Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d462
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 9 006 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05604 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANT : M. William X... né le 02 Février 1966 à CASABLANCA (MAROC) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Stéphanie Henriette Françoise A... divorcée X... née le 02 Octobre 1972 à MASSY (91300) ... 69006 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Agnès PERRIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 08 Novembre 2010 prorogé jusqu'au 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 16 juillet 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 23 juillet 2010 par William X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2010 par Stéphanie A... , intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 19 novembre 2007, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- A... A... , fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs issus du mariage au domicile de leur mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants communs, soit en tout 1 800 € par mois ; Attendu que par requête du 9 avril 2009, William X... a sollicité la réduction de la pension alimentaire dont il est redevable à la somme mensuelle de 400 € par enfant, soit en tout 1 200 € par mois ; que Stéphanie A... s'est opposée à ces prétentions et se portant reconventionnellement demanderesse, a conclu à l'augmentation de la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 700 € par enfant, soit en tout 2 100 € par mois, à la réduction du droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à prendre en charge les frais inhérents aux activités de loisirs qu'elle est contrainte d'exposer pour les enfants lorsque le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 16 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions respectives ; Attendu que William X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2009 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les charges de la mère ont diminué dès lors que les enfants ne sont plus scolarisés dans un établissement privé mais vont désormais à l'école publique, que sa situation financière personnelle s'est dégradée, la société dont il est associé ne distribuant plus de dividendes, qu'il prend en charge de nombreux frais d'entretien des enfants, que la situation de l'intimée s'est au contraire améliorée alors surtout qu'elle est en mesure d'exercer un emploi rémunérateur, qu'elle fait état de frais de cantine injustifiés ce qui démontre qu'elle a repris une activité professionnelle, qu'elle vit en concubinage, partageant ainsi ses charges courantes avec un tiers, et qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement aussi souvent que le lui permettent ses obligations professionnelles ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de réduire la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 250 € par enfant, soit en tout 750 € par mois, à compter du 1er septembre 2008 ; Attendu que formant appel incident, Stéphanie A... conclut à ce que la Cour dise que William X... prendra en charge les frais inhérents aux activités des enfants avancés par la mère durant les périodes de vacances réservées au droit de visite et d'hébergement du père lorsque celui-ci ne l'exerce pas, et confirme pour le surplus le jugement attaqué ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le changement d'école des enfants ne constitue pas un élément nouveau permettant de revenir sur les dispositions du jugement de divorce relatives à la pension alimentaire, qu'elle n'est pas en mesure d'exercer un emploi n'ayant plus de véhicule automobile et que sa situation matérielle et financière n'a connu aucune amélioration depuis le prononcé du divorce, qu'elle ne vit pas en concubinage, que l'appelant perçoit des dividendes importants de la société dont il est l'un des principaux associés bien qu'il le nie, qu'il refuse d'ailleurs de produire aux débats les justificatifs des résultats d'exploitation de cette société, qu'il vit en concubinage avec une tierce personne et partage avec celle-ci les charges de la vie courante, qu'il affiche un train de vie luxueux effectuant de nombreux voyages d'agrément à l'étranger ou en France, qu'il lui arrive régulièrement de ne pas exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires de sorte qu'elle doit alors pourvoir aux activités des enfants ; Attendu qu'il convient de rappeler à l'une comme à l'autre parties que la pension alimentaire mise à la charge de celui des parents chez qui les enfants n'ont pas leur résidence habituelle a un caractère forfaitaire et qu'elle couvre donc toutes les dépenses relatives à leur entretien et à leur éducation sauf si le juge a expressément décidé que le parent débiteur assumerait, en sus, d'autres frais particuliers ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement de divorce ne contient aucune disposition spéciale relative à des frais particuliers devant être pris en charge par le père ; qu'il appartient donc à la mère de pourvoir aux besoins des enfants au moyen de la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par cette décision ; qu'il en résulte que si les frais de scolarité des enfants excèdent ses possibilités constituées par ses ressources propres et par la pension alimentaire, il lui faudra nécessairement procéder à des choix plus adaptés ; Attendu que c'est en tirant les conséquences de ce principe que l'intimée a retiré les enfants de l'école privée très coûteuse dont ils étaient élèves pour les inscrire à l'école publique ; que William X... ayant contesté cette décision de la mère, il a saisi le Juge des référés afin d'obtenir le maintien des enfants en école privée, mais que par jugement du 28 août 2008, définitif, il a été débouté de cette prétention, le Juge ayant relevé que le coût de la scolarité dans cet établissement était pratiquement équivalent au montant de la pension alimentaire et que Stéphanie A... n'avait pas les moyens nécessaires pour assumer cette charge ; Attendu d'autre part que l'appelant ne démontre en aucune façon que le montant de la pension alimentaire aurait été fixé en considération d'un accord aux termes duquel les enfants devaient être scolarisés en école privée ; qu'en effet, l'ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2007 mentionne seulement que les parties ont, d'un commun accord, décidé que la pension alimentaire serait fixée à la somme mensuelle de 600 € par enfant, les ressources de l'épouse étant constituées exclusivement par des prestations familiales s'élevant à 435 € par mois tandis que le mari percevait un salaire mensuel de 2 000 € et environ 40 000 € de dividendes annuels ; que le jugement de divorce du 19 novembre 2007 s'est borné à " confirmer " (sic) les mesures provisoires sans aucunement motiver sa décision sur ce point, le simple fait de relever l'absence d'élément nouveau ne pouvant être regardé comme une motivation alors que le pouvoir de confirmation appartient exclusivement à la Cour d'Appel et qu'il incombe au juge du divorce de décider des mesures accessoires sur l'analyse des situations respectives des parties ; Attendu, dans ces conditions, que le fait pour la mère d'avoir simplement adapté les dépenses d'entretien et d'éducation des enfants au budget dont elle dispose ne constitue nullement un élément nouveau et qu'il ne saurait être regardé comme un allégement de ses charges ; que ce moyen est inopérant et ne pourra donc qu'être écarté ; Attendu, sur la situation de l'appelant, que celui-ci indique que la société A. T. DIFFUSION dont il est l'un des associés, ne lui verserait plus de dividendes par suite de la baisse de ses résultats, de sorte qu'il ne perçoit plus que le salaire mensuel de 2 526, 76 € que lui procure l'emploi de responsable de boutique qu'il exerce au sein de ladite société ; Attendu que l'appelant ne produit pas aux débats les bilans et comptes sociaux de la société A. T. DIFFUSION arrêtés au 31 janvier 2009 et au 31 janvier 2010 malgré la sommation qui lui en a été faite, et ce en se retranchant derrière le fait qu'il n'est ni gérant ni associé majoritaire de cette société ; Mais attendu qu'à la suite du décès de son père, l'appelant réunit entre les mains la moitié des parts de ladite société ; qu'en sa qualité d'actionnaire ayant droit de séance aux assemblées générales, il a nécessairement reçu communication de ces documents ; que dès lors, il n'est pas justifié ni de la situation dans laquelle se trouve la société A. T. DIFFUSION ni de l'impossibilité pour elle de continuer à distribuer des dividendes à ces actionnaires comme elle le faisait depuis plusieurs années, alors surtout que les comptes partiels que l'intimée a pu se procurer au greffe du Tribunal de Commerce montrent que sur une période de quatre mois allant du 30 septembre 2008 au 31 janvier 2009, cette société a réalisé un bénéfice de 38 930 € à comparer avec le bénéfice de 90 060 € réalisé au cours de l'exercice précédent qui recouvrait une période de douze mois ; que l'appelant ne démontre donc aucunement que l'arrêt du versement de dividendes qu'il invoque résulte des contraintes économiques pesant sur la société A. T. DIFFUSION mais qu'il ressort au contraire au regard de ses propres réticences et des éléments produits aux débats par l'intimée, que cette décision, si elle tant est qu'elle ait été prise, ne résulte que de la seule volonté de l'un des actionnaires principaux de mettre en oeuvre un ajustement de cause ; que la preuve d'une diminution des ressources de l'appelant n'est donc pas rapportée ; Attendu par ailleurs que l'appelant vit en concubinage ainsi qu'il l'admet lui-même ; qu'il est donc censé partager par moitié avec une tierce personne tous les frais inhérents à leur communauté de vie mais qu'aucun justificatif n'est fourni aux débats, la seule attestation de la concubine de William X... étant insuffisante à cet égard et ne pouvant valoir preuve ; qu'ainsi, les charges pesant réellement sur l'appelant sont inconnues, mais qu'il doit être observé que William X... et sa concubine effectuent de fréquents voyages d'agrément en France ou à l'étranger ce qui ne traduit pas une diminution de la part de leurs ressources qu'ils peuvent mettre en commun ; Attendu enfin qu'eu égard au caractère forfaitaire de la pension alimentaire, l'appelant ne saurait se prévaloir du fait qu'il prendrait en charge divers frais relatifs aux enfants, s'agissant là de dépenses qui sont pour lui facultatives et qui ne peuvent avoir aucune incidence sur la détermination du montant de la pension alimentaire ; Attendu, sur la situation de l'intimée, que l'appelant ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'elle exercerait une activité professionnelle qu'elle tiendrait cachée et qui lui procurerait des ressources occultes ; que les allégations qu'il formule à cet égard ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux et qu'il ne peut en être tenu compte ; Attendu certes, que l'intimée est en mesure d'exercer un emploi rémunérateur, mais qu'elle fait justement observer qu'elle devrait alors exposer des frais de garde d'enfants importants ; qu'en tout état de cause, cette situation ne diffère en rien de celle qui existait au moment du divorce ; Attendu qu'actuellement l'intimée perçoit des prestations familiales pour 638, 12 € par mois et qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 852 € outre les charges ; Attendu que l'appelant qui prétend que l'intimée vit en concubinage et partage avec un tiers les charges inhérentes à leur communauté d'existence ne rapporte aucune preuve de ses allégations qui ne peuvent qu'être écartées ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de modification du montant de la pension alimentaire ; Attendu, sur la demande de prise en charge par le père des frais exposés par la mère lorsqu'il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, qu'eu égard au caractère forfaitaire de la pension alimentaire, pas plus que le père ne peut demander une suspension du versement de celle-ci lorsqu'il prend les enfants avec lui, la mère ne peut solliciter une participation supplémentaire du père pour les frais qu'elle est amenée à engager lorsqu'il n'est pas en mesure d'exercer sa prérogative étant en outre rappelé à l'intimée qu'un droit n'est pas une obligation pour celui qui en bénéficie contrairement à ce qu'elle fait écrire ; Attendu que Stéphanie A... sera par conséquent déboutée de ses prétentions sur ce point ; Attendu que l'appel principal et l'appel incident étant l'un et l'autre mal fondés, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute Stéphanie A... de sa demande tendant à la prise en charge par William X... des frais qu'elle est amenée à exposer pour les enfants lorsqu'il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d462
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