Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d499
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 99 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01791 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/2754 APPELANTE : Madame Martine X... épouse Y... née le 04 Juillet 1955 à NARBONNE (11100) de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Claude GAFNER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005291 du 13/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Thierry Louis Y... né le 18 Janvier 1956 à CHOISY LE ROI (94600) de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Thierry Y... et Madame Martine X... épouse Y... ont contracté mariage le 05 mars 1977 à BEZIERS (34), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant, Aurélie née le 1er février 1979 aujourd'hui majeure. Le 27 août 2009, Monsieur Y... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et alloué à Madame X... épouse Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois. Par déclaration du 05 mars 2010, Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures en date du 06 octobre 2010, Madame X... épouse Y... a demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... au titre du devoir de secours et de le fixer à la somme de 950 euros par mois. Elle fait principalement valoir qu'elle ne perçoit pour seul revenu que la pension versée par son mari, que Monsieur Y... bénéficie d'un revenu mensuel de 2.400 euros et que le montant du loyer réglé par ce dernier a été réduit de 1.200 euros à 700 euros au mois d'août 2010. Par conclusions notifiées le 01 décembre 2010, Monsieur Y... a demandé à la cour : -de déclarer l'appel interjeté par Madame X... épouse Y... recevable mais infondé, -de rejeter la demande présentée par cette dernière, -de recevoir son appel incident, -de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, -de condamner l'appelante aux entiers dépens aec distraction au profit de la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE. Il soutient essentiellement : -qu'il ne bénéficie que d'un revenu mensuel de 2.419 euros incluant des commissions aléatoires, -qu'il doit faire face à des charges s'élevant à 994 euros par mois hors pension alimentaire, -qu'il ne dispose que d'un solde disponible de 875, 20 euros par mois. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2010. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE La recevabilité de l'appel principal et par suite de l'appel incident n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office. Les appels seront par conséquent déclarés recevables. SUR LE FOND Bien que l'appel principal soit un appel général, seul le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours en complément de la jouissance gratuite du domicile conjugal fait l'objet de contestation entre les parties. La cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige confirmera les autres dispositions non objet de critiques. Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours Aux termes de l'article 255-6 du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra versée à son conjoint. Il doit être tenu compte, pour apprécier le droit à pension alimentaire au titre du devoir de secours, du niveau d'existence auquel le créancier de la pension peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint. En l'espèce le juge conciliateur a, au titre du devoir de secours entre époux, attribué à Madame X... épouse Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et condamné Monsieur Y... à lui régler une pension alimentaire de 500 euros par mois, en tenant compte du fait que le mari percevait un revenu mensuel de 2.200 euros et que l'épouse ne disposait d'aucune ressource personnelle.. Il résulte des pièces versées aux débats que la situation financière des parties est la suivante : Monsieur Y... a déclaré 32.516 euros de salaire en 2009 correspondant à 2.709 euros par mois. Il a toutefois perçu de janvier à mai 2010 un salaire moyen de 2.373 euros. Il règle un loyer de 700 euros et fait état d'autres charges à hauteur de 294 euros. Il bénéficie de 1.379 euros pour faire face à l'ensemble des charges de la vie courante et régler la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Il ne dispose ainsi que d'un solde disponible de 875 euros. Madame X... ne bénéficie quant à elle d'aucune ressource personnelle. Elle fait état de charges mensuelles incompressibles à hauteur de 555 euros. Elle n'a jamais travaillé et il lui sera difficile de trouver un emploi alors qu'elle a 55 ans. Elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne perçoit aucune aide ou tout au mois le revenu de solidarité active. Le couple possède cependant en commun une maison d'habitation sise à BEZIERS dont la vente sera susceptible de leur procurer des revenus. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, la diminution du montant du loyer réglé par Monsieur Y... ne permettant pas à elle seule de faire droit à la demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire mise à sa charge et ce dernier n'étant pas davantage fondé à se prévaloir du fait que l'épouse n'accepterait pas le principe du divorce pour prétendre obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur les dépens Chaque partie qui succombe partiellement en ses demandes conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil, En la forme, DECLARE l'appel principal et l'appel incident recevables, Au fond, CONFIRME l'ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d499
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