Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2006
- ECLI
- 6253cab3bd3db21cbdd8bca0
- Date
- 20 février 2006
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06 / 01639 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 20 FEVRIER 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX du 15 Février 2006 APPELANTE : S. A. SECOMILE 20 rue Joséphine 27000 EVREUX représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d'EVREUX INTIME : Monsieur Sébastien Y... ... 22150 ST CARREUC représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Christelle Z..., avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2007 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LAGRANGE, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame LAGRANGE, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * La S. A. SECOMILE a donné à bail à Monsieur Sébastien Y...par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2002, un appartement sis à VERNON. Muté à DINAN le 1er octobre 2003, le preneur a quitté les lieux. La S. A. SECOMILE a fait assigner Monsieur Y...devant le tribunal d'instance d'EVREUX afin d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 21. 001, 06 € au titre des loyers et charges impayés après son départ des lieux outre une indemnité de procédure. Par jugement en date du15 février 2006, le tribunal d'instance d'EVREUX a : - condamne Monsieur Sébastien Y...à payer à la SECOMILE la somme de 8. 867, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, - ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation, - condamné Monsieur Sébastien Y...à payer à la SECOMILE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux dépens. Le 13 avril 2006, la S. A. SECOMILE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2006, la société SECOMILE demande à la Cour, réformant le jugement, de condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 20. 137, 82 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre 1. 000 € d'indemnité de procédure et aux dépens. Elle soutient que le tribunal a retenu le prix unitaire d'eau froide à 2, 80 € / m ³ alors qu'il s'agit d'eau chaude au prix au m ³ de 6, 70 €. En outre elle fait état de la régularisation des loyers et du solde débiteur au 1er juillet 2004 pour demander la somme totale de 20. 137, 88 € ; Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2006, Monsieur Sébastien Y...demande à la Cour, par appel incident, de débouter la société appelante de toutes ses demandes et de la condamner à produire un nouveau décompte sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt portant sur les loyers et charges dus au 14 juillet 2004. Il sollicite également la condamnation de la société SECOMILE au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 000 € outre aux dépens. Il soutient avoir informé la société bailleresse de son départ au début de janvier 2004 et que ce n'est que courant mai 2004 qu'il a été informé que sa lettre n'avait pas été reçue. Il conteste devoir payer les factures d'eau après le 14 juillet 2004 et surtout la consommation d'eau chaude car il souligne que si le robinet d'eau chaude était resté ouvert pendant six mois il existerait des traces d'humidité en raison de l'importance de la vapeur alors dégagée et que lors de l'état des lieux en juin 2004, cette ouverture de robinet aurait été mentionnée. Il ajoute que si le robinet était resté ouvert, le débit eut été constant alors que les relevés produits montrent des variations. SUR CE, 1 /. Sur la consommation d'eau chaude. Attendu qu'aucune trace de la lettre adressée par Monsieur Sébastien Y...à la S. A. SECOMILE pour donner congé n'a été retrouvée ; que, même si celui-ci produit une attestation d'emploi en Bretagne à partir du 1er septembre 2003 et une lettre attestant d'un bail dans cette région, pour autant, la fin de l'occupation de l'appartement, objet du bail conclu avec la S. A. SECOMILE, ne prend fin qu'avec la remise des clefs ; que les parties sont tombées d'accord sur une libération des lieux au 14 juillet 2004 ; Attendu que Monsieur Sébastien Y...tout comme la S. A. SECOMILE produisent aux débats l'état des lieux établi contradictoirement le 16 juin 2004 et signé par les deux parties ; que l'index d'eau chaude y est mentionné pour 3 728 m3 sans qu'aucune référence à un robinet ouvert soit consignée ; que, cependant, il est surprenant que le représentant du bailleur et le preneur n'aient pas constaté l'ouverture d'un robinet ; que si l'atmosphère était à ce point visible comme le décrit l'attestation produite par la S. A. SECOMILE, il est pour le moins surprenant que rien n'ait été mentionné sur l'état des lieux, étant observé, en tout état de cause, que cette attestation prête à doute dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas la même que celle figurant sur l'état des lieux ; Attendu que Sébastien Y...produit aux débats un changement de compteur opéré le 2 mai, à l'évidence en 2003 ; que la fiche de mutation de compteur indique que le compteur a été déposé parce qu'il était bloqué et que l'index de consommation affichait 322 alors que, lors de l'entrée dans les lieux en décembre 2002, l'index était de 553 ; que cette incohérence entre les index relevés ainsi que le blocage du compteur démontrent l'existence de dysfonctionnements sur les compteurs utilisés par la S. A. SECOMILE ; Attendu, en conséquence, que la S. A. SECOMILE ne démontre pas que la surconsommation d'eau soit le fait de Monsieur Sébastien Y...; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 8. 867, 60 € au titre de la consommation d'eau chaude ; 2 /. Sur l'arriéré de loyers et charges. Attendu que la S. A. SECOMILE soutient que le tribunal a retenu à tort que Monsieur Sébastien Y...était à jour de ses loyers et charges ; qu'elle produit aux débats un récapitulatif du compte de celui-ci ; que ce décompte ne correspond pas au récapitulatif figurant dans les conclusions sans autre explications ; qu'en outre, il intègre un apurement des charges pour un montant total de 20. 967, 51 € sans aucun justificatif si ce n'est des factures globales sans répartition selon chacun des preneurs ; Attendu, en conséquence, que faute de justifier les créances qu'elle invoque, la société SECOMILE sera déboutée de ses demandes de paiement au titre d'un arriéré de loyers et charges ; Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est équitable que Monsieur Sébastien Y...n'assume pas les frais qu'il a dû engager dans la présente instance ; que la S. A SECOMILE sera condamnée à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute la S. A. SECOMILE de toutes ses demandes, Condamne la S. A. SECOMILE à payer à Monsieur Sébastien Y...la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S. A. SECOMILE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. d'Avoués COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2006
Référence
6253cab3bd3db21cbdd8bca0
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