Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2006
- ECLI
- 6253caacbd3db21cbdd8bb7a
- Date
- 15 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 15 Mai 2006 ------------------------- FC / DS Michèle X... épouse Y..., Valentine Z... épouse X... C / Michel X..., Jacqueline X... épouse A... RG N : 05 / 00371 - A R R E T No545-06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille six, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Michèle X... épouse Y... née le 15 Septembre 1953 à GUEYZE (47160) ... 47700 FARGUES SUR OURBISE Madame Valentine Z... épouse X... née le 04 Septembre 1927 à CALIGNAC (47600) "... " 47700 FARGUES SUR OURBISE représentés par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assistés de Me ABADIE- MORANT- DOUAT, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 07 Février 2005 D'une part, ET : Monsieur Michel X... né le 31 Mars 1959 à NERAC (47600) "... " 47170 SOS représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Mes GONELLE- VIVIER, avocats Madame Jacqueline X... épouse A... ... 47310 SERIGNAC SUR GARONNE ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Mars 2006, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - :- :- :- :- :- :- :- EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Valentine Z... veuve X... et Michèle X... épouse D... ont interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC le 07 / 02 / 05 : * ayant dit Michel X... bien fondé à solliciter le paiement de sa créance de salaire différé dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père, * ayant fixé la créance de salaire différé de Michel X... à la somme de 33. 532, 69 Euros, * les ayant condamné in solidum et avec Jacqueline E..., outre à supporter les dépens, à payer Michel X... la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * ayant prononcé l'exécution provisoire ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures des appelantes déposées le 20 / 02 / 06 par lesquelles elles concluent à l'infirmation de la décision entreprise et : - au principal au complet rejet des prétentions de Michel X... et à sa condamnation à leur payer la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer si l'intimé réuni ou pas les conditions d'octroi d'une créance de salaire différé et le cas échéant son montant ; Elles font valoir que l'intimé, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas remplir l'ensemble des conditions exigées par l'art. L. 321-13 du Code Rural : 1) s'il établit tout au plus une aide occasionnelle apportée à son père, il ne démontre pas une participation directe et effective à l'exploitation du de cujus : les attestations versées aux débats sont imprécises pour ne pas décrire la nature de ses activités ni surtout les situer dans le temps ; le document émanant de la M. S. A. n'indique même pas l'exploitation sur laquelle il aurait été aide familial ; en outre, ses autres activités agricoles exercées chez des tiers ne lui laissaient que le loisir d'apporter à son père une aide épisodique ; au reste, ce dernier et sa femme suffisaient aux travaux d'une exploitation d'à peine 11 hectares, 2) il ne démontre pas par quelque document versé aux débats- relevé de carrière, avis d'imposition et relevés bancaires de l'époque considérée- que sa prétendue collaboration n'aurait pas eu de contrepartie financière ; Elles ajoutent qu'en vertu des règles posées à l'art. L. 321-13 du Code Rural, la prise en compte d'un salaire différé ne peut aboutir au paiement d'une soulte alors que l'actif successoral s'élève à seulement 22. 284, 79 Euros de sorte que l'intimé ne peut prétendre à un salaire différé supérieur à cet actif et que ses droits ne sont pas susceptibles de porter sur le tout, ledit salaire portant sur la succession d'André X..., laquelle ne bénéficie que de la moitié de la propriété agricole qui appartenait à la communauté ; Vu les écritures déposées par Michel X... le 14 / 03 / 06 aux termes desquelles il réclame l'entière confirmation du Jugement querellé et la condamnation " conjointe et solidaire " de Valentine Z... veuve X... et de Michèle X... épouse D... à lui verser la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il conteste que les pièces produites à l'appui de sa demande soient imprécises : le document provenant de la M. S. A. sur lequel il est mentionné comme aide familial porte l'adresse de l'exploitation agricole de son père ; les attestations sont explicites ; ses activités épisodiques extérieures lui laissaient parfaitement le temps de se dédier à une participation directe et effective de l'exploitation, certes petite en superficie, mais comportant une importante activité de traite du cheptel ; Il souligne qu'il n'a jamais été exigé, ni par les textes, ni par la Jurisprudence, que la participation directe et effective du réclamant à un salaire différé ait été exclusive de toute activité extérieure ; Il ajoute que son statut d'aide familial auprès de la M. S. A. impliquait une absence de rémunération, raison pour laquelle il effectuait de menus travaux chez des tiers pour se constituer quelques subsides ; Il s'oppose à la demande adverse tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise qui n'aurait pour but que de suppléer la carence en preuve des appelantes alors que Valentine Z... veuve X... détient des documents qu'elle refuse de produire, tels des avis d'imposition ou des relevés de comptes bancaires qui feraient apparaître qu'il était à l'époque rattaché au foyer fiscal de ses parents et qu'il n'a jamais perçu la moindre rémunération pour ses travaux ; Il fait encore observer que l'art. L. 321-13 du Code Rural invoqué par les appelantes est dénué de tout intérêt d'autant qu'à la suite de la vente de la propriété agricole en cause, il a pû percevoir la totalité de la somme fixée par le premier Juge dont la décision était assortie de l'exécution provisoire ; Par acte d'Huissier en date du 29 / 11 / 05, les appelantes ont fait délivrer assignation à Jacqueline X... épouse A... accompagnée de la copie de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions ; Bien que citée à sa personne, celle- ci n'a pas constitué avoué ; MOTIFS DE LA DECISION Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Valentine Z... veuve X... et Michèle X... épouse D... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1) la participation directe et effective de Michel X... à l'exploitation de la propriété agricole du de cujus a été parfaitement caractérisée, laquelle n'était pas exclusive de toute activité extérieure, chez des tiers ; 2) il est de Jurisprudence désormais fermement établie que l'absence de rémunération du demandeur au salaire différé au cours de la période durant laquelle il a apporté sa participation directe et effective à l'exploitation de la propriété agricole constitue une condition du succès de la prétention ; la charge d'en faire la preuve lui incombe en vertu de la règle posée à l'art. 1315 alinéa 1er selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; il revient donc à celui qui se prévaut d'une créance de salaire différé, en l'occurrence contestée, d'établir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour y prétendre, 3) on estime au surplus que la charge de cette preuve pèse sur celui qui est le mieux à même de l'administrer, encore qu'au cas précis, compte tenu des dires contradictoires des parties et du temps écoulé, il n'est pas certain que Michel X... soit en situation plus favorable que ses adversaires de pourvoir à cette preuve négative exigée de lui : il affirme qu'il était rattaché fiscalement au foyer de ses parents qui seuls peuvent détenir les déclarations de revenus et avis d'imposition de l'époque, lui- même n'en ayant pas fait ; il prétend par ailleurs qu'il ne détenait aucun compte bancaire ; quant aux appelantes, elles prétendent que les pièces fiscales et autres du de cujus ont été captées par Michel X... lorsqu'il a pris possession de la maison, 4) cela étant, il est constant que ce dernier a été déclaré à la M. S. A. en qualité d'aide familial ainsi qu'il résulte d'une attestation de cet organisme en date du 26 / 05 / 98 ; la couverture sociale a pris effet au 01 / 01 / 76, date à laquelle Michel X... était encore mineur ; il est mentionné dans cette attestation que celui- ci était domicilié " ..., qui est l'adresse de l'exploitation agricole de son défunt père ; cette déclaration n'a pû être faite que par chef d'exploitation ; elle est essentielle en ce qu'elle est révélatrice de la volonté de ce dernier de reconnaître, à la fois le travail réel effectué par son fils et l'absence de tout salaire correspondant puisqu'aussi bien le " statut " d'aide familial n'emporte pas versement obligatoire et corrélatif d'une rémunération dont le service est repoussé au décès de l'" employeur " sous forme d'un salaire différé, 5) à ce stade, étant considéré comme admis du fait de son " statut " que Michel X... n'a pas perçu de rémunération du temps où il était aide familial, il appartenait aux appelantes de faire la démonstration inverse, ce dont elles s'abstiennent, leur dossier étant à ce sujet d'une totale vacuité ; Il n'y a pas lieu de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par ces dernières qui n'aurait que pour conséquence de suppléer leur carence en preuve ; D'où il suit qu'il convient d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Les questions soulevées par les appelantes s'agissant d'une part des règles posées à l'art. L. 321-13 du Code Rural et du problème d'une éventuelle soulte, d'autre part de savoir sur quel patrimoine doit être imputé le salaire revenant à l'intimé sont étrangères au présent litige qui ne concerne exclusivement que le principe et le montant du salaire différé et pas les opérations de liquidation- partage proprement dites ; L'équité commande d'allouer à Michel X... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel suivent le sort du principal et doivent être mis à la charge de Valentine Z... veuve X... et de Michèle X... épouse D... qui succombent ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Valentine Z... veuve X... et de Michèle X... épouse D... de l'ensemble de leurs prétentions, Les condamne à payer à Michel X... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux entiers dépens d'appel. Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, greffière présente lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
art. L. 321-13 du Code Rural et du problème dart. L. 321-13 du Code Ruralart. L. 321-13 du Code Rural invoqué par les appelan
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2006
- Matière
- succession
Référence
6253caacbd3db21cbdd8bb7a
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