Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d465
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 05180 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Maria Giuseppina Z... épouse X... née le 01 Septembre 1958 à BRINDISI (ITALIE) ... 01550 COLLONGES représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Carole DELAY, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Driss X... né le 05 Juin 1953 à TAROUDANT (MAROC) ... 01550 COLLONGES représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2009 par Maria Z... épouse X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 20 avril 2010 par Driss X..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Maria Z... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux X...-Z...Z... à leurs torts partagés, par application des dispositions des articles 242 et 245 du Code Civil, - condamné Driss X... à payer à Maria Z... , à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 €, en capital, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations adultères, ainsi que d'avoir détourné des fonds appartenant à la communauté ; qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Driss X... et, subsidiairement, aux torts partagés des époux ; Attendu, sur le grief d'infidélité du mari que les attestations versées aux débats par l'appelante sont dans leur ensemble inopérantes ; qu'en effet, soit elles émanent directement des enfants des parties ou de leurs concubins ou concubines ou encore rapportent des propos qu'auraient tenus lesdits enfants, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, soit elles se bornent à rapporter les doléances de l'appelante elle-même, soit enfin elles sont rédigées en termes généraux ne contenant point l'énonciation et la description de faits précis et circonstanciés auxquels leurs auteurs auraient personnellement assisté ; qu'en outre, la pièce no 42 présentée sur le bordereau de communication de pièces comme émanant d'une dame D..., ne comporte en réalité aucune indication, ni aucun justificatif permettant d'en identifier l'auteur ; que ce grief ne pourra donc qu'être écarté ; Attendu, sur le grief tiré du détournement de fonds communs opérés par le mari, que ne saurait être considéré comme fautif de la part de celui-ci, le fait soit d'avoir opéré des retraits sur des comptes bancaires ouverts à son nom, soit de n'avoir pas versé une indemnité de licenciement sur l'un des comptes dont les époux étaient titulaires ; que ce grief ne peut donc être accueilli plus favorablement que le précédent ; qu'il échet, en conséquence, d'infirmer la décision critiquée et de débouter Maria Z... de sa demande principale en divorce pour faute ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, que celui-ci reproche à son épouse d'avoir eu à son égard un comportement agressif et injurieux, plus particulièrement depuis qu'il a été placé en invalidité et licencié de son emploi ; que formant appel incident, il prie la Cour de réformer la décision entreprise et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ; Attendu que les attestations versées aux débats par l'intimé sont tout aussi inopérantes que celles produites par l'appelante et pour les mêmes raisons ; que si certaines d'entre elles démontrent que l'appelante a pu avoir un comportement impoli, voire même agressif avec des voisins du ménage, il n'en ressort pas cependant que Maria Z... ait eu une attitude hostile ou injurieuse envers son conjoint ; Attendu, dans ces conditions, que la demande reconventionnelle en divorce de Driss X... doit également être rejetée ; Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 258 du Code Civil ; Attendu que les demandes principale et reconventionnelle en divorce étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et prononce, en tant que de besoin, condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à Me E...et à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 258 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d465
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