Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2005
- ECLI
- 6253cabfbd3db21cbdd8bf06
- Date
- 15 septembre 2005
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2005 ARRÊT No 439 Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R. G : 03 / 04153 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 20 juin 2003 S. A. S AXO SPORT DIBERLIESE SPA AXO SPORT C / X... APPELANTES : S. A. S AXO SPORT DIBERLIESE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Via Castellana 90 CAP 31036 FRAZ OSPDELALETTO ISTRANA (ITALIE) représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ORTS & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE SPA AXO SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ViaFabioFILIZINo66 31036 ISTRANA TV (ITALIE) représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ORTS & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE INTIMÉ : Maître Bernard X... mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AXO SPORT FRANCE, né le 13 Décembre 1963 à NIMES (30000) ... 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RI VOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 15 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu le jugement rendu le 6 Octobre 2000 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a : - prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - pris acte des déclarations faites à l'audience par le gérant de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - relevé que la Sarl AXO SPORT FRANCE avait connu des difficultés financières à partir de Mai 2000 ; - pris acte des déclarations du gérant de la Sarl AXO SPORT FRANCE aux termes desquelles son unique fournisseur et associé à 49 % des parts, la Société de droit italien AXO SPORT SPA, a refusé tout report d'échéances ; - pris acte des déclarations du gérant de la Sarl AXO SPORT FRANCE et aux termes desquelles la Société de droit italien AXO SPORT SPA a repris d'autorité la quasi-totalité du stock à la fin du mois d'Août 2000 ; - relevé que la Sarl AXO SPORT FRANCE avait cessé toute activité en raison de l'enlèvement forcé du stock par la Société AXO SPORT SPA ; - relevé que le redressement de la Sarl AXO SPORT FRANCE était impossible ; - fixé au 28 Septembre 2000 la date de cessation des paiements de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - désigné Maître Bernard X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; Vu le jugement rendu le 21 Décembre 2001 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et qui, sur assignation de Maître Bernard X..., ès qualités, a reporté au 27 Juillet 2000 la date de cessation des paiements de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; Vu l'assignation devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, en date du 21 Juillet 2002, délivrée à la requête de Maître Bernard X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE et tendant au visa des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce à : - faire constater que la Sarl AXO SPORT FRANCE a pour associé à 49 % de ses parts sociales la Société de droit italien AXO SPORT DIBERLIESE SAS dont l'activité est la confection de vêtements de sport commercialisés sous la marque " AXO " ; - faire constater que la Sarl AXO SPORT FRANCE a été constituée le 5 Avril 1993 avec pour activité la distribution en FRANCE des vêtements de marque " AXO " ; - faire constater que la Société de droit italien AXO SPORT DIBERLIESE SAS est le seul fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE et est par ailleurs le propriétaire du siège social de cette dernière société AXO SPORT FRANCE ; - faire constater qu'à compter de l'été 2000, la Sarl AXO SPORT FRANCE n'a plus été en mesure de payer les factures de son unique fournisseur et associé, la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; - faire constater que le 28 Août 2000, la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS a fait procéder de force à l'enlèvement de la quasi-totalité du stock, à savoir des marchandises pour une valeur de 214. 190, 87 Euros, correspondant à l'essentiel de sa créance ; - faire juger que cet enlèvement du stock est constitutif d'un paiement en nature au sens des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce ; - faire annuler en conséquence et sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce le paiement en nature intervenu le 28 Août 2000 par enlèvement d'autorité du stock ; - faire condamner la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS au paiement de la somme de 214. 190, 87 Euros correspondant à la valeur du stock ayant fait l'objet de l'enlèvement du 28 Août 2000 ; - faire condamner la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS au versement d'une somme de 2500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - faire condamner la Sté AXO SPORT DIBERLIESE SAS aux entiers dépens ; Vu l'assignation par Maître Bernard X..., ès qualités, de la société de droit italien AXO SPORT SPA et ce, aux mêmes fins ; Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 Juin 2003 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et qui notamment : - a rejeté l'exception d'incompétence tirée de la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930 soulevée par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE Société par Actions Simplifiée ; - a jugé que seules les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 pouvaient trouver application en l'espèce ; - a rejeté le moyen tiré par les sociétés italiennes d'une prétendue résolution du contrat signé entre la Sarl AXO SPORT FRANCE et la Société de droit italien AXO SPORT SPA ; - a relevé que " aucune réserve de propriété n'est justifiée dans les relations commerciales entre les parties s'appliquant aux seules factures impayées " ; - a relevé que " il n'est pas davantage justifié d'un accord sur l'application d'une telle clause " ; - a relevé qu'il résulte d'une lettre en date du 27 Septembre 2000 que l'enlèvement du stock en date du 28 Août 2000 avait été fait avec l'accord de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - a jugé que l'enlèvement du stock du 28 Août 2000 était constitutif d'une dation en paiement ; - a jugé que la dation en paiement n'est pas un procédé normal de paiement ; - a jugé que les sociétés italiennes avaient parfaitement eu connaissance des difficultés financières de la Sarl AXO SPORT FRANCE et de son état de cessation des paiements ; - a jugé que les demandes présentées par Maître Bernard X..., ès qualités, à l'encontre de la Société AXO SPORT SPA étaient bien fondées ; - a annulé la dation en paiement du 28 Août 2000 ; - a mis hors de cause la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS, société de holding n'ayant jamais été le fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - a condamné la Société de droit italien AXO SPORT SPA à payer à Maître Bernard X..., ès qualités, la somme de 214. 190, 87 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 Août 2000 ; - a condamné la Société de droit italien AXO SPORT SPA à verser à Maître Bernard X..., ès qualités, une somme de 1. 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - a condamné la Société AXO SPORT SPA aux dépens, " en ce non compris l'assignation de la holding " ; Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2003 par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS à l'encontre du jugement du 20 Juin 2003 et enrôlé sous le numéro 03-4153 ; Vu les dernières conclusions déposées le 23 Janvier 2004 par les sociétés de droit italien AXO SPORT SPA et AXO SPORT DIBERLIESE SAS et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ; Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 23 Janvier 2004 par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; Vu les dernières conclusions déposées le 28 Juillet 2004 par Maître X... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 28 Juillet 2004 par Maître Bernard X..., ès qualités ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 Juin 2005 et adressée aux avoués de la cause le 25 Octobre 2004 ; Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 5 Novembre 2004 et son visa apposé sur le dossier de la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les faits à l'origine du litige opposant Maître Bernard X..., ès qualités, à la Société AXO SPORT SPA et à la Sociétè AXO SPORT DIBERLIESE SAS : Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles : - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS est une société de holding qui n'a jamais été le fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la Société italienne AXO SPORT SPA a été l'unique fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE qui était le distributeur en FRANCE des vêtements de sports de marque AXO ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE n'a plus été en mesure à compter de Juillet 2000 de payer les factures de son fournisseur, la Société AXO SPORT SPA ; - que la Société AXO SPORT SPA a procédé le 28 Août 2000 à l'enlèvement du stock de vêtements de marque AXO se trouvant dans les locaux de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; Sur 1'exception d'incompétence invoquée par la Société AXO SPORT SPA et la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS : Attendu que dans leurs écritures, la Société AXO SPORT SPA et la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence qu'elles ont soulevé au profit de la juridiction commerciale de TREVISE (Italie) ; qu'elles font notamment valoir : - que la Société AXO SPORT SPA, fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE est une société de droit italien ayant son siège social et son activité en Italie ; - que " le litige porte directement sur une créance mobilière constituée de la marchandise qui aurait été livrée par la Société AXO SPORT SPA " ; - que par application des articles 11 et 12 de la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930, toujours en vigueur, la juridiction commerciale de TREVISE (Italie) était seule compétente pour connaître de la demande présentée par Maître Bernard X..., ès qualités ; - que les liens de droit entre la Société AXO SPORT SPA et la Sarl AXO SPORT FRANCE doivent être analysés comme " un ensemble de contrats de vente de biens mobiliers " ; - que " dans chacun des contrats de vente a été clairement et expressément stipulée une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de TREVISE " ; Attendu que Maître Bernard X..., ès qualités, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; qu'il fait notamment valoir : - que la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930 n'est pas applicable au cas d'espèce ; - que la compétence internationale des juridictions françaises en matière de procédure collective est fixée par les règles internes françaises de compétence ; - qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; - que les sociétés appelantes ne justifient d'aucune clause attributive de compétence ; Attendu qu'il est de jurisprudence : - que les règles de compétence édictées par la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930 concernent la compétence internationale indirecte, à savoir les règles que le juge appelé à reconnaître une décision rendue à l'étranger ou à lui accorder l'exequatur devra appliquer pour vérifier si le juge d'origine était internationalement compétent ; - que les règles de compétence édictées par la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930 ne sont pas des règles de compétence directe déterminant l'aptitude du juge à juger un litige international ; - que les règles de compétence indirecte édictées par la Convention franco-italienne du 3 Juin 1930 ne modifient pas les principes qui régissent la compétence internationale de la juridiction française ; Attendu qu'il est de principe : - qu'en matière de procédure collective, la compétence internationale de la juridiction française est fixée par les règles françaises internes de compétence ; - que la compétence de la juridiction française s'applique non seulement à l'ouverture de la procédure collective mais également à toutes les actions nées de la faillite ; - que le juge français demeure compétent notamment pour les actions en nullité de la période suspecte ; Attendu qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 174 du décret no85-1388 du 27 Décembre 1985 trouvent application en l'espèce ; Attendu qu'il convient de constater : - que la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS est la juridiction française qui a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE, société de droit français ; - que l'action en nullité telle qu'engagée par Maître Bernard X..., ès qualités, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce était, par application des dispositions de l'article 174 du décret no 85-1388 du 27 Décembre 1985, de la compétence de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; Sur la mise hors de cause de la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS : Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a mis hors de cause la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS et ce, à la demande de cette dernière ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que Maître Bernard X..., ès qualités, ne conteste pas la mise hors de cause de la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS est effectivement une société de holding qui n'a jamais été le fournisseur de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS est une personne morale distincte de la Société AXO SPORT SPA ; - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS n'a pas participé à l'enlèvement du stock du 28 Août 2000 ; Sur les dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce : Attendu qu'à l'appui de sa demande en nullité, Maître Bernard X..., ès qualités, invoque les dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce ; Attendu que l'article L 621-107 du Code de Commerce dispose : " I.- Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 4o) Tout paiement pur dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n. 81-1 du 2 Janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; II.- Le Tribunal peut en outre annuler les actes à titre gratuit visés au 1o du présent article faits dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements " ; Attendu qu'il est de jurisprudence : - qu'est susceptible de constituer un paiement anormal entaché de nullité une dation en paiement ; - qu'une résolution amiable en période suspecte d'une vente sans condition de paiement du prix et une restitution volontaire s'analysent en une dation en paiement ; Sur l'absence de clause de réserve de propriété : Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est nullement démontré que les ventes faites par la société italienne AXO SPORT SPA à la Sarl AXO SPORT FRANCE auraient été des ventes avec clause de réserve de propriété ; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est nullement démontré que la Sarl AXO SPORT FRANCE aurait accepté une clause de réserve de propriété dans ses relations d'affaires avec son fournisseur italien, la Société AXO SPORT SPA ; Attendu qu'il s'ensuit que les marchandises ayant fait l'objet de l'enlèvement du 28 Août 2000 par la Société AXO SPORT SPA avaient fait l'objet de ventes pures et simples et étaient entrées dans les actifs de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; Sur la résolution amiable de la vente et la restitution des marchandises ayant fait l'objet de la reprise du 28 Août 2000 : Attendu que la Société AXO SPORT SPA et la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS soutiennent : - qu'il y a eu en réalité résolution amiable de la vente des marchandises ayant fait l'objet de la reprise du 28 Août 2000 ; - qu'en exécution de la résolution amiable, les marchandises impayées ont été restituées ; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, la Cour relève : - qu'il y a eu effectivement résolution amiable des ventes pures et simples des marchandises litigieuses qui ont été reprises par la Société AXO SPORT SPA ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE n'était plus en mesure d'en payer le prix à la Société AXO SPORT SPA dont la créance était devenue exigible ; - qu'en conséquence de la résolution amiable, il y a eu restitution volontaire du stock de vêtements à la Société AXO SPORT SPA ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE a donné son accord à l'enlèvement des marchandises le 28 Août 2000 par la Société AXO SPORT SPA son fournisseur ; - qu'il résulte de l'attestation de Madame Marie-Ange Z..., attachée de direction, que la Sarl AXO SPORT FRANCE a même facilité les opérations techniques de restitution des marchandises par la Société AXO SPORT SPA et ce, notamment en prêtant le concours de l'un de ses ouvriers pour emballer les vêtements repris ; - que l'attestation de Madame Marie-Ange Z... corrobore les allégations de la Société AXO SPORT SPA selon lesquelles il y a eu résolution amiable et restitution volontaire du stock de vêtements ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE n'a rien fait pour s'opposer à la reprise des marchandises par la Société AXO SPORT SPA ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE n'a nullement porté plainte pour vol de marchandises après la reprise des marchandises par la Société AXO SPORT SPA ; - que la reprise du stock de vêtements par la Société AXO SPORT SPA ne s'est pas fait à l'insu de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la reprise du stock de vêtements par la Société AXO SPORT SPA s'est fait en plein jour, en présence du dirigeant de la Sarl AXO SPORT FRANCE et de son personnel qui a prêté son concours ; - qu'il résulte de l'attestation de Madame Marie-Ange Z... que la Sarl AXO SPORT FRANCE avait effectivement donné son accord à la résolution amiable et à la reprise du stock en raison des promesses orales que la Société AXO SPORT SPA avait faites en ce qui concerne la future situation personnelle de ses salariés qui devaient être repris par la société italienne ; - que la Société AXO SPORT SPA n'a pas apparemment tenu ses promesses en ce qui concerne le personnel de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE n'a accusé la Société AXO SPORT SPA de détournement de stock qu'après avoir constaté que la Société AXO SPORT SPA se désintéressait du sort de la Sarl AXO SPORT FRANCE et de celui de ses salariés ; Attendu qu'il s'ensuit que Maître Bernard X..., ès qualités, est fondé à soutenir que la résolution amiable des ventes pures et simples des vêtements litigieux et la restitution volontaire de ces derniers sont constitutives d'une dation en paiement susceptible d'entrer dans les prévisions des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce ; Sur la date de la résolution amiable et de la restitution litigieuse : Attendu qu'il y a lieu de constater : - que la résolution amiable et la restitution litigieuse sont intervenues pendant la période suspecte ; - que la résolution amiable et la restitution litigieuse ont eu lieu dans la dernière quinzaine du mois d'Août 2000 ; - que par un jugement devenu définitif la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a fixé la date de cessation des paiements de la Sarl AXO SPORT FRANCE au 27 Juillet 2000 ; Sur le caractère anormal de la dation en paiement litigieuse : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la résolution amiable et la restitution volontaire litigieuse, constitutives d'une dation en paiement, n'étaient pas un mode normal de paiement dans les relations d'affaires entre la Sarl AXO SPORT FRANCE et la Société AXO SPORT SPA ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que la dation en paiement litigieuse n'avait pour seul but que de protéger et favoriser les intérêts de la Société AXO SPORT SPA dans la perspective inéluctable de l'ouverture d'une procédure collective de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la Société AXO SPORT SPA connaissait parfaitement la situation irrémédiablement compromise de la Sarl AXO SPORT FRANCE dont elle était le fournisseur exclusif ; - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS, la société de holding de la Société AXO SPORT SPA, était porteur de parts à 49 % du capital de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - que la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS, société de holding de la Société AXO SPORT SPA et de la Sarl AXO SPORT FRANCE, était le propriétaire du siège social de la société française en liquidation judiciaire ; - que la Sarl AXO SPORT FRANCE était dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la Société AXO SPORT SPA et de la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; - qu'il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats que la Sarl AXO SPORT FRANCE et la Société AXO SPORT SPA auraient utilisé couramment la technique de la dation en paiement comme mode de paiement couramment admis dans leurs relations d'affaires ; - que l'allégation d'une restitution de vêtements en Juin 1999 n'est pas suffisante à établir que la Sarl AXO SPORT FRANCE et la Société AXO SPORT SPA utilisaient la technique de la dation en paiement comme mode de paiement couramment admis dans leurs relations d'affaires et ce, alors même que la résolution et la restitution litigieuses ont permis à la Société AXO SPORT SPA d'échapper au concours des autres créanciers de la société française en liquidation judiciaire ; - que l'allégation de la restitution de Juin 1999 est au demeurant très imprécise quant à ses circonstances de fait ; Sur l'annulation de la dation en paiement litigieuse : Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-107 du Code de Commerce l'annulation de la résolution et de la restitution litigieuses, constitutives d'une dation en paiement ; Sur la valeur du stock repris par la Société AXO SPORT SPA le 28 Août 2000 : Attendu que la Société AXO SPORT SPA soutient que Maître Bernard X..., ès qualités, ne serait pas en mesure de chiffrer la valeur du stock de vêtements ayant fait l'objet de la restitution volontaire du 28 Août 2000 ; Attendu que la Cour relève à cet égard : - que Maître Bernard X..., ès qualités, est un organe de la procédure collective de la Sarl AXO SPORT FRANCE ; - qu'en sa qualité d'organe de la procédure de la Sarl AXO SPORT FRANCE, Maître Bernard X..., ès qualités, a eu accès à tous les documents comptables de cette société ; - que la Société AXO SPORT SPA n'a pas estimé devoir procéder à un inventaire contradictoire du stock de vêtements qu'elle reprenait et ce, alors même que le gérant et le personnel de la Sarl AXO SPORT FRANCE étaient présents lors de la restitution des marchandises le 28 Août 2000 ; - que Maître Bernard X..., ès qualités, a procédé à un recoupement des documents comptables dont il disposait ; - qu'aux termes de ce recoupement comptable, Maître Bernard X..., organe de la procédure collective, a chiffré à la somme de 214 190, 87 Euros la valeur du stock de vêtements repris ; - que Maître Bernard X..., ès qualités, a versé aux débats des documents comptables ; - que ces documents confirment le chiffrage de Maître Bernard X..., ès qualités ; - que la Société AXO SPORT SPA, qui n'a pas estimé devoir procéder à un inventaire contradictoire du stock enlevé, se contente de vagues critiques et d'allégations sans aucun fondement factuel et comptable crédible ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef ; Sur la condamnation de la Société AXO SPORT SPA au paiement de la somme de 214. 190, 87 Euros : Attendu qu'en conséquence de l'annulation de la dation en paiement litigieuse, il y a lieu de confirmer également la décision déférée en ce qui concerne la condamnation de la Société AXO SPORT SPA au paiement de la somme de 214. 190, 87 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal ; Sur la confirmation de la décision déférée : Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société AXO SPORT SPA, qui succombe, à payer à Maître Bernard X..., ès qualités, une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société AXO SPORT SPA, qui succombe, à supporter les entiers dépens ; Sur la distraction des dépens : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et après communication au Ministère Public, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société AXO SPORT SPA et par la Société AXO SPORT DIBERLIESE SAS ; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la Société AXO SPORT SPA à payer à Maître Bernard X..., ès qualités, la somme de 5 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société AXO SPORT SPA aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.
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