Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d449
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 6 516 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00296. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 18 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00033 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Marie-Line X... ... 49400 SAUMUR représentée par Maître Philippe POUZET, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : ASSOCIATION UNA DU SAUMUROIS 111 rue du Monton 49400 SAUMUR représentée par Maître Isabelle BERTON, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-Line X... a été embauchée en mai 1983 comme aide ménagère à temps partiel par l'Association Saumuroise d'Aide aux personnes âgées, devenue l'UNA du Saumurois, association de services à la personne employant 83 salariés. Par avenants successifs, Madame Marie-Line X... est devenue aide ménagère à temps plein, puis auxiliaire de vie sociale et enfin, par avenant du 11 janvier 2005 est devenue à compter du 10 janvier 2005 assistante de secteur, niveau D coefficient 345, en remplacement de Madame B..., responsable de secteur, absente pour maladie puis partie en retraite le 1er octobre 2005. Le temps de travail de Madame Marie-Line X... était de 152 heures par mois pour un salaire brut de 1725 euros, et la convention collective applicable, celle de l'aide à domicile de 1983. Par courrier du 13 novembre 2008 Madame Marie-Line X... demandait la régularisation de son poste en celui de responsable de secteur, ce que l'employeur lui refusait. Madame Marie-Line X... était arrêtée pour maladie le 29 novembre 2008 jusqu'au 3 février 2009, puis à compter du 9 mars 2009. Le 23 mars 2009 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste, avec un risque de danger immédiat pour elle et l'application de la procédure d'urgence, supprimant la seconde visite d'aptitude. Convoquée à un entretien préalable au licenciement du 16 avril 2009 Madame Marie-Line X... ne se présentera pas et sera licenciée par lettre du 21 avril 2009. Les délégués du personnel, réunis le 1ER avril 2009, avaient donné un avis d'impossibilité de reclassement. Madame Marie-Line X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Saumur dès le 12 mars 2009 pour voir reconnaître son statut de responsable de secteur et obtenir paiement d'heures supplémentaires. Elle demandait aussi un rappel de primes, la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, des indemnités de licenciement, préavis et congés payés, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités afférentes à cette qualification, une indemnité pour travail dissimulé, la rectification de ses bulletins de salaire et l'exécution provisoire outre 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2009 le conseil de prud'hommes de Saumur a : - dit que Madame Marie-Line X... faisait fonction de responsable de secteur à compter du 10 janvier 2005, - condamné l'UNA du Saumurois à lui payer : • 3615, 15 euros de rappel de salaires • 6133, 32 euros à titre de prime d'encadrement A • 974, 85 euros à titre d'indemnité de congés payés • 751, 15 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement • 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -dit que le licenciement de Madame Marie-Line X... était justifié -débouté Madame Marie-Line X... du surplus de ses demandes -ordonné la rectification des bulletins de salaire depuis le 10 janvier 2005 et celle des documents de fin de contrat. Madame Marie-Line X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame Marie-Line X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée employée au poste de responsable de secteur à compter du 10 janvier 2005 ; le réformant pour le surplus de : - reconnaître les heures supplémentaires réalisées depuis le 10 janvier 2005 - reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamner l'UNA du Saumurois à lui verser : • 3615, 17 euros de rappel de salaires • 11852, 60 euros de rappel de primes d'encadrement • 30 165, 79 euros d'heures supplémentaires • 4563, 35 euros de congés payés • 24 389, 98 euros d'indemnité de licenciement • 5430, 12 euros d'indemnité de préavis • 13 776 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé • 65 160euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis le 10 janvier 2005 et les documents de fin de contrat Madame Marie-Line X... soutient à l'appui de ses demandes : - qu'elle a, à compter du 10 janvier 2005, exercé les fonctions de responsable de secteur -qu'il s'agit d'un poste d'encadrement qui lui donne droit à la perception des primes d'encadrement A et C prévues par la convention collective -que sa charge de travail l'a amenée à faire de nombreuses heures supplémentaires comme en atteste le relevé journalier des horaires établi à la demande de l'employeur à partir du 1er février 2008, et des attestations de salariés de l'UNA du Saumurois pour la période antérieure -que l'UNA du Saumurois disposait des relevés journaliers ce qui établit le caractère volontaire de la dissimulation des heures supplémentaires faites par la salariée -que sa maladie doit être qualifiée de maladie professionnelle et que les arrêts de travail comme l'inaptitude sont en lien direct avec les conditions de travail -que l'UNA du Saumurois n'a procédé à une réelle recherche de reclassement ; qu'on ne lui a pas proposé les postes d'aides à domicile pour lesquels mesdames C..., D... et E... ont été recrutées le 21 avril 2009 - que son licenciement a donc été un licenciement sans cause réelle et sérieuse -subsidiairement, que le comportement fautif de l'UNA du Saumurois est à l'origine de l'inaptitude et que le licenciement doit être dit abusif. l'UNA du Saumurois demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : ¤ retenu la fonction de responsable de secteur de Madame Marie-Line X... à compter du 10 janvier 2005, avec le rappel de salaire et les documents administratifs afférents ¤ rejeté la demande d'heures supplémentaires ¤ rejeté la demande pour travail dissimulé ¤ rejeté les demandes tendant à dire l'inaptitude professionnelle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse -de réformer le jugement en ce qu'il a : ¤ accordé paiement de la prime d'encadrement A, d'un rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel sur l'indemnité de licenciement -de condamner Madame Marie-Line X... à rembourser en conséquence à l'UNA du Saumurois la somme de 6919, 39 euros correspondant à la prime d'encadrement A et qui a été versée en application de l'execution provisoire -de dire que l'inaptitude de Madame Marie-Line X... est d'origine non professionnelle -de dire que le licenciement de Madame Marie-Line X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse -de débouter Madame Marie-Line X... de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -de condamner Madame Marie-Line X... à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'UNA du Saumurois soutient : - ne plus contester que Madame Marie-Line X... ait exercé les fonctions de responsable de secteur à compter du 10 janvier 2005 - que l'emploi de responsable de secteur ne bénéficie dans la convention collective de l'aide à domicile ni de la prime A dite de responsabilité ni de la prime C dite de complexité, seul l'emploi de responsable d'entité bénéficiant de ces primes -que l'employeur n'a pas demandé à Madame Marie-Line X... d'accomplir des heures supplémentaires et lui a par courrier du 26 mai 2008 donné des instructions précises sur ce point -que les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre, défini par l'employeur, ont toutes été réglées et qu'il n'y a eu aucune dissimulation d'heures -que la pathologie de Madame Marie-Line X..., un syndrome dépressif, est sans lien avec l'activité professionnelle -qu'il y a bien eu recherche de reclassement et consultation des délégués du personnel sur ce point MOTIFS DE LA DECISION sur la qualification du poste de madame X... Le conseil de prud'hommes de Saumur a retenu la fonction de responsable de secteur, et non d'assistante de secteur, pour Madame Marie-Line X..., et l'UNA du Saumurois ne remet plus ce point en cause. Le conseil de prud'hommes de Saumur a en effet très justement relevé que la fiche de poste de Madame Marie-Line X..., quoiqu'intitulée " assistante de secteur " correspondait en tous points à la description, dans la convention collective de l'aide à domicile, de la fonction de responsable de secteur. Les premiers juges ont encore pertinemment relevé que la fonction d'" assistante de secteur " n'est pas reconnue dans la grille de classification de la convention collective des aides à domicile. Il est établi encore que Madame Marie-Line X... avait la responsabilité d'organiser les plannings de travail d'une équipe de 25 à 30 personnes, qu'elle devait analyser les besoins de la clientèle, réaliser les devis, évaluer la qualité des prestations des salariés de son secteur, organiser les interventions. L'employeur reconnaît d'ailleurs qu'il la dénommait " responsable de secteur " dans ses notes internes, et dans sa présentation de la salariée aux personnes extérieures à l'association. C'est la qualification de " responsable de secteur " qui apparaît encore sur la fiche d'inaptitude du médecin du travail. Il s'agit là incontestablement, au regard de la fiche de poste, et s'agissant de coordonner le travail d'une trentaine de salariés, de fonction d'encadrement. La convention collective de l'aide à domicile indique à l'article E. 10 que le responsable de secteur encadre une équipe de personnel d'intervention, analyse la demande et propose au demandeur le service le plus adapté à ses besoins, en assure la mise en oeuvre et le suivi en mobilisant les ressources humaines nécessaires. Madame Marie-Line X... aurait dû à la date de son licenciement bénéficier d'un taux horaire de 13, 41 euros, niveau E et coefficient 387 de la convention collective, ce qui établissait sa rémunération mensuelle à 2033, 89 euros puisqu'elle accomplissait 151, 67 heures par mois. La décision du conseil de prud'hommes de Saumur est confirmée en ce qu'elle a condamné l'UNA du Saumurois à verser à Madame Marie-Line X... un rappel de salaires de 3615, 15 euros et un rappel de somme de 751, 15 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La convention collective en ses articles 17. 1 et 17. 3 prévoit des primes d'encadrement dites " de responsabilité ou prime A " et " de complexité ou prime C ". La prime de responsabilité est prévue pour le salarié qui encadre plus de 10 personnes, ce qui était le cas de Madame Marie-Line X... et le nombre de points octroyés est de 26 pour l'encadrement de 10 à 49 personnes. Néanmoins la convention collective dresse la liste des emplois bénéficiant de primes et la fonction de responsable de secteur ne figure pas dans cette énumération. La décision des premiers juges doit donc être réformée en ce qu'elle a dit que Madame Marie-Line X... aurait dû percevoir la prime A dite de responsabilité. La prime de " complexité ou prime C " est quant à elle et au surplus attribuée sur un critère de multiplicités d'activités en charge, ou de " nombre d'associations " et non plus comme la prime A selon un critère de " nombre de salariés ", et les premiers juges en ont donc justement écarté l'application à Madame Marie-Line X.... Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n'est pas nécessaire d'ordonner la restitution de ces sommes. Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail dit que : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame Marie-Line X... produit pour établir la réalité d'heures supplémentaires, des attestations de salariés de l'association, qui ne peuvent cependant être considérées comme suffisantes car Madame Marie-Line X... ne travaillait pas constamment sous leur regard, et à partir du 1er février 2008, un relevé journalier d'heures qui correspond à celui versé aux débats par l'employeur et qui a été établi à sa demande. Il est cependant établi que ces dépassements d'horaires non seulement n'ont pas été demandés par l'employeur mais que celui-ci ne les a pas non plus implicitement admis, comme le soutient Madame Marie-Line X..., en lui assignant une charge excessive de travail ou des objectifs qui l'obligeait en fait à de tels horaires. L'employeur a en effet, dès le 26 mai 2008, adressé à Madame Marie-Line X... un écrit non équivoque qui lui disait : suite à notre entretien de début mai, je vous confirme que le nombre d'heures de travail que vous réalisez par mois est trop élevé. Vous ne devez pas de façon régulière dépasser le nombre d'heures de travail inscrit dans votre contrat de travail soit 151h 67 par mois. Depuis le début de l'année votre compteur varie de 180 à 200 heures mensuelles. La charge de travail, certes importante, ne justifie pas un tel dépassement. A partir d'aujourd'hui, vous n'êtes autorisée qu'à effectuer uniquement 1h de dépassement journalier, soit de l'ordre de 20 h par mois. Elles vous seront payées en heures complémentaires. L'amplitude de travail maximum journalière sera de 7h45 à 18h15. Les bulletins de salaire de décembre 2007, juin, juillet, août et septembre 2008 ont ainsi porté mention de 20 H supplémentaires à + 25 %. Plus encore, il apparaît dans les entretiens d'évaluation de Madame Marie-Line X... pour l'année 2007 et du 28 août 2008, que l'objectif " gestion de son temps " n'était pas atteint par la salariée, ou marqué comme étant à améliorer, ce qui traduit que l'employeur, comme il l'a écrit le 26 mai 2008, voyait les dépassements de temps revendiqués non pas comme liés à la charge objective de travail, mais comme découlant d'une difficulté de la salariée à s'organiser. Madame Marie-Line X... ne justifie pas avoir été obligée à la réalisation d'un objectif précis encore moins chiffré, qui l'aurait mise en situation de surcharge de travail. La décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, est confirmée. Sur le travail dissimulé L'employeur a réglé les heures supplémentaires définies comme maximales pour la réalisation du travail assigné et aucune dissimulation d'horaires ne peut être retenue. La décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Marie-Line X... sur ce point. Sur la raison de l'inaptitude et la cause du licenciement L'article L1226-10 du code du travail dit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail a le 23 mars 2009 émis un avis d'inaptitude définitive car aucune possibilité de reclassement et retenu un risque de danger immédiat pour la salariée ou des tiers. Le psychiatre qui a examiné Madame Marie-Line X... le 11 mars 2009 écrit que celle-ci a développé un syndrome anxio-dépressif et ajoute qu'elle présente un tableau anxieux avéré ; que ce tableau de souffrance morale avérée, chez cette femme dépourvue d'antécédent similaire et de tout profil psychopathologique, paraît en lien avec les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. Le médecin du travail, dans un certificat du 5 janvier 2009, constate également l'existence d'une souffrance au travail. Le procès verbal de tenue de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 23 mars 2009 permet de dire qu'il y a bien eu une souffrance au travail et que la dépression de Madame Marie-Line X... a été réactionnelle à une situation de non reconnaissance par l'employeur de sa capacité à exercer la fonction de responsable de secteur. Dans ce document, l'employeur fait un rappel de l'historique de la situation de Madame Marie-Line X... en ces termes : 2005 : remplacement de Madame B... par un avenant d'assistante de secteur 2006 : formation de responsable de secteur : pas d'effet positif sur le terrain 2007 : entretien individuel annuel avec un constat partagé de certaines lacunes -organisation -management -travail en équipe Conclusion de l'entretien : besoin de suivre une formation complémentaire pour permettre l'évolution vers un poste de responsable de secteur 2008 : embauche d'une responsable de secteur diplômée 2008 : suite de l'embauche : demande de Madame Marie-Line X... de passer responsable de secteur Réponse négative de la direction : pas d'évolution sans investissement dans la formation pour combler les lacunes (comme convenu lors de l'entretien individuel de 2007) Arrêt maladie suite à cette décision. Il apparaît clairement que Madame Marie-Line X... n'a pas été reconnue par l'UNA du Saumurois dans la fonction de responsable de secteur, l'association lui en faisant pourtant exercer le contenu et la nommant ainsi, en interne comme en externe : cette situation est de nature à avoir suscité la souffrance morale relevée par les médecins et devenue suffisamment forte pour que le médecin du travail utilise la procédure d'urgence. L'inaptitude doit être dite professionnelle et la décision du conseil de prud'hommes de Saumur est réformée sur ce point. Il est établi dès lors que l'employeur n'a pas rempli l'exigence légale de recherche de reclassement de sa salariée puisqu'il pouvait lui proposer comme emploi adapté à ses capacités, celui d'aide à domicile qui a fait l'objet de deux recrutements. Madame Marie-Line X... fait d'ailleurs observer dans ses écritures qu'elle avait déjà exercé cette activité. La transformation du poste de travail ou l'aménagement du temps de travail n'a pas non plus été recherché par l'employeur. Le licenciement de Madame Marie-Line X... a été sans cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes de Saumur est réformée sur ce point. Madame Marie-Line X... avait droit au moment de son licenciement à une rémunération mensuelle de 2033, 89 euros et son ancienneté était de 26 ans. Elle avait donc droit par application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail à une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté (26), auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (16). Elle indique (page 42 de son dossier) avoir perçu la somme de 15 430, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue pour inaptitude professionnelle, l'UNA du Saumurois doit être condamnée à verser à Madame Marie-Line X... le double de cette indemnité soit 15 430, 90 euros (diminuée de 172, 73 euros, la cour rejetant la demande d'octroi de primes) soit un montant total de 15 258, 17 euros Madame Marie-Line X... doit également percevoir en application des articles L1226-14 et L1234-5 une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de rémunération brute soit 2033, 89 euros x 2 = 4067, 78 euros. Enfin le licenciement ayant été sans cause réelle ni sérieuse Madame Marie-Line X... a droit en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement. Elle avait 26 ans d'ancienneté et se trouve licenciée pour inaptitude professionnelle à l'âge de 45 ans, ce qui lui cause un préjudice important. L'UNA du Saumurois est condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2033, 89 euros x 24 mois soit 48 813, 36 euros. Les bulletins de paie et les documents de fin de contrat seront rectifiés conformément au présent arrêt. Sur les frais irrepetibles et les depens Il parait inéquitable de laisser à la charge de Madame Marie-Line X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; l'UNA du Saumurois lui versera la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNA du Saumurois est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 décembre 2009 en ce qu'il a : - requalifié le poste exercé par Madame Marie-Line X... à compter du 10 janvier 2005 en poste de responsable de secteur, - condamné l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... la somme de 3615, 15 euros à titre de rappel de salaire et celle de 361, 51 euros à titre de congés payés, - debouté Madame Marie-Line X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, - debouté Madame Marie-Line X... de sa demande en paiement au titre de la prime C dite de complexité de fonction, - ordonné la rectification des bulletins de salaire depuis le 10 janvier 2005 et celle des documents de fin de contrat. Le reformant pour le surplus, - DIT la maladie de Madame Marie-Line X... d'origine professionnelle, - DIT le licenciement pour inaptitude de Madame Marie-Line X... sans cause réelle et sérieuse, - DEBOUTE Madame Marie-Line X... de sa demande en paiement au titre de la prime A dite de responsabilités, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... un rappel d'indemnité de licenciement de 578, 42 euros, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... la somme de 4067, 78 euros à titre d'indemnité de préavis, y ajoutant, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... la somme de 15 258, 17 euros en doublement de l'indemnité de licenciement, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... la somme de 48 813, 36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIT que les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat seront rectifiés conformément au présent arrêt, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois à payer à Madame Marie-Line X... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE l'UNA du Saumurois aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail dit quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travail dit que lorsquearticle L1235-3 du code du travail à une indemnité quarticle 450 du code de procédure civile.article L1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d449
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