérêt de fournir une 3ème évaluation, - elle s'interrogeait sur le coût de cette 3ème évaluation, sur qui devrait en assumer la charge et sur ce qu'il adviendrait selon que cette estimation conforterait les deux premières ou, au contraire, serait différente ; Qu'il en résulte qu'elle ne remettait alors en cause ni le principe de la vente de l'immeuble ni le prix fixé dans le compromis de vente et qu'elle contestait de l'utilité de ce qu'elle considérait comme une expertise dont elle ne voulait pas supporter le coût ; Attendu qu'il résulte de son audition par la Cour et de ses conclusions du 13 décembre 2010 qu'elle a changé de position puisqu'elle demande désormais : à titre principal, - de juger que la vente de l'immeuble situé... à PALAVAS LES FLOTS (34) au prix de 216 600 € est contraire à l'intérêt des enfants, à titre subsidiaire, si la Cour estimait une 3ème expertise nécessaire, - avant dire droit, désigner tel expert immobilier qu'il lui plaira pour évaluer le bien aux frais avancés des autres héritiers, à savoir Mme Félicité Z..., veuve de Jean Y..., Mme Marie-Hélène Y..., épouse A... et M. Julien Y..., - statuer ce que de droit sur les dépens ; Attendu que, pour tenter de justifier ce revirement, elle a fait valoir que : - elle n'a pas la compétence pour désigner un expert prés la Cour d'appel de MONTPELLIER pour évaluer l'immeuble, seul le juge étant autorisé à le faire par le biais d'une mesure d'instruction, - dans tous les cas, elle n'en voit pas la moindre utilité dans la mesure où une estimation et une expertise immobilière ont déjà été effectuées et que toutes deux démontrent que le prix de vente proposé pour l'immeuble est manifestement très en dessous du prix du marché et lèse donc les intérêts des deux enfants mineurs, - elle ne comprend pas pourquoi l'ordonnance du 17 juin 2010 a été notifiée aux futurs acquéreurs, - elle subit les foudres de sa belle famille et des futurs acquéreurs qui n'hésitent pas à la menacer de poursuites judiciaires afin d'obtenir la vente forcée du bien, - cette situation est d'autant plus inacceptable que c'est elle qui a fourni, à la demande du Juge des Tutelles, les éléments lui permettant de statuer ; Que sur le 1er grief, la Cour considère que Mme X... était parfaitement capable de choisir un expert inscrit sur la liste des experts prés la Cour d'Appel de céans, qui est facilement accessible, pour faire procéder à une nouvelle évaluation du bien tandis que le juge des tutelles pouvait parfaitement lui demander de recourir à un expert, abstraction faite du problème de la pertinence de cette nouvelle évaluation qui sera examiné plus loin ; Que, sur le 3ème grief, il n'était pas interdit au juge des tutelles, et cela était même opportun, d'informer les acquéreurs potentiels de sa décision qui avait pour effet de retarder la signature de l'acte de vente définitif ; Que, s'agissant du 4ème grief, l'appelante a fait état, lors de son audition par la Cour de sa suspicion d'une collusion entre l'agent immobilier par l'entremise duquel est intervenu le compromis et les acquéreurs pour retenir un prix sous évalué et de prétendues pressions dont elle aurait été l'objet de la part de son ex-belle famille et de ses acquéreurs pour qu'elle signe le compromis ; Qu'elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations dont elle n'a d'ailleurs pas fait état dans sa lettre de recours rédigée près d'un an après la signature du compromis auquel elle a participé et qu'elle entend désormais remettre en cause ; Que, sur le second grief, le plus important, et le 5ème grief, qui sont liés, l'évaluation du bien faite en 2007 retenant une valeur comprise entre 165 000 € et 175 000 € est obsolète en 2010 compte tenu des fluctuations du marché immobilier en 3 ans du fait notamment des effets que ce secteur a subi en France, des répercussions sur l'économie française de la crise mondiale de 2008 ; Que, s'agissant de la prétendue insuffisance du prix fixé dans le compromis, il convient de relever que, dans une lettre du 23 juin 2010 adressée au juge des Tutelles, Mme Marie-Hélène Y..., co-signataire du compromis de vente, indiquait que, si le mandat de vente donné à l'agence immobilière prévoyait une mise en vente au prix de 260 000 €, commission comprise, il avait été décidé, après de nombreuses visites infructueuses, de le vendre au prix, commission comprise, de 228 000 € ; Que cette mise à prix était conforme à l'une des évaluations fournies par Mme X... effectuée par la FNAIM retenant un valeur entre 250 000 et 270 000 € ; Que, toutefois, une 2ème évaluation, fournie par Mme X..., conformément à la demande du juge des tutelles, émanant d'un notaire de VILLENEUVE LES MAGUELONNE, Me D..., lequel a eu recours à un agence immobilière qui a établi, le 10 mai 2010 un rapport détaillé, proposait une valeur de 236 400 € Que Mme X... n'apporte aucun élément allant à l'encontre de ce qu'écrivait en son temps Mme Marie-Hélène Y... sur l'impossibilité de trouver un acquéreur au prix initialement demandé de 260 000 € dont il convient de relever qu'il était supérieur à cette seconde évaluation ; Que, compte tenu de l'évaluation de Me D... et du prix retenu dans le compromis de vente, la mise à prix de 260 000 € était manifestement excessive ; Que Mme X... n'apport aucun élément contraire sur ce point ; Que la question de l'intérêt des enfants ne porte donc que sur la différence de 18 400 € entre le prix, qui est une réalité, retenu dans le compromis de vente, 218 000 € (hors commissions dues à deux agences immobilières de 5700 € pour chacune) et l'évaluation certes sérieuse mais qui n'est qu'une évaluation, de Me D..., de 236 400 € qui apparaît être hors commission d'agence, Qu'il convient de relever que ce gain pour les vendeurs de 18 400 € n'est donc qu'éventuel et serait à répartir entre les 5 héritiers de M. Jean Y... ce qui représenterait un gain théorique de 3 680 € pour chacun ; Que ce gain, à supposer qu'il devienne réalité, serait grevé par les frais de l'expertise judiciaire demandée par l'appelante dont le coût prévisible serait à minima de l'ordre de 1500 à 2000 € qu'il n'y aurait aucune raison de mettre à la charge de trois héritiers seulement ; Attendu que la Cour considère, en conséquence, que Mme X... es qualité n'établit pas que la vente de l'immeuble litigieux pour le prix de 218 000 €, hors commissions d'agence, serait contraire à l'intérêt des enfants ; Que la nécessité de recourir à une 3ème évaluation ne se justifiait pas, étant observé que l'alternative donnée par le juge des tutelles que l'expert soit saisi par Mme X... ou par toute autre partie plus diligente ne pouvant que susciter des difficultés du fait du risque évident qu'aucun des signataires du compromis de vente ne veuille exposer les frais correspondant ; Que l'ordonnance dont appel sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que, faisant application de l'article 1246 du code de procédure civile qui permet de substituer d'office une nouvelle décision à celle du juge des tutelles, la Cour considère qu'il est de l'intérêt des enfants que la vente intervienne au plus vite dans les conditions fixées dans le compromis de vente du 30 juillet 2009 (date de la dernière signature apposée sur le document), Qu'il convient donc d'enjoindre à Mme X... de répondre à toute convocation du notaire qui sera en charge de passer l'acte définitif de vente et de le signer es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants Félix Y... et Marie-Lou Y... ; Que les dépens d'appel seront à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Déclare l'appel de Mme Dominique X... recevable, La déboute de l'ensemble de ses demandes, Vu l'article 1246 du code de procédure civile, Infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2010, Dit qu'il est de l'intérêt des enfants, Félix Y... et Marie-Lou Y..., que la vente de l'immeuble situé... à PALAVAS LES FLOTS (34), intervienne au plus vite, dans les conditions fixées dans le compromis de vente du 30 juillet 2009 (date de la dernière signature apposée sur le document), Enjoint en conséquence à Mme Dominique X... es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants Félix Y... et Marie-Lou Y... de répondre à toute convocation du notaire qui sera en charge de passer l'acte définitif de vente et de le signer, Met les dépens d'appel à la charge de Mme Dominique X....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d49b
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