Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d479
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01240 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 2251 APPELANTS : Madame Sarah Elizabeth X... née le 20 Septembre 1963 à HORNCHURCH ESSEX (GB) de nationalité Britannique ... ... 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour Monsieur Didier Y... né le 05 Décembre 1965 à CREHANGE (57690) de nationalité Française ... 77920 SAMOIS SUR SEINE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame Sarah X... née le 20 Septembre 1963 à HORNCHURCH (GB) de nationalité Britannique ... ... 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour Monsieur Didier Florent, Lothin Y... né le 05 Décembre 1965 à CREHANGE (57690) de nationalité Française ... 77920 SAMOIS SUR SEINE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Sarah X... et M. Didier Y... se sont mariés le 22 juillet 1995, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés deux enfants : Laurent le 28 septembre 1996 et Christophe le 9 avril 2001. Par jugement du 23 octobre 2007, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - prononcé le divorce des époux X...- Y..., - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit que M. Y... verserait à son épouse 5 000 € à titre de prestation compensatoire, - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée en commun, - fixé leur résidence au domicile de la mère, - dit que la fréquence et la durée des périodes d'accueil des enfants par le père seraient amiablement déterminées entre les parties, - dit qu'à défaut d'accord, le père pourrait accueillir les enfants selon les modalités suivantes : - en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi après la classe au dimanche 19h, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et de Pâques en alternance soit la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février, - dit que le père assumerait la totalité des frais de trajet afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la mère devant assumer les acheminements des enfants à la gare ou à l'aéroport, - dit que le père verserait à la mère la somme de 304, 90 € par mois et par enfant, soit 609, 80 € au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par arrêt du 16 juillet 2008, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a fixé le droit de visite et d'hébergement du père à deux ou trois week-ends par mois, la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques et la moitié des autres vacances scolaires en alternance. Par requête du 20 avril 2009, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 555 € par mois et par enfant, soit 1110 € au total. Par jugement du 14 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - fixé à 425 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par mois et par enfant, soit 850 € au total, - dit qu'il assumerait la moitié des frais de scolarité des enfants (hors cantine) et la moitié des frais de voyages scolaires. M. Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2010. Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - dire et juger n'y avoir lieu à augmenter la pension alimentaire mise à sa charge, - ordonner la restitution par Mme X... de la somme de 222, 53 € perçue mensuellement depuis janvier 2010 à liquider le jour de l'arrêt, - condamner Mme X... au dit paiement ou ordonner la compensation à due concurrence entre la créance alimentaire de M. Y... et la pension alimentaire à échoir à compter de l'arrêt, - réduire la pension alimentaire due par le père rétroactivement à compter de la décision entreprise à la somme de 200 € par mois et par enfant, - condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile et à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à 425 € par mois et par enfant, - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants du par M. Y... à 555 € par mois et par enfant, soit 1 110 € au total, - condamner M. Y... à assumer la moitié des frais de scolarité (hors cantine) et la moitié des frais de voyages scolaires, - le condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010. MOTIFS Attendu que parmi une multitude de griefs contre la motivation du jugement, M. Y... se prévaut du fait que les deux motifs qui ont conduit le Juge aux Affaires Familiales à augmenter le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ont disparu puisque, d'une part ceux-ci ont cessé la pratique du VTT et que donc les frais afférents à ce sport, dont une partie n'était pas récurrente (achat initial du matériel), n'existent plus et, d'autre part, l'un des enfants, qui avait été inscrit dans un établissement scolaire privé, avec les frais que cela impliquait, est à nouveau scolarisé dans l'enseignement public ; Attendu qu'il convient de rappeler que le rôle de la Cour d'Appel est de rechercher en se replaçant au moment où le Juge aux Affaires Familiales a statué si, avec les éléments que lui ont alors été fourni par les parties, l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par le jugement de divorce était justifiée par des éléments nouveaux ; Attendu que l'appelant cherche à donner au fait que la Cour de céans a, dans son arrêt du 16 juillet 2008, confirmé le jugement de divorce entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement, un sens et une portée qu'il n'a pas ; Qu'en effet, dès lors qu'elle avait été saisie par un appel général, la Cour ne pouvait, du fait de son effet dévolutif que confirmer, les dispositions du jugement non remises en cause par les parties sans avoir à véritablement en d'apprécier le bien ou le mal fondé ; Attendu qu'il est avéré que Mme X... a inscrit l'un des deux enfants, Laurent, dans un établissement privé à la rentrée scolaire du mois de septembre 2008 (année scolaire 2008-2009), ce qui a généré des frais supplémentaires ; Que M. Y... soutient que cette inscription, outre d'avoir été faite sans concertation, ne constituait pas un élément nouveau justifiant une augmentation de sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant dans la mesure où elle avait déjà effectué les démarches nécessaires et d'ores et déjà pris l'engagement d'assumer les frais correspondants alors que la Cour d'Appel était toujours saisie de l'appel général du jugement de divorce et que Mme X... n'avait alors présenté aucune demande relative à la pension alimentaire ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... a légitimement pu penser qu'un passage de l'enseignement public à l'enseignement privé serait susceptible de stimuler son fils Laurent et de lui permettre d'améliorer ses résultats scolaires ; Qu'elle fait valoir que ce choix a même été suggéré par M. Y..., rien ne permettant de trancher en faveur de l'une ou l'autre des thèses ; Que, quoiqu'il en soit, compte tenu du niveau de vie des parties, les frais supplémentaires de scolarité que cela engendrait n'étaient pas tels qu'il fallait nécessairement l'accord des deux parents pour que ce changement intervienne ; Que le constat facile à faire à posteriori que le résultat escompté n'a pas été atteint (cf bulletin du 2ème trimestre 2009 faisant état de résultats globalement insuffisants par manque de travail sérieux) n'est pas de nature à permettre de critiquer à posteriori cette scolarisation dans le privé ; Qu'enfin, étant rappelé que la Cour d'Appel de céans a statué par un arrêt du 16 juillet 2008, l'ordonnance de clôture étant du 27 juin 2008, il ne saurait être fait grief à Mme X... de ne pas avoir alors sollicité par avance une augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de Laurent pour une dépense qui, d'une part, était encore susceptible d'être remise en cause et qui, d'autre part, ne serait effective que plus de deux mois plus tard, quand bien même l'intéressée avait été dans l'obligation, pour permettre la pré-inscription de son fils, de prendre l'engagement d'assumer les frais de scolarité correspondant ; Que Mme X... était donc parfaitement recevable et fondée à solliciter de ce chef une augmentation de la pension alimentaire due par M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation de son fils Laurent ; Attendu qu'il est, par ailleurs, constant que Mme X... a inscrit les deux enfants dans un club sportif pour y pratiquer le VTT de manière intensive, ce qui a engendré des frais d'inscription et surtout d'achat de matériel relativement coûteux ; Que, compte tenu du niveau de vie auquel les enfants pouvaient prétendre du fait des capacités contributives de leurs parents, malgré le souci constant de M. Y..., qui apparaît clairement dans ses conclusions, de limiter au maximum la prise en charge financière des enfants nés de son mariage avec Mme X... et son parti pris de favoriser la constitution d'un patrimoine immobilier et sa nouvelle cellule familiale, ce choix n'apparaît pas critiquable ; Que Mme X... pouvait donc légitimement se prévaloir de ces nouvelles dépenses pour solliciter une augmentation de la pension alimentaire versée par M. Y... étant observé qu'il était alors permis de penser que les frais d'inscription seraient à renouveler périodiquement et que, si l'achat de nouveaux vélos ne devait pas intervenir à bref délai, pour autant, la pratique prévue comme devant être intensive du sport considéré allait générer des frais d'entretien et de réparation du matériel ainsi que des frais de renouvellement de la vêture spécifique (notamment casques et protections diverses) ; Que le constat a posteriori que les enfants ont renoncé à pratiquer le VTT de compétition (spécialité " TRJV " cumulant le cross country, la descente, le trial et la course d'orientation) le trouvant trop difficile sur le plan physique, n'est pas de nature à permettre de critiquer la démarche de Mme X... de favoriser une pratique sportive dont elle a pu légitimement penser qu'elle serait bénéfique pour ses enfants et qui correspondait à leurs attentes d'alors ; Qu'elle était donc recevable et fondée à demander la prise en compte de ses frais supplémentaires par le biais d'une augmentation des pensions versées par M. Y... ; Attendu que l'obligation de subvenir aux besoins des enfants s'apprécie d'une part par référence à leurs besoins mais aussi en prenant en considération les capacités contributives des parties ; Que la situation de Mme X... s'était certes améliorée depuis le jugement de divorce puisque ses revenus imposables, qui étaient de l'ordre de 2 200 € par mois en 2007, ont été, sur la base de son avis d'imposition 2010, de 2 935, 83 € en moyenne en 2009 ; Que les effets de cette augmentation sont à relativiser puisque l'augmentation du coût de la vie en a absorbé une partie tandis que les besoins des enfants ont augmenté ; Que le juge d'affaires familiales a, en outre, retenu qu'elle partageait ses charges de la vie courante avec un compagnon ; Attendu qu'au moment du divorce, n'ayant pas pu obtenir un poste hospitalier à Montpellier, M. Y..., qui est chirurgien orthopédique (pour enfants), avait décidé de s'installer en région parisienne où il avait la perspective de cumuler une activité libérale en clinique et des vacations hospitalières, ses revenus prévus étant de l'ordre de 3 000 € par mois ; Que sa situation a évolué de manière beaucoup plus favorable que celle de Mme X... ; Qu'en effet, le 1er juge, dont la Cour partage l'analyse des pièces fournies, qui début 2010 disposait de plus d'éléments que la Cour, autrement composée, lorsqu'elle a statué le 16 juillet 2008, a retenu que ses revenus mensuels cumulés en 2008 (prestations hospitalières, prestations libérales et revenus fonciers) pouvaient être évalués à une somme de 11 141 € par mois en moyenne, le déficit dont il se prévalait relevant d'une habile utilisation des règles fiscales ; Que, certes, ses revenus ont diminué en 2009 puisqu'il n'a déclaré que 8 066 € de salaires et 62 392 € de revenus professionnels non commerciaux, ce qui représente une moyenne mensuelle de 5 871, 15 € qu'il explique par la diminution de moitié de son activité au sein de l'hôpital St Vincent de Paul dont il annonçait la fermeture programmée en 2010 ; Que, de plus, sa compagne, qui était étudiante lors du divorce, avait commencé une activité professionnelle lui permettant de participer aux charges du ménage puisqu'elle a perçu, en 2008, pour 6 mois d'activité (création en mai 2008), 13 000 € ; Que l'amélioration de la situation financière de M. Y..., nonobstant ses charges, était telle qu'il a pu investir dans l'achat d'un bien immobilier en souscrivant d'un emprunt immobilier de 605 000 € générant des mensualités de remboursement de 2 500 € par mois ; Que l'intimée fait valoir qu'il s'agit d'une villa de 220 m2 comportant 7 chambres, construite sur un terrain de 3000 m2 et dont la valeur serait de 800 000 € environ ; Que, par ailleurs, il a fait le choix d'avoir des enfants avec sa nouvelle compagne, l'un étant né le 27 avril 2009, ce qui certes a généré des frais supplémentaires, et l'autre étant à naître en avril 2011, événement futur dont le 1er juge ne pouvait bien évidemment pas tenir compte pas plus que la Cour ; Que ses choix personnels dans le cadre de sa nouvelle vie ne sauraient influer à l'excès sur son obligation de continuer à subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants nés de son mariage avec Mme X... et ne justifiait donc pas une diminution, que le 1er juge a, à juste, raison rejetée, de près de la moitié du montant de sa contribution telle que fixée en 2006 (ONC) et maintenu par le jugement de divorce (2007), ; Que le 1er juge, qui n'était pas tenu d'énumérer dans le détail tous les postes de dépenses de la vie courante de M. Y..., en a relevé les principaux ; Que la critique de l'appelant du jugement sur ce point est d'autant plus déplacée qu'il ne fournit, en cause d'appel, que des éléments très parcellaires sur ses charges et que l'examen du dossier de 1ère instance ne fait pas apparaître qu'il a fait mieux devant le Juge aux Affaires Familiales ; Que le fait que ce magistrat ait, du fait d'une mauvaise prise en compte de la présentation " à l'anglo-saxonne " d'un courrier de Mme X... qui l'a fait l'imputer à M. Y..., considéré par erreur qu'il existait un accord entre les parties pour un partage par moitié des frais de scolarité (hors cantine) et des voyages scolaires des enfants ne modifie pas de manière significative la situation financière respective des parties ; Que la Cour considère que c'est par une bonne appréciation des capacités contributives respectives des parties et des besoins des enfants que le Juge aux Affaires Familiales a partiellement fait droit à la demande de Mme X... d'augmentation de la contribution versée par M. Y... qui représente la somme cumulé de 290, 20 € par mois, si on se réfère à son montant initial (étant observé que ce montant n'était lui-même que la reprise de celui fixé dans l'ordonnance de non-conciliation du 20 février 2006) et encore moins si on prend en considération les effets de l'indexation qu'il est censé avoir appliquée ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu de différencier la situation de chacun des enfants du fait que seul Laurent a été scolarisé dans l'enseignement privé dans la mesure où, de son coté, Christophe a été inscrit dans un club de football, ce qui a généré des frais qui lui sont propres ; Attendu qu'il convient, compte tenu de la situation respective des parties, de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que M. Y... assumerait la moitié des frais de scolarité des enfants (hors cantine) et la moitié frais de voyages scolaires ; Attendu, s'agissant de l'évolution de la situation depuis le jugement entrepris, que les raisons pour lesquelles la compagne de M. Y... a cessé son activité qui lui a rapporté environ 2 000 € par mois sur 6 mois en 2008 ne sont pas claires ; Que M. Y... ne donnent pas tous les éléments sur ses revenus et ses charges en 2010 ; Que, d'un autre coté, bien que l'intimée prétende encore dans ses conclusions du 24 novembre 2010 que Laurent est " aujourd'hui " scolarisé au collège privé Saint Roch, il est avéré par les pièces versées par l'appelant que Laurent a réintégré l'enseignement public à la rentrée scolaire 2010-2011 ; Que la dépense supplémentaire dont s'est prévalu en 1ère instance Mme X... a donc disparu ; Qu'il est avéré que les enfants ne sont plus inscrits dans le club de VTT " Bike Aventure " pour l'année 2010-2011 ; Que l'attestation produite par l'appelant établie par le trésorier du Club à ce sujet n'étant pas datée, la Cour considère que c'est à compter du mois de septembre 2010 que les dépenses liés à la pratique de ce sport ont disparu ; Que le Juge aux Affaires Familiales a retenu de manière pertinente qu'elle vivait, lorsqu'il a statué, avec un compagnon dont elle ne justifiait pas des revenus, ce qu'il en était en 2008 lorsque la Cour de céans a rendu son arrêt du 16 juillet 2008 ne présentant aucun intérêt pour la solution du litige ; Qu'il n'est pas avéré qu'elle ne vit plus avec ce compagnon qui n'est pas nécessairement celui dont elle s'est séparée en 2008 ; Que, compte tenu des besoins des enfants qui, du fait de leur âge, ont augmenté depuis 2007 (et à fortiori 2006) et de l'évolution des capacités contributives des parties, il n'y a matière ni à ramener le montant des pensions dues par M. Y... à 220 € par mois et par enfant ni à le porter à 550 € par mois et par enfant ; Qu'en revanche, il convient de le ramener à la somme mensuelle de 390 € par mois et par enfant à compter du mois de septembre 2010 ; Que M. Y... bénéficiant d'un titre et la Cour, chambre de la famille, n'étant pas le juge de l'exécution, il n'y a pas matière à ordonner le remboursement du trop perçu ; Que l'équité ne commente pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Qu'aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, chacune conservera sa charge ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il avait décidé de même pour ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare les appels croisés des parties recevables, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Vu l'évolution de la situation, Ramène le montant de la contribution de M. Didier Y... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme de 390 € par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2010, les conditions d'indexation prévues dans le jugement dont appel étant maintenues, Déboute les parties de tout autre demande pesante, différentes au contraire, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
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6253cb4cbd3db21cbdd8d479
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