Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d43f
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00120. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/00066 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Marguerite X... ... 53100 MAYENNE représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.R.L. POINT SEC Pierre Blanche 35500 VITRE en présence de Madame Z... Monique, gérante, assistée de Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2007 madame Marguerite X... a été embauchée par la société Point Sec en qualité d'agent pressing et cordonnerie pour exercer, à compter du 11 juin 2007, moyennant un salaire brut mensuel de 1 254,31 euros pour un horaire de 151,67 heures. Victime d'un accident du travail le 12 septembre 2007, elle fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 septembre jusqu'au 23 septembre ; la déclaration d'accident du travail rédigée le 14 septembre 2007 fait état d'une décharge électrique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2008 la société Point Sec a notifié à madame Marguerite X... son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et absence de solution de reclassement. Madame Marguerite X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Laval qui, par jugement du 22 décembre 2009, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de laval. Madame Marguerite X... a formé contredit au jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Marguerite X... demande à la cour de juger le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige et, évoquant l'affaire, de déclarer la société Point Sec responsable de la perte d'emploi qu'elle a subie en application de l'article 1147 du code civil et subsidiairement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Point Sec à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle soutient que si les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réparation des accidents du travail sont autonomes, elles ne sont exclusives, ni de l'application des règles du droit commun de la responsabilité, ni de celles du droit du travail en matière de licenciement ; elle fait valoir que le préjudice qu'elle invoque, tenant aux conséquences pécuniaires et morales de la perte d'emploi, n'est pas couvert par les sommes qui lui ont été allouées en application des dispositions des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, notamment, pas par la rente majorée qui indemnise exclusivement l'incapacité permanente. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Point Sec demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de déclarer l'action de madame Marguerite X... irrecevable, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que selon l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents ou maladies du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit et que les articles L 452-1 à L 452-3 du même code institue au profit d'une victime d'un accident du travail une indemnisation forfaitaire spécifique au profit du salarié, qui exclut toute autre action en responsabilité de droit commun. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes, Il résulte de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime. Les articles L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale prévoient l'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit dans les conditions définies par ces articles. En application de ces dispositions, madame Marguerite X... a été indemnisée des chefs de préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de ceux résultant de l'incidence professionnelle de l'incapacité fonctionnelle permanente et de ses préjudices extra patrimoniaux. L'action dont madame Marguerite X... a saisi le conseil de prud'hommes tend à la réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi par suite de la rupture de son contrat de travail par son employeur ; l'indemnisation spécifique afférente à l'accident du travail qu'elle a perçue en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à celle destinée à la réparation du préjudice lié à la perte d'emploi qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes de Laval est donc compétent pour connaître de l'action de madame Marguerite X.... Il est de bonne justice, la cour étant la juridiction d'appel de la juridiction compétente, de donner à l'affaire une solution définitive, en application de l'article 89 du code de procédure civile ; l'affaire sera donc évoquée. Il ressort de la décision de validation de composition pénale du 21 novembre 2008 que monsieur Z..., gérant de la société Point Sec, a reconnu avoir commis les infractions de blessures involontaires sur la personne de madame Marguerite X... le 12 septembre 2007 ainsi que de non respect des règlements relatifs à la mise en oeuvre des courants électriques et de non transcription de l'évaluation des risques professionnels ; les certificats médicaux et la déclaration d'inaptitude du 27 mai 2008 démontrent que l'accident du 12 septembre 2007 est à l'origine de l'inaptitude de madame Marguerite X... au poste d'employée de pressing et à tous postes au sein de l'entreprise de la société Point Sec. Il a été définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, le 5 janvier 2010, que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société Point Sec. Il est ainsi démontré que la faute de l'employeur est la cause directe et certaine de l'inaptitude au travail de madame Marguerite X... qui a servi de motif au licenciement ; le licenciement est donc imputable à l'employeur et ouvre droit pour la salariée à une indemnité réparant la perte de son emploi consécutive à cette faute. En application de l'article L 1235-5 du code du travail le préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture fautive du contrat de travail, doit être réparé sur la base du préjudice réellement subi. Suite à l'accident du travail qui a provoqué son inaptitude, madame Marguerite X... a bénéficié, au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent actuel et futur, en considération d'un taux médicalement fixé de 20 % de déficit fonctionnel et 2 % d'incidence professionnelle ; la perte de gains actuels et futurs est caractérisée par la différence de revenus ; l'incidence professionnelle répare la dévalorisation du salarié sur le marché du travail par suite d'une plus grande fatigabilité, le moindre intérêt dans une nouvelle fonction ou encore des frais de reclassement professionnel. Ces postes d'indemnisation atténuent le préjudice consécutif à la perte d'emploi, caractérisé par le changement de vie alors que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre des perspectives d'emploi durable, par la remise en cause des projets matériels et par une souffrance morale indépendante de celle directement liée à l'accident du travail et réparée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'état de ces éléments, le préjudice subi par madame Marguerite X... directement lié à son licenciement sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. La société Point Sec, qui succombe à l'action en supportera les dépens et devra indemniser madame Marguerite X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, DECLARE le conseil de prud'hommes de Laval compétent pour connaître de l'action de madame Marguerite X... à l'encontre de son employeur, évoquant le fond de l'affaire en application de l'article 89 du code de procédure civile, DIT que le licenciement pour inaptitude est dû à la faute de l'employeur, CONDAMNE la société Point Sec à payer à madame Marguerite X... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de la rupture fautive du contrat de travail, CONDAMNE la société Point Sec à payer à madame Marguerite X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Point Sec aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil et subsidiairementarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 451-1 du code de la sécurité sociale quarticle 89 du code de procédure civilearticle L 451-1 du code de la sécurité sociale aucunearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travail le préjudice résularticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
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6253cb4bbd3db21cbdd8d43f
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