Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b642
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 39 506 100 €
contrats de distribution/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 6 MAI 2003 Deuxième Chambre Civile R.G.: 02/03511 1 - EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 mai 2002, la Société Anonyme CACHE CACHE a interjeté appel d'un jugement rendu le 09 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Saint Malo, qui a prononcé la résolution du contrat d'affiliation qui la liait à la société DOMINO, à ses torts exclusifs, et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 29.052,66 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Société CACHE CACHE demande l'infirmation du jugement et que soit prononcée la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL DOMINO et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 259.315,78 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL DOMINO demande au contraire à la Cour de dire que la société CACHE CACHE n'a pas exécuté de bonne foi la convention qui les liait, de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs et de la condamner à lui verser la somme de 158.817,42 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1150 du Code civil et la somme de 7.622,45 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et encore celle de 3.050 euros au titre des frais irrépétibles. 2 - MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES Considérant que la société CACHE CACHE, appelante, expose au soutien de son recours, qu'elle met à la disposition de ses partenaires une marque, une enseigne et un concept de commission original et qu'elle a signé un contrat d'affiliation avec la société DOMINO ; qu'elle affirme que Monsieur Jean-Paul X..., gérant de la SARL DOMINO, non content de dénoncer unilatéralement le contrat signé, s'est par ailleurs rapproché de la concurrence, manquant ainsi à son obligation de loyauté ; qu'elle en conclut que suite aux manquements de Monsieur Jean-Paul X..., le contrat d'affiliation s'est trouvé résilié de plein droit aux torts de la SARL DOMINO et qu'elle est bien fondée à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; La SARL DOMINO intimée, expose au contraire, que postérieurement à la signature du contrat, elle recevait le 02 novembre 2000, outre un nouvel avenant garantissant la marge du seuil de rentabilité, un descriptif de travaux estimatifs dont le montant était supérieur de 250000F à celui prévu lors de l'engagement souscrit, et qu'il en a résulté la caducité de son plan de financement ; qu'elle en conclut que la société CACHE CACHE a révisé unilatéralement le contrat d'affiliation deux mois après sa conclusion, et qu'elle fait observer en outre que CACHE CACHE n'a pas respecté les obligations pré-contractuelles que la loi du 31 décembre 1989 mettaient à sa charge ; qu'elle souligne enfin que la société CACHE CACHE a pris seule l'initiative d'augmenter le coût des travaux sans contrepartie, puis a mis obstacle à la poursuite des relations contractuelles en acceptant la dénonciation des engagements pris, sous réserve du versement d'une somme de 400000 F ; 3 - MOTIFS DE L'ARRET Considérant que la société CACHE CACHE exploite un concept de distribution de prêt à porter féminin ; Qu'elle s'est rapprochée de Jean-Paul X... gérant de la société DOMINO, au début de l'année 2000, dans le cadre de sa stratégie d'implantation sur le plan national ; Que les parties ont signé le 31 août 2000 un contrat d'affiliation et un avenant qui estimait à hauteur de 800 000 francs le montant de l'investissement travaux à la charge de l'affilié ; Que suite à cet accord, Bruno Y... architecte mandaté par la société CACHE CACHE, effectuait le relevé et l'état des lieux d'un local situé à Epernay pour la société DOMINO futur affilié ; Qu' un nouvel avenant adressé le 31 octobre 2000, par la société CACHE CACHE, informait la société DOMINO que le montant des travaux était désormais estimé à 1.050.000 francs ; Considérant que la société CACHE CACHE soutient que M. X... gérant de la société DOMINO a failli à son obligation de loyauté en prenant attache avec des enseignes concurrentes ; Qu'en effet, par courrier versé aux débats et en date du 13 décembre 2000, Bruno Y... informait son mandant CACHE CACHE que Monsieur X..., leur futur affilié, n'avait pas l'intention de poursuivre sa collaboration avec leur enseigne ; Qu'il précise en outre dans un autre courrier en date du 22 mai 2002, que Monsieur X..., avait pris à sa charge les frais d'études engagés et lui avait dit être en contact avec une société concurrente pour l'implantation d'une autre enseigne ; que ces agissements sont confirmés par l'attestation de Thierry Z... versé aux débats ; Qu'au surplus dans un courrier en date du 19 Décembre 2000, M. X... indiquait à l'appelante qu'il avait quelques difficultés à réunir les 250 000 francs supplémentaires nécessaire à la réalisation des travaux et qu'il entendait demander à l'architecte Y... Considérant qu'il est soutenu qu'en modifiant le montant des travaux à effectuer dans le local commercial, la société CACHE CACHE n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle conformément aux dispositions de la loi DOUBIN et qu'en conséquence le contrat doit être résilier pour non exécution de bonne foi ; Or considérant que la signature du second avenant était nécessaire à la formation du contrat de franchise ; Qu'en l'espèce la société DOMINO ne l'a pas signé ; Qu' il en résulte qu'aucune rencontre de volontés ne peut être constatée entre les parties ; Que la société SOCREDIS ne rapporte pas cette preuve en l'espèce ; Qu'il en résulte que la société PROCOPI aurait pu vendre 100 % des produits contrefaisants réalisés illégalement par SOCREDIS et qu'en conséquence, conformément à l'estimation faite par le tribunal, la perte de marge brute sur les ventes sera également fixé par la COUR à 36 % de la masse contrefaisante retenue, et le préjudice subi résultant de la perte de marge brute sur les ventes établi comme suit : 395061 euros X 36 % soit 142222 euros ; Qu'en conséquence, la société SOCREDIS sera condamnée au paiement de cette somme, dont il y aura lieu de déduire le montant de la provision versée, outre les intérêts de droit à compter de la décision rendue par le tribunal ; Considérant qu'il est constant en l'espèce que la société PROCOPI a subi un préjudice complémentaire résultant des frais de procès engagés pour faire respecter ses droits de brevet, et notamment du recours à des conseils spécialisés en la matière ; Que la COUR se fondant sur l'article 1382 du Code Civil, condamnera la société SOCREDIS à payer à la société PROCOPI la somme de 40 000 euros au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROCOPI les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu' il y a lieu en conséquence de condamner la société SOCREDIS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée, Y additant, Condamne la société SOCREDIS à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Condamne la société SOCREDIS à payer la société PROCOPI la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la société anonyme SOCREDIS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile. La SARLarticle 700 du Code de Procédure Civile. La Sociéarticle 1382 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civilarticle 1382 du Code civil et encore celle de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- contrats de distribution
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b642
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