Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2006
- ECLI
- 6253ca92bd3db21cbdd8b683
- Date
- 24 avril 2006
- Condamnation
- 389 114 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesdéfaut/jdf
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Texte intégral
DU 24 Avril 2006 ------------------------- J.L.B/S.B S.C.I. NIAGER C/ CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE RG N : 05/01407 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Avril deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. NIAGER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 41 rue Nationale 32110 NOGARO représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 17 Juin 2005 D'une part, ET : CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 51 rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Une injonction de payer du 3 juin 2004 a condamné la SCI NIAGER à payer 3 891,14 € et les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2003 à la Caisse de Retraite Interprofessionnelle (CRI). La SCI NIAGER a formé opposition et fait valoir devant le tribunal d'instance de CONDOM qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 30 avril 1992 et que la créance n'avait pas été déclarée, invoquant en outre la prescription de l'article L922-7 du code de la sécurité sociale. Faisant application de l'article L622-32 du code de commerce, la juridiction a estimé que la CRIP avait retrouvé son droit de poursuite, alors de plus que la prescription n'avait pu attendre la créance, qui n'est déterminée que depuis le 1er avril 2003 (manifestation du salarié). Ainsi la SCI NIAGER a été condamnée au paiement de 3 891,14 €, plus intérêts légaux outre 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La SCI NIAGER a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 16 janvier 2006 de : Vu les articles L621-43, L621-46, L621-95 du code de commerce, Vu le jugement de clôture du tribunal de grande instance d'AUCH, - réformer le jugement du 22 juin 2005, - réduire à néant l'ordonnance du 3 juin 2004, - débouter la CRI de ses demandes, - la condamner à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, avoués. Elle soutient que la créance de la CRI est éteinte, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la SCI. Au surplus, la créance de la caisse ne lui ouvre pas droit à la reprise de poursuites individuelles. Ce n'est pas dans un dessein de fraude que la SCI s'est abstenu de régler les cotisations. De plus l'action de la caisse est soumise à la prescription de 5 ans. Elle rappelle qu'en application de l'article L922-7 du code de la sécurité sociale, en l'espèce, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites sont remis. * * * La CRI, régulièrement assignée le 30 janvier 2006 n'a pas constitué avoué. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2006, Comme le rappelle l'appelante, tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit adresser une déclaration de créance aux représentants des créanciers, même si cette créance n'est pas établie par un titre. Ainsi faute de déclaration dans le délai (2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODAC) et à défaut, de relever de forclusion par le juge commissaire, la créance est éteinte en application de l'article L621-46 alinéa 4 du code de commerce. En l'espèce, le jugement d'ouverture est du 30 avril 1992, alors que les cotisations, dont le paiement est demandé, se rapportaient aux années 86 à 92. Ces créances, antérieures au jugement devaient donc être déclarées. L'intimée n'a pas déclaré sa créance au passif de la SCI, pas plus qu'elle n'a sollicité un relevé de forclusion. C'est donc à juste raison que l'intimée soutient que celle-ci est éteinte. La décision déférée ne peut qu'être réformée et la caisse déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement du 22 juin 2005. Réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2004 ; Déboute la Caisse de Retraite Interprofessionnelle de ses demandes. La condamne aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La condamne en outre à verser à la SCI NIAGER la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca92bd3db21cbdd8b683
Données disponibles
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