Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2006
- ECLI
- 6253cb31bd3db21cbdd8d0f6
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellepersonnes dont on doit répondredomaine d'applicationassociation sportive
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Texte intégral
DU 07 Mars 2006 ------------------------- C. L / S. B S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Association CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME D'AGEN PARACLUB AGENAIS C / Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOIR Laurent Y... CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOULON MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE RENNES RG N : 05 / 00631 - A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Mars deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS CEDEX 09 Association CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME D'AGEN PARACLUB AGENAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Aérodrome d'Agen La Garenne 47520 LE PASSAGE représentées par la SCP Guy NARRAN, avoués assistées de Me Yves BOISMILON, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 24 Mars 2005 D'une part, ET : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Demeurant 6 rue Louis WEISS 75013 PARIS représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats Monsieur Laurent Y... né le 05 Juin 1970 à LAXOU (54520) Demeurant ... ... ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP PIERRE BREZULIER TATTEVIN, avocats CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOULON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 247 avenue Jacques Cartier 83090 TOULON ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE RENNES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Quartier Foche BP 35998 RENNES ARMEES ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Janvier 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le 7 août 2003, Laurent Y..., et Bruno B..., tous deux membres de l'Association Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN, ont été victimes d'un grave accident alors qu'ils effectuaient un saut d'entraînement en parachute au-dessus de l'aérodrome d'AGEN, Bruno B... ayant, lors de l'atterrissage, percuté Laurent Y... à grande vitesse. Bruno B... est décédé des suites de ses blessures. Laurent Y... a, quant à lui, été grièvement blessé. Suivant jugement en date du 24 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a déclaré le Centre Ecole de Parachutisme responsable des dommages causés à Laurent Y..., condamné ledit Centre à réparer les préjudices subis par ce dernier, ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer lesdits préjudices, condamné le CEP AGENAIS à verser à Laurent Y... une indemnité provisionnelle de 15 000 Euros, donné acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION de son intervention volontaire à l'instance, déclaré la décision opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, condamné le CEP AGENAIS à payer à Laurent Y... une indemnité de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Association Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN et la Compagnie AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de responsabilité civile de Bruno B..., ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elles font valoir que la responsabilité de l'accident s'avère indubitablement imputable à Bruno. B..., ce dernier ayant effectué une manoeuvre dangereuse qui l'a amené à percuter la voilure de Laurent Y... alors que celui-ci, placé en dessous, était prioritaire. Elles ajoutent que la Compagnie AXA CORPORATIONS ASSURANCE qui n'entend pas contester la responsabilité imputable à son assuré, a d'ailleurs, dès le prononcé de la décision querellée, procédé au règlement de l'indemnité provisionnelle de 15 000 Euros arbitrée au profit de Laurent Y.... Elles soutiennent, en outre, que s'agissant du Centre Ecole de Parachutisme, les principes de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peuvent en aucun cas s'appliquer au cas présent puisque les deux parachutistes en cause étaient tous deux adhérents et membres actifs de cette association de sorte que leurs rapports juridiques avec celle-ci s'inscrivaient nécessairement dans le seul cadre contractuel et elles font état, à cet égard, de l'absence de toute démonstration d'une quelconque faute du Centre Ecole de Parachutisme à l'origine de l'accident. Elles soulignent, par ailleurs, qu'aucune faute délictuelle n'est démontrée ni même alléguée à l'encontre du Centre Ecole de Parachutisme et qu'il ne s'agissait pas d'une compétition sportive organisée dirigée et / ou controlée par ce dernier mais d'un saut d'entraînement auquel les deux parachutistes participaient de façon totalement autonome, de sorte que la responsabilité du Centre Ecole de Parachutisme en saurait être engagée ni sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ni sur celui des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du même Code. Elles demandent, par conséquent, à la Cour d'infirmer partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de l'Association dite Centre Ecole de Parachutisme Agenaise, de donner acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION du maintien de son intervention volontaire en la présente instance au nom et pour le compte de son assuré M. B... et de ses ayants droits éventuels, de donner acte à ladite Compagnie de son rapport à justice quant à l'indemnité provisionnelle allouée à Laurent Y... d'ores et déjà réglée-ainsi qu'à l'expertise médicale ordonnée, de surseoir à statuer au plan de l'indemnisation définitive de Laurent Y... et des tiers intervenants jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné, de donner acte à la Compagnie AXA de ce qu'elle se réserve, de ce chef, de formuler toutes observations complémentaires dès plus ample informée au regard du rapport d'expertise qui sera déposé et du chiffrage par les demandeurs de leurs prétentions, de réserver en l'état le principe, le quantum et l'imputabilité des frais supplémentaires et des dépens. Laurent Y... demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, prenant acte de l'intervention de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de M. B..., et de la reconnaissance de la responsabilité de son assuré, de condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à l'indemniser de son entier préjudice et à payer la somme de 15 000 Euros à titre d'indemnité provisionnelle ; en tous cas, il demande à la Cour de confirmer le jugement sur la mesure avant dire droit et de renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour qu'il soit procédé à son indemnisation ; il sollicite, enfin, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 4 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il considère, à titre principal, que l'Association Centre Ecole de Parachutisme est responsable du fait de son adhérent M. B..., celui-ci n'ayant pas respecté la règle élémentaire de priorité au parachutiste qui est le plus bas de sorte qu'il a, ce faisant, provoqué un risque anormal générateur de responsabilité pour le CEP. L'Agent Judiciaire du Trésor demande, quant à lui, à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur le mérite de l'appel relatif à la mise hors de cause et pour le surplus, de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que l'indemnité provisionnelle allouée s'imputera en totalité sur l'indemnisation du préjudice personnel de la victime. La Mutuelle Nationale Militaire de RENNES et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de TOULON régulièrement appelées en cause d'appel, n'ont pas constitué avoué. SUR QUOI Attendu qu'il résulte clairement des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'enquête de première information établi le 22 mai 2003, comme d'usage, par le Ministère des Sports que la cause de l'accident dont il s'agit est " due à la manoeuvre de M. B... qui a effectué un dernier virage de mise face au vent avec fort taux de chute et est venu, ainsi, percuter sur l'extrados la voilure de M. Y... lequel placé en dessous, était donc prioritaire ". Qu'aucune faute en relation de cause à effet avec les blessures subies par Laurent Y... lors de cet accident, de quelque nature que ce soit (délictuelle, quasi délictuelle ou contractuelle) n'est n'est ni démontrée ni même alléguée à l'encontre du Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN de sorte que la responsabilité civile de celui-ci ne peut être retenue à l'égard de l'intimé ni sur fondement des dispositions des articles 1382 ou 1383 du Code Civil ni sur celui des dispositions des articles 1146 et suivants du Code Civil. Que si aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, l'admission du principe d'une telle responsabilité du fait d'autrui suppose s'agissant, comme en l'espèce, d'un accident survenu dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive qu'il soit établi que celui dont la responsabilité est ainsi recherchée était investi d'une véritable mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des participants à la manifestation sportive en cause et, donc, la responsabilité de leurs actes. Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque lors de l'accident litigieux, Bruno B... et Laurent Y..., tous deux parachutistes confirmés totalisant l'un et l'autre plus de 700 sauts en parachute, participaient l'un comme l'autre de façon parfaitement autonome à une séance de saut d'entraînement, le seul fait qu'ils aient été tous deux adhérents et membres actifs du Centre Ecole de Parachutisme et que l'accident ait eu lieu à l'aérodrome d'AGEN, zone de pratique de ce Centre Ecole, ne suffisant pas à caractériser la direction et le contrôle requis pour la mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui. Qu'il s'ensuit que Laurent Y... ne peut être que débouté de ses demandes tendant à voir déclarer l'Association Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN responsable des dommages par lui subis lors de l'accident survenu le 7 mars 2003 et à la voir condamner à réparation ainsi qu'à paiement tant à titre d'indemnité provisionnelle qu'au titre des frais irrépétibles. Attendu, par ailleurs, qu'il convient de donner acte à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de Bruno B... de son intervention volontaire à la présente procédure et de ce qu'elle n'entend pas contester la responsabilité imputée à son assuré. Que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de Bruno B..., doit donc être condamnée à supporter la charge de l'indemnité provisionnelle due à Laurent Y... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel personnel et qu'il convient de fixer, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 15 000 Euros, cette condamnation à paiement étant prononcée en deniers ou quittances. Que la mesure d'expertise médicale ordonnée par le premier juge apparaît nécessaire pour apprécier les différents éléments du préjudice subi par Laurent Y... ; que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, il échet de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Laurent Y.... Attendu, par conséquent, que le jugement déféré sera confirmé seulement en ce qu'il a, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices subis par Laurent Y... ordonné une expertise médicale confiée au docteur D..., en ce qu'il a donné acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION de son intervention volontaire à l'instance et en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale : que ce jugement sera, par contre, réformé en toutes ses autres dispositions. Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'évoquer sur la liquidation du préjudice subi par Laurent Y..., ce point du litige devant être examiné par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, l'intimé souhaitant bénéficier du double degré de juridiction. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 Euros à Laurent Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices subis par Laurent Y..., ordonné une expertise médicale confiée au docteur D..., en ce qu'il a donné acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION de son intervention volontaire à l'instance et en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau : Donne acte à la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de Bruno B..., de ce qu'elle n'entend pas contester la responsabilité imputée à son assuré, Dit que la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de Bruno B..., devra indemniser Laurent Y... de son entier préjudice, Ordonne la mise hors de cause de l'Association Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN-Parachutisme Agenais, Déboute Laurent Y... de ses demandes tendant à voir déclarer l'Association Centre Ecole de Parachutisme d'AGEN responsable des dommages par lui subis lors de l'accident survenu le 7 mars 2003 et à la voir condamner à réparation ainsi qu'à paiement tant à titre d'indemnité provisionnelle qu'au titre des frais irrépétibles, Condamne la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de Bruno B..., à payer, en deniers ou quittances, à Laurent Y... la somme de 15 000 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel personnel, La condamne, également, à payer à Laurent Y... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation du préjudice de Laurent Y... et renvoie les parties devant le Tribunal de grande Instance d'AGEN pour qu'il soit procédé à l'évaluation de ce préjudice, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253cb31bd3db21cbdd8d0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA