Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d440
- Date
- 18 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 18 JANVIER 2011 (no 29, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23306 Décision déférée à la Cour : suspicion légitime requête déposée le 28 octobre 2010 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris par M. Jean-Paul X... qui récuse « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg " DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Jean-Paul X... sans indication concernant l'état civil demeurant... 75017 ayant pour adresse postale ... 75824 PARIS CEDEX 17 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2010, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré MINISTERE PUBLIC : Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *************** La Cour, Considérant que, par requête déposée le 28 octobre 2010 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, M. Jean-Paul X... a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » afin qu'il soit statué sur le fond ; Que cette requête fait également état d'une « demande de recours préjudiciel en interprétation et de questions préjudicielles auprès de la Cour européenne de justice de Luxembourg », d'une « demande de contrôle de conventionalité des lois, textes et codes auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg », et d'une « demande de contrôle de constitutionnalité des mêmes textes » sans que ces demandes soient plus amplement formulées ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé que la demande de renvoi est présentée à l'occasion de « deux, ou trois, ou quatre affaires » de saisie immobilière l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis,... à Paris, 17ème arrondissement, et appelées à l'audience du 28 octobre 2010, M. X... fait valoir que, son avocat étant indisponible pour des raisons de santé, il n'a pas eu la possibilité d'être entendu et que cette « entrave et obstruction à la justice », qui dure depuis 1993, tend à l'empêcher d'assurer la défense de ses intérêts et de bénéficier d'un procès équitable devant les juridictions de l'ordre judiciaire et ce, en vue de « favoriser une opération d'escroquerie et une véritable spoliation » ; Considérant que M. Francis Y..., vice-président au Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution chargé d'examiner les affaires dont il s'agit, s'oppose à la demande qui est fondée sur des motifs d'ordre général ; Considérant que M. Xavier Serrier, juge, délégué par le président du Tribunal de grande instance de Paris, estime également que la demande doit être rejetée comme ne répondant pas aux exigences de l'article 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été transmis, conclut à l'irrecevabilité de la demande aux motifs qu'elle constitue un détournement de procédure, M. X... cherchant à faire reporter l'audience prévue par le juge de l'exécution ; qu'il ajoute qu'elle ne repose sur aucune des causes énoncées par les articles 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Considérant que M. X..., qui invoque l'état de santé de sa compagne et l'absence de son avocat lors de l'audience du 28 octobre 2010, reproche au juge de l'exécution d'avoir refusé une demande de renvoi des affaires le concernant ; que, toutefois, il ne démontre aucunement qu'en prenant cette décision, ce magistrat l'aurait privé du droit à un procès équitable ou manqué à son devoir d'impartialité ; Qu'en réalité, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne repose, ni sur l'une ou l'autre des causes énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X... contre l'ensemble de la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner M. X... à une amende civile de 2. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort, Déboute M. Jean-Paul X... de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre l'ensemble de la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; Condamne M. X... à une amende civile de 2. 000 euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 341 du Code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 341 du Code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d440
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