Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b666
- Date
- 19 janvier 2006
- Condamnation
- 80 312 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéchéance du termeabsenceportée à l'égard de la caution// jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No RG : 05/01362 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 01 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Roger X..., demeurant ... - 37540 ST CYR SUR LOIRE représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Germain YAMBA, du barreau de TOURS Madame Anita X..., demeurant ... - 37540 ST CYR SUR LOIRE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Germain YAMBA, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE CREDIT MUTUEL DE ST CYR SUR LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 44 avenue de la République - 37540 ST CYR SUR LOIRE représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Janvier 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Tours rendu le 1er avril 2005, interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 6 mai 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *3 janvier 2006 ( époux X...), *6 janvier 2006 (Caisse de crédit mutuel de St-Cyr-sur-Loire, ci-après : le Crédit mutuel). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que les époux X... se sont portés cautions solidaires envers le Crédit mutuel du remboursement d'un prêt consenti par celui-ci aux époux Z..., agriculteurs, lesquels ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2003 du Tribunal de grande instance de Tours, un plan de continuation étant arrêté le 8 juillet 2004. Après avoir déclaré sa créance, dans des conditions cependant discutées entre parties, l'établissement de crédit prêteur a mis en demeure les époux X... de lui verser la somme de 43.274,84 €, correspondant, selon lui, à l'exécution de leur engagement. La mise en demeure étant restée infructueuse, la demande en paiement a été accueillie, en capital, outre intérêts au taux de 6,5 % l'an depuis le 18 septembre 2004, par le jugement entrepris, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui avait été signifiée aux époux X..., des délais de paiement leur étant accordés, sous réserve d'un paiement mensuel de la somme de 1.803,12 € par mois. Les époux X... en ont relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, d'abord, que les époux X... contestent la régularité de la déclaration de créance du Crédit mutuel, en faisant valoir que l'exemplaire produit n'est pas signé et que, par conséquent, la déclaration est irrégulière ; que si ce fait est exact, du moins au vu des pièces versées aux débats, il est aussi établi, par un document émanant du greffe du tribunal de la procédure collective, que, sur l'état des créances, le Crédit mutuel a été admis pour le montant déclaré ; que, dès lors que les époux X..., en leur qualité de cautions, ne prétendent pas avoir exercé ou être encore en mesure d'exercer, dans le délai légal, le recours par voie de réclamation sur cet état ouvert par l'article 103, non codifié, de la loi du 25 janvier 1985, à toute personne intéressée, dont la caution, la décision d'admission de sa créance qui leur est opposée par le Crédit mutuel a couvert le vice éventuel affectant initialement la déclaration et les époux X... ne peuvent en déduire l'extinction de la créance, compte tenu de la portée de la chose jugée qui s'attache à l'admission ; Mais attendu, ensuite, qu'il résulte de la déclaration de créance ci-dessus que les débiteurs principaux étaient à jour du remboursement de leur prêt à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, le 7 novembre 2003, puisque cette déclaration ne porte que sur les 38 dernières mensualités dues à compter du 30 novembre 2003 ; qu'il n'existait donc aucune créance échue ; que, pour prétendre, néanmoins, que les cautions auraient été déchus du terme, le Crédit mutuel se fonde exclusivement (p. 4 de ses conclusions) sur le fait que les époux Z..., débiteurs principaux, auraient cessé leurs paiements "depuis au moins le 31 octobre 2003" et que, selon le contrat de prêt et de cautionnement, la cessation des paiements emporte déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur (p. 3 des conditions générales du prêt) et, par voie de conséquence, à l'égard de la caution (p. 4 des mêmes conditions générales) ; que, cependant, sous couvert d'attacher la déchéance du terme à la cessation des paiements - qui ne peut s'assimiler ici à la cessation du remboursement du prêt litigieux, aucune échéance n'étant justement impayée - les stipulations invoquées ont pour objet et effet d'attacher la déchéance du terme au prononcé du redressement judiciaire lui-même, qui seul établit la cessation des paiements, mais ce qui est interdit par les dispositions de l'article L. 621-49 du Code de commerce, dont les cautions peuvent se prévaloir ; Que, par ailleurs, en l'absence de liquidation judiciaire ou d'adoption d'un plan de cession, la déchéance du terme n'a pu résulter de l'adoption du plan de continuation des époux Z... et le Crédit mutuel n'invoque pas d'autre cause de déchéance que la cessation des paiements, au sens indiqué plus haut, survenu antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; que, dès lors, dans les limites de son argumentation, le Crédit mutuel ne peut prétendre à la déchéance du terme à l'encontre des époux X... et qu'il convient, par conséquent, de rejeter sa demande en paiement, les dépens étant mis à sa charge, ainsi qu'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il implicitement décidé que les époux X... ne pouvaient plus contester la régularité de la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel de St-Cyr-sur-Loire (le Crédit mutuel), du fait de l'admission définitive de cette créance au passif du redressement judiciaire des époux Z... ; DIT qu'à la date de l'ouverture de ce redressement judiciaire, la déchéance du terme n'était pas encourue : REJETTE, en conséquence, la demande en paiement telle que formée par le Crédit mutuel à l'encontre des époux X... ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article L. 621-49 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b666
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