Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d46f
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05781 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 03 septembre 2009 RG : 08/ 08605 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Isabelle Y... divorcée X... née le 01 Juin 1969 à LYON (69008) ... ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 026253 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mario X... né le 23 Novembre 1969 à MAFAMUDE (PORTUGAL) ... 38540 GRENAY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 3 juillet 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux Mario X.../ Isabelle Y... , a fixé la résidence habituelle des enfants Ophélia née le 1er février 1990, Guillaume né le 19 décembre 1992, Benoit né le 19 décembre 1994 et Alexandre né le 22 août 1996 chez leur mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à 600 euros par mois soit 150 euros par enfant, avec indexation. Ces mesures accessoires ont été confirmées par arrêt de la Cour de céans en date du 18 juillet 2007. Le 23 juin 2008, Madame Y... divorcée X... a présenté une requête en vue de l'augmentation du montant de la pension alimentaire pour les enfants. Monsieur X... a sollicité à titre reconventionnel la fixation de l'enfant Benoit à son domicile. Une mesure d'enquête sociale a été ordonnée le 24 février 2009 mais n'a pu être réalisée faute par les parties de se présenter aux rendez-vous fixés. Par jugement en date du 3 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, après réouverture des débats et audition des trois enfants mineurs : - fixé la résidence habituelle de Benoit chez son père, - dit que sa mère exercerait librement son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au lundi matin, retour d'école, * la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, - supprimé la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'enfant Benoit à compter du 1er septembre 2009, - fixé à (200 euros x 3) 600 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'enfant majeure Ophélia et pour les enfants mineurs Guillaume et Alexandre, avec indexation, - dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens par elle engagés et supporteraient chacune par moitié les frais de l'enquête sociale. Madame Isabelle Y... a fait appel de cette dernière décision par déclaration remise au Greffe le 14 septembre 2009. Par conclusions déposées le 17 novembre 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant Benoit, - fixer la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère, - fixer à 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'enfant Benoit avec indexation, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 février 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Mario X... demande à la Cour de : - rejeter comme non fondé l'appel interjeté par Madame Y... , - faire droit à son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant Benoit chez son père et en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire pour cet enfant, - l'infirmer pour le surplus, - ramener à 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour Guillaume et Alexandre, - supprimer la pension alimentaire due pour entretien et l'éducation de l'enfant Ophélia à compter du mois de novembre 2009, - débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier du 25 janvier 2010, Benoit X... a, par l'intermédiaire de son avocat Maître NEPLE, demandé à être entendu dans le cadre de la procédure d'appel. Par arrêt en date du 17 mai 2010, la Cour a ordonné l'audition de l'enfant mineur Benoit X..., la communication des pièces essentielles du dossier d'assistance éducative et la réouverture des débats à l'audience du 28 octobre 2010, la clôture de la procédure étant fixée au 22 octobre 2010. L'audition de l'enfant a été effectuée le 23 juin 2010 en présence de son avocat, Maître NEPLE. Procès-verbal en a été dressé et transmis aux avoués des parties. Le dossier d'assistance éducative a été transmis à la Cour et mis à disposition des avoués, pour consultation. Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions. DISCUSSION : Sur l'appel principal concernant la résidence habituelle de l'enfant Benoit : Attendu que le premier juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant Benoit, âgé de 15 ans, conformément au souhait exprimé par ce dernier, après avoir constaté que Madame Y... rencontrait d'importantes difficultés dans la prise en charge de ses quatre enfants et que Benoit manifestait son mal-être par son comportement dans le cadre scolaire (absentéisme, retards, fugue en décembre 2008) ; Attendu que l'audition de l'enfant dans le cadre de la procédure d'appel en juin 2010 a permis de constater que, contrairement à ce qu'indiquait Madame Y... , Benoit n'a pas changé d'avis, qu'il est très content de vivre chez son père, s'est investi dans sa scolarité et obtient de très bons résultats ; qu'il regrette seulement que sa mère n'ait pas accepté son choix et n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement ; qu'il voit néanmoins ses frères et sa soeur notamment chez sa grand-mère maternelle de sorte que la fratrie n'est pas totalement séparée ; Attendu que Monsieur X... produit plusieurs témoignages attestant de l'évolution très positive de Benoit, psychologiquement, moralement et physiquement, depuis qu'il vit avec chez son père ; Que le rapport d'AEMO du 12 mai 2010 confirme qu'il a su tirer de réels bénéfices de son accueil chez son père où il a retrouvé une certaine sérénité et un cadre solide et où il bénéficie du soutien de sa belle-mère sur le plan scolaire ; qu'il est à noter qu'en ce qui le concerne, la mesure d'AEMO a été levée par le Juge des Enfants à compter du 16 juin 2010 alors qu'elle a été maintenu pour ses deux frères ; Attendu que les craintes de Madame Y... sur les conditions de prise en charge de Benoit chez son père ne sont donc pas fondées ; qu'il convient de confirmer la décision déférée, les mesures prises concernant Benoit étant conformes à son intérêt ; Sur l'appel incident concernant la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des autres enfants : Attendu que le jugement déféré a porté le montant de la pension alimentaire due par le père pour les enfants Ophélia âgée de 20 ans, Guillaume, âgée de 18 ans et Alexandre âgé de 14 ans à 200 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2009, et ce, conformément à l'accord des parties, après avoir constaté que Madame Y... percevait 312, 95 euros par mois au titre des indemnités de chômage et 910 euros au titre des prestations familiales tandis que Monsieur X... ne justifiait pas de sa situation financière ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... demande la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant majeure Ophélia au motif qu'elle a arrêté sa scolarité et s'est inscrite au chômage ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'elle perçoit des revenus et qu'elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins ; Qu'il sollicite également une réduction de la pension alimentaire au motif que sa situation professionnelle est devenue précaire et que ses charges familiales ont augmenté ; qu'il produit un courrier de son employeur du 14 janvier 2010 lui proposant un changement de fonction avec réduction de salaire et à défaut d'acceptation un licenciement pour motif économique ; qu'il ne donne toutefois aucun élément sur sa situation actuelle (chômage ou nouvel emploi) ni sur celle de son épouse dont il a eu un enfant en novembre 2009 ; Que dans ces conditions, sa demande en réduction du montant de la pension alimentaire ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'eu égard à la situation économique de Madame Y... , il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ; Qu'il convient toutefois de la condamner aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes de Monsieur X... en suppression ou réduction des pensions alimentaires mises à sa charge ; Rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame Y... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d46f
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