Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2007
- ECLI
- 6253cb03bd3db21cbdd8caab
- Date
- 18 juin 2007
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Texte intégral
18 / 06 / 2007 ARRÊT No NoRG : 06 / 00020 AM / EKM Décision déférée du 05 Décembre 2005- Tribunal d'Instance d'ALBI-04 / 82 J. M. X... Georges Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Maria Yolande Z... A...épouse Y... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C / Alan B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Juliet C...épouse B... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE COMMUNE DE JOUQUEVIEL représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT *** APPELANTS Monsieur Georges Y... ... 81190 JOUQUEVIEL représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 004313 du 10 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame Maria Yolande Z... A...épouse Y... ... 81190 JOUQUEVIEL représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 004313 du 10 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur Alan B... ... 31190 JOUQUEVIEL représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 020492 du 03 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame Juliet C...épouse B... ... 81190 JOUQUEVIEL représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI COMMUNE DE JOUQUEVIEL Mairie 81190 JOUQUEVIEL représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. Le tribunal d'instance d'Albi a, à la demande des époux B..., désigné un expert-géomètre aux fins de délimitation des parcelles leur appartenant et de celles contigues appartenant aux époux Y.... L'expert commis a déposé rapport de ses opérations le 22 mars 2005 et ledit tribunal a, homologuant ce rapport, dit, par jugement du 5 décembre 2005, que les limites seraient fixées conformément au plan annexé au rapport d'expertise. Les époux Y...ont régulièrement interjeté appel limité de cette décision et sollicitent la fixation des limites des fonds respectifs des parties situés entre les parcelles B 42 et B 49 selon les indications du plan cadastral rénové et, à titre subsidiaire, l'institution d'une nouvelle expertise en soutenant qu'en effet le cadastre a été révisé en 1955, qu'ainsi les parcelles susvisées ont été créées de toutes pièces à la suite d'une refonte complète du cadastre, que lors de cette refonte le contour et la contenance des parcelles litigieuses ont été modifiés, que le rapport d'expertise est affecté d'insuffisances et d'erreurs, qu'aucune séparation n'existait entre les parcelles B 42 et B 49 lors de l'élaboration du nouveau plan cadastral, que les dispositions du jugement déféré doivent être maintenues quant à la limite du chemin rural, et, subsidiairement, qu'une nouvelle expertise peut être ordonnée. Les époux B...concluent à la confirmation de la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la fixation de la limite du chemin rural ainsi qu'à l'octroi de la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'expert judiciaire a effectué un travail sérieux, que les appelants n'apportent pas d'objections techniques ou juridiques pertinentes à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire en ce qui concerne les parcelles B 42 et B 49 et que la limite du chemin rural est à " l'entrée " de la propriété Y...c'est à dire dans le prolongement des parcelles B 40 et B 39. La commune de Jouqueviel s'en rapporte à justice. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'en l'état de l'effet dévolutif des appels principal et incident interjetés par les parties, la délimitation de leurs fonds contigus n'est contestée qu'en ce qui concerne la limite K, L et M et la limite du chemin rural ; Attendu, sur la fixation de la limite K, L et M, que les époux Y...se réfèrent au cadastre révisé de 1955 ; Attendu, cependant, qu'il convient de relever, ainsi que l'a fait l'expert judiciaire dont les constatations sont sérieuses et circonstanciées, que le mur de soutènement, qui correspond à la limite cadastrale ancienne, existait, déjà, au moment de la révision du cadastre, ce qui est confirmé par la possession dès lors que la vigne ancienne exploitée par les auteurs des intimés est, encore, présente au bord du mur susvisé ; Que les contestations élevées par les appelants sont démenties par l'analyse de la possession ainsi que des différents indices et présomptions effectuée, avec pertinence, par l'expert judiciaire dont les conclusions seront adoptées ; Attendu, sur la fixation de la limite du chemin rural, qu'il apparaît que la nature de la parcelle B 40 ne permet pas de la différencier du chemin rural, que seul le plan cadastral révisé définit la limite de cette parcelle avec le chemin et que les intimés ne produisent aucun élément probant de nature à fixer, de manière différente, cette limite ; Que la critique élevée à ce titre par les époux B...a, donc, été, à bon droit, rejeté par le premier juge dont la décision est en voie de confirmation ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux Y...aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2007
Référence
6253cb03bd3db21cbdd8caab
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