Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253ca8fbd3db21cbdd8b5c6
- Date
- 17 mai 2001
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationpaiement à l'échéanceopposition ou procédure d'exécutionsommes versées à la caisse des dépôts et consignationsillégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985portée// jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 17 MAI 2001 RG : 00 / 03123 APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU 9 AOUT 2000 PARTIES EN CAUSE APPELANTE SARL DKV EURO SERVICE FRANCE 9 Rue Curie 92150 SURESNE Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me FISHER (avocat au barreau de PARIS) ET INTIME Maître X..., liquidateur judiciaire de la société PICARDIE INTERNATIONAL TRANSPORTS 31, Rue Molière, 02200 SOISSONS Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoués à la Cour) et plaidant par Me DELPIERRE (avocat au barreau de SOISSONS). DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. BOUGON et COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 mai 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. Greffier : M. DROUVIN. PRONONCE : A l'audience publique du 17 mai 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION : Suivant jugement du 20 mars 1992 le tribunal de commerce de SOISSONS a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PICARDIE INTERNATIONAL TRANSPORT ; Me X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; Le 28 septembre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; La liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 a été déposée au greffe du tribunal de commerce, comprenant une créance chirographaire de la société DKV SERVICE de 326. 457, 74 francs ; Titulaire d'un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 janvier 1995, la société DKV a fait pratiquer par la SCP DIEY et CHAPLAIS, huissiers de justice à Paris, une saisie attribution entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le 28 avril 2000, sur les sommes détenues pour le compte de Me X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL P. I. T. pour paiement d'une créance de 579. 004, 41 francs frais inclus ; La saisie attribution a été dénoncée à Me X... par acte d'huissier de justice du 9 mai 2000 ; Le 5 avril 2000, Me X... es qualité de liquidateur judiciaire de la société PICARDIE INTERNATIONAL TRANSPORT a assigné la SARL DKV EURO SERVICE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SOISSONS, en contestation de ladite saisie, en sollicitant la nullité ainsi que celle des actes subséquents ; Le demandeur fondait sa contestation sur l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 qui interdit toute opposition sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui imposent un paiement des créances nées de la poursuite d'activité du débiteur selon l'ordre prévu par ce texte, après réalisation de tous les actifs de l'entreprise liquidée ; Par jugement du 9 août 2000, le juge de l'exécution a fait droit à cette action et prononcé la nullité de la saisie attribution signifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 28 avril 2000 à la requête de DKV EURO SERVICE FRANCE ainsi que de sa dénonciation ; La SARL DKV EURO SERVICE FRANCE a été condamnée à payer à Me X... une indemnité de 5. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société DKV EURO SERVICE FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2000 ; Par ordonnance de référé du 31 août 2000 le Premier Président de cette Cour a ordonné sursis à exécution du jugement susvisé ; Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2001 la société appelante a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire et juger la saisie attribution pratiquée le 28 avril 2000 entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS régulière et valable, sur les sommes qu'elle détenait pour le compte de Me X..., lui attribuer les sommes déposées entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à concurrence de sa créance, de débouter Me X... de ses demandes contraires ; Elle sollicite une indemnité de 30. 000 francs au titre des frais irrépétibles engagés à l'encontre de l'intimé ; Elle a exposé que la société PICARDIE INTERNATIONAL TRANSPORT a passé avec elle le 19 juin 1991 un contrat de délivrance de produits pétroliers par cartes nominatives ; que l'administrateur de la société en redressement judiciaire Me Y... a sollicité la poursuite du contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle a été contrainte, malgré sa réticence à accéder à cette demande ; Que le contrat a été poursuivi, l'administrateur faisant deux nouvelles demandes de cartes les 26 mars et 21 avril 1992 ; Que très rapidement les règlements cessèrent, la société P. I. T. étant mise en liquidation judiciaire ; Qu'elle obtint du tribunal de commerce de PARIS, un jugement du 27 janvier 1995 condamnant Me X... es qualité de liquidateur de la société P. I. T. à payer :-296. 779, 77 francs en principal avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter de l'exigibilité de chaque facture,-29. 677, 97 francs à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1994 ; Que cette décision signifiée le 2 mars 1995 n'a fait l'objet d'aucun recours ; Que Me X... après avoir affirmé à plusieurs reprises que le passif dû en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 serait réglé a annoncé par lettre du 13 septembre 1996 qu'aucun dividende n'était à espérer ; Qu'elle a alors recouru à la voie d'exécution forcée contestée ; Que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait connaître qu'un compte était ouvert au nom de la société PICARDIE INTERNATIONAL TRANSPORTS dont le solde créditeur était au 28 avril 2000 de 182. 582 francs ; La société appelante a invoqué que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 qui excluait toute opposition ou procédure d'exécution sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a été déclaré illégal par arrêt du conseil d'Etat du 9 février 2000 ; Que la Cour de Cassation par arrêt du 26 avril 2000 a consacré l'effet de cette annulation indiquant que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Elle fait valoir que la validité d'une saisie attribution doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été pratiquée ; Que si l'Assemblée Nationale a adopté le 23 novembre 1999 un projet de loi autorisant le gouvernement à adopter par voie d'ordonnance notamment la parties législative du code de commerce, loi déclarée conforme à la constitution, si par ordonnance du 18 septembre 2000, le Président de la République a ordonné que les dispositions annexées constitueraient désormais la partie législative du code de commerce et parmi celles- ci un article L 627-1 ainsi rédigé : " aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est recevable ", Cet article de simple nature réglementaire ne pouvait s'appliquer à la saisie pratiquée le 28 avril 2000, que l'ordonnance du 18 septembre 2000, acte administratif susceptible de recours devant le conseil d'Etat ne peut avoir d'effet rétroactif ; Qu'à l'argument soutenu selon lequel le juge de l'exécution qui statuait postérieurement à l'ordonnance du 18 septembre 2000 se devait d'appliquer immédiatement les dispositions de l'article L 627-1 nouveau du code de commerce, des décisions de jurisprudence ont répondu que l'acte de saisie emportait attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et qu'une saisie effectuée en avril 2000, alors que l'article 173 était inapplicable ne peut être remise en question par la survenance de cette ordonnance du Président de la République du 18 septembre 2000 ; Qu'au surplus la codification sous l'article L 627-1 du nouveau code de commerce des anciennes dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 est illégale ; Que la règle de codification à droit constant ne permettait pas de réaliser une modification de fond des matières législatives codifiées ; Qu'en l'occurrence l'ordonnance du 18 septembre 2000 a codifié en partie législative, un texte de nature réglementaire et de surcroît illégal en violation tant de l'article 38 de la constitution que de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 ; Que s'agissant d'une simple mesure réglementaire, en contradiction avec les normes juridiques de valeur supérieure, la Cour serait fondée à poser au conseil d'Etat une question préjudicielle ; Au moyen tiré de ce que les sommes déposées par le mandataire judiciaire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne seraient pas disponibles au sens de l'article 43 car consignées, la société DKV répond que les sommes versées par le liquidateur à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne sont pas consignées mais simplement déposées, que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoyait pas davantage que les fonds déposés par le liquidateur à cette caisse des dépôts sur le fondement de l'article L 622-8 du code de commerce sont consignés ; Elle ajoute que la Cour de Cassation a admis que les créanciers de l'article 40 pouvaient pratiquer des mesures d'exécution sur les sommes détenues par les mandataires et donc sur un compte ouvert entre les mains de la caisse des dépôts ; que l'exercice de ce droit de poursuite n'était pas subordonné à l'établissement de la liste des créanciers de l'article 40, que le principe de liberté des poursuites primait le respect de l'ordre des paiements ; Que les sommes provenant du recouvrement de créances ou de réalisation d'actif, déposées à la caisse des dépôts ne sont pas considérées comme indisponibles et peuvent être saisies sans que l'ordre de paiement institué par l'article 40 puisse y faire obstacle ; La société DVK rappelle en dernier lieu que Me X... n'a pas craint de faire faussement croire qu'il ne disposait pas de fond pour la désintéresser et qu'elle ne pouvait prétendre à aucun dividende alors que la saisie attribution a révélé l'existence de tels fonds ; Que la contestation élevée ne peut être qualifiée d'abusive ; Me X... a conclu le 17 janvier 2001 à la confirmation du jugement ; Subsidiairement il a demandé à la Cour de dire que la saisie attribution signifiée le 28 avril 2000 était dépourvue d'effet attributif ; Il a sollicité à l'encontre de la société appelante une indemnité de 8. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le mandataire liquidateur a exposé que la société DKV EURO SERVICE n'avait émis aucune contestation à la suite de l'établissement de la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'ordre de collocation prévu ; Il estime que ce créancier tente par la voie d'exécution forcée engagée d'obtenir un paiement prioritaire au mépris de l'ordre de classement des créances édicté par l'article L 631-32 du code de commerce et de percevoir ainsi un règlement supérieur à celui par son rang de collocation ; Que cet ordre doit être impérativement respecté, un créancier de l'article 40 ne pouvant se faire payer immédiatement au détriment de l'ordre des créanciers ; Qu'en aucun cas la mesure d'exécution, que le créancier dont la créance est née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire peut pratiquer, ne peut porter sur les sommes déposées par le mandataire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en application de l'article L 621-33 du code de commerce ou après clôture des comptes bancaires après liquidation ; L'intimé considère que si une difficulté est née à la suite de l'arrêt du conseil d'Etat du 9 février 2000 ayant jugé illégales les dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, cette disposition a été intégrée dans la partie législative du code de commerce, à l'article L 627-1 ; Que ce texte procède de l'ordonnance du 18 septembre 2000 intervenue en application de la loi du 16 décembre 1999 habilitant le gouvernement à codifier par ordonnance les textes législatifs et réglementaires en vigueur, laquelle a été déclarée conforme à la constitution par décision du conseil constitutionnel ; Que les dispositions du code de commerce ne constituent pas une loi nouvelle mais la codification de textes préexistants, la partie législative dudit code s'appliquant aux procédures collectives en cours ; A titre subsidiaire, Me X... soutient que les sommes litigieuses sont indisponibles dès lors qu'elles proviennent de la réalisation des actifs de l'entreprise liquidée et qu'elles sont déposées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour être réparties selon l'ordre de collocation prévu à l'article L 621-32 du code de commerce ; Que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 imposant que la créance soit disponible entre les mains du tiers saisie, la saisie attribution pratiquée même valable ne pourrait emporter d'effet attributif ; L'intimé fait grief à la société DKV d'avoir engagé une procédure abusive qui entrave le bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et en particulier la distribution des fonds déposées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au profit des créanciers inscrits ; La procédure a été déclarée close le 28 février 2001 ; SUR CE : Attendu que le premier juge pour faire droit à la demande de nullité de la saisie attribution signifiée le 28 avril 2000 a retenu que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 imposait de consigner les fonds dus au débiteur en redressement ou liquidation judiciaire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sorte que ces fonds ainsi consignés n'étaient pas disponibles étant destinés à payer les créances " de l'article 40 " suivant leur rang ; Que l'appelant fonde sa prétention sur l'illégalité de l'article 173 du décret susvisé, prononcée par arrêt du conseil d'Etat du 9 février 2000 ; Que ce texte disposait " aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est recevable " ; Attendu que cette déclaration d'illégalité, ne permet de plus de faire application de ce texte et de l'invoquer pour faire obstacle à une voie d'exécution pratiquée sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et ce depuis la date de la décision de la juridiction administrative ; Que si Me X... se prévaut de ce que l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a introduit un article L 627-1 dans le code de commerce reprenant les dispositions de l'ancien article 173 du décret du 27 décembre 1985 en leur intégralité, cette nouvelle disposition ne saurait avoir effet, nonobstant la question de sa validité posée par la société DKV dans ses écritures, en l'espèce ; Qu'en effet l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que la saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; Que l'article 46 indique qu'en cas de contestation de la saisie, le paiement est différé, sauf si le juge autorise ce paiement pour la somme qu'il détermine ; Que la combinaison de ces articles implique que la saisie attribution à un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, la contestation qui peut être soulevée ne pouvant avoir effet de porter atteinte à ce caractère attributif, seul le paiement étant différé à la décision rendue par le juge de l'exécution sur le recours ; Qu'il s'ensuit que la saisie attribution doit être appréciée en regard de sa validité et de la loi applicable à la date à laquelle elle est pratiquée, en l'occurrence le 28 avril 2000, peu important que le versement des fonds soit ultérieur ; Que l'ordonnance du 18 septembre 2000, créant un article L 627-1 du code de commerce ne saurait avoir d'incidence que sur le paiement de la créance saisie, la saisie ayant été pratiquée à une date ou aucune disposition légale ne faisait obstacle à une voie d'exécution effectuée sur les fonds se trouvant à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Que ladite saisie attribution a dès lors été régulièrement pratiquée et ne peut se voir opposer l'insaisissabilité des sommes déposées entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Attendu que si l'intimé fait état de ce que la créance saisie doit être disponible entre les mains du tiers saisie pour que la mesure d'exécution forcée puisse produire effet, l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L 622-8 du code de commerce prévoit qu'en matière de liquidation judiciaire, les sommes perçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte du débiteur en liquidation doivent être immédiatement versées en compte de dépôt à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que ce texte à valeur législative ne mentionne aucune indisponibilité ou insaisissabilité des fonds ; Qu'à cet égard l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 seul en vigueur lorsque la saisie a été pratiquée, précisait que si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par des tiers, la caisse transfère ces fonds, avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions de liquidateur ; que de même cette disposition de matière réglementaire n'introduit aucune restriction à la disponibilité desdits fonds ; Attendu par ailleurs que Me X... fait état de ce que la validation de la saisie contestée et de son effet attributif aurait pour conséquence de faire échec aux dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) qui imposent de répartir l'actif de la liquidation selon l'ordre des créances prévu par ce texte ; que l'intimé fait observer que la société DKV EURO SERVICE FRANCE n'a émis aucune contestation à l'égard de la liste des créances de l'article 40 établie conformément à ce texte et qui fait apparaître des créanciers privilégiés de rang préférable à la société DKV qui ne dispose que d'une créance chirographaire ; Mais attendu que l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 disposant que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance, il est incontestable que le titulaire d'une telle créance née de la poursuite de l'activité, demeurée impayée pouvait exercer librement son droit de poursuite individuelle pour son recouvrement à l'égard du débiteur et sur les fonds lui revenant ; Que si l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, et impayées à leur échéance sont payées selon l'ordre fixé par le texte, cette nécessité de régler l'ordre des créanciers ne fait pas obstacle à la mesure d'exécution d'un créancier titulaire d'une telle créance ; que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution ne peut être écarté dès lors que la voie d'exécution a été faite sur des fonds non frappés d'insaisissabilité ou d'interdiction de toute mesure de saisie, les dispositions du décret du 27 décembre 1985 édictant l'établissement de la liste des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et impayées ne pouvant avoir effet de subordonner le droit de poursuite du créancier au respect de son rang tel que résultant de ladite liste ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la créance de la société DKV EURO SERVICE FRANCE de 326. 457, 74 francs résulte de la poursuite de l'activité de la société P. I. T., après l'ouverture de redressement judiciaire de cette entreprise, le 20 mars 1992, l'administrateur, Me Y... ayant sollicité la poursuite du contrat liant les sociétés conformément à l'article 37 de la loi de 1985 ; Qu'elle n'a pas été payée à l'échéance ; Que la société appelante dispose d'un titre exécutoire ; Que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui lors de la saisie, avait répondu qu'elle avait pris connaissance de l'arrêt du conseil d'Etat rendu le 9 février 2000 déclarant illégal l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 et apporterait une réponse écrite, a par lettre des 16 et 26 mai 2000 indiqué que le compte ouvert au nom de la société PICARDIE INTERNATIONALE TRANSPORT était de 182. 582, 34 francs au 28 avril 2000, sans autre précision ou restriction ; Que dès lors la saisie attribution pratiquée le 28 avril 2000, sera, en l'état de la législation applicable à ladite date déclarée régulière et valable et produira son plein et entier effet tel que prévu par les articles 43 et 46 de la Loi du 9 juillet 1991 ; Que le jugement sera en conséquence infirmé ; Attendu qu'il sera alloué à la société DKV EURO SERVICE FRANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés de par la présente procédure de première instance et d'appel qu'il convient de fixer à 5. 000 francs ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Me X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société P. I. T. de sa contestation à l'égard de la saisie attribution pratiquée le 28 avril 2000 par la société DKV EURO SERVICE FRANCE, et de ses demandes, Déclare ladite saisie régulière et fondée, Dit qu'elle produira son plein et entier effet sur les sommes déposées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Condamne Me X... es qualité de liquidateur judiciaire de la société P. I. T. aux dépens de première instance et d'appel et autorise pour ces derniers la SCP SELOSSE- BOUVET et ANDRE, avoué, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Condamne Me X... es qualité à payer à la société DKV EURO SERVICE FRANCE une indemnité de 5. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 38 de la constitution que de la loi darticle L 622-8 du code de commerce prévoit quarticle L 627-1 du code de commerce ne saurait avoirarticle L 621-33 du code de commerce ou après clarticle L 631-32 du code de commerce et de percevoir aarticle 43 car consignéesarticle L 621-32 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca8fbd3db21cbdd8b5c6
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA