Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca8cbd3db21cbdd8b538
- Date
- 27 septembre 2007
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Conseil de Prud'hommes de Fort de France 12 février 2006 Section : commerce RG no F05 / 00222 SARL CLUB DES 3 ILETS HOTEL C / X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : SARL CLUB DES 3 ILETS HOTEL ... 97229 LES TROIS ILETS représentée par la SELARL SAINTE- LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Romanette X... ... 97229 LES TROIS ILETS représentée par Me Marie- Céline COSPAR, avocat au barreau de DE FORT- DE- FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Monsieur Yves ROLLAND, Président a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Alain FOUQUETEAU, Conseiller, Madame Catherine TALLINAUD, Conseiller GREFFIER Monsieur Philippe BLAISE lors des débats et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2007 A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 27 septembre 2007 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. A la date du 26 avril 2007, le délibéré a été prorogé au 31 mai 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ************ EXPOSE DU LITIGE. La SARL CLUB DES TROIS ILETS exploite un hôtel à l'anse à l'âne. Elle employait Romanette X... pour des vacations de « lingerie chambre » sans discontinuer depuis 1996 lorsqu'elle lui adressait le 4 avril 2005 un courrier lui faisant interdiction de se présenter à l'hôtel " pour le bien- être de nos clients et la bonne marche de l'hôtel ". Estimant qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminé à temps complet abusivement rompu, Romanette X... saisissait de diverses demandes en rappel de salaires et paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes de Fort- de- France qui, par jugement du 12 décembre 2006, condamnait l'hôtel SARL CLUB DES TROIS ILETS à lui payer : • 27 150, 10 euros de rappel de salaires ; • 2715, 01 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; • 1625, 49 euros de prime de transport ; • 1149, 11 euros d'indemnité de requalification ; • 804, 37 euros d'indemnité de licenciement ; • 6 894, 66 euros " d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " ; • 14 000 euros de " dommages intérêts pour rupture abusive ". Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2007, la SARL CLUB DES TROIS ILETS interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2006. Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 mai 2007 soutenues verbalement à la barre, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, au débouté de toutes les demandes de l'intimée embauchée régulièrement en qualité d'" extra " dans le cadre de CDD successifs comme il est d'usage dans l'hôtellerie et la restauration et à sa condamnation à lui payer 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses conclusions du 27 avril 2007 développées oralement à l'audience, Romanette X... conclut avant tout débat au fond à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai à titre principal, subsidiairement au débouté des moyens de l'appelante et à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, ainsi qu'à la condamnation de la SARL CLUB DES TROIS ILETS à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions et aux décisions antérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la recevabilité de l'appel. Il résulte des dispositions de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile que " l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ses voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ". Il n'est pas discuté que le greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort- de- France s'acquitte de cette obligation en adressant aux parties un imprimé intitulé " NOTIFICATION D'UN JUGEMENT " sur lequel la voie de recours ouverte contre la décision notifiée est cochée sur une liste, les modalités et le délai d'exercice de ce recours étant renvoyées à l'examen d'une " feuille ci- jointe " reprenant, " in extenso " mais en petits caractères, les dispositions du code du travail. D'évidence cette façon de procéder ne satisfait pas aux obligations impératives du Nouveau Code de Procédure Civile. Il importe peu en conséquence de savoir si la SARL CLUB DES TROIS ILETS a ou non effectivement reçue la feuille annexe lui indiquant le délai d'appel et les modalités de son exercice. En l'absence de notification régulière, l'appel doit être déclaré recevable bien que formalisé plus d'un mois après la réception de la lettre de notification du jugement querellé. Sur la qualification du contrat de travail. Il ressort de la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-2, L. 122-3-13 et D. 121-2 du code du travail que, s'il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, encore faut- il que l'employeur justifie avoir établi et fait signer par le salarié de tels contrats. Force est de constater que ne sont produites aux débats que trois " lettres d'engagement d'extra " dont la dernière expirait le 31 / 10 / 1998. Dès lors que les parties s'accordent sur la poursuite des relations contractuelles, au moins de " 1996 à mai 2002 " puis " du 14 octobre 2003 au 30 mars 2005 " pour ne s'en tenir qu'aux seuls " certificats de travail " établis par l'employeur, les relations contractuelles s'inscrivent bien dans le cadre juridique du contrat de travail à durée indéterminée. Sur la durée de l'emploi. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps partiel ou à temps complet. L'absence de contrat écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal. Mais il ne s'agit que d'une présomption simple, l'employeur étant recevable à apporter la preuve contraire, à savoir que tous les éléments de fond du contrat à temps partiel sont réunis : durée exacte du travail et répartition sur la semaine ou sur le mois. La lecture des bulletins de salaire de Romanette X..., où apparaît le nombre de " vacations " travaillées par l'intéressée chaque mois d'activité, démontre que cette activité était habituelle mais irrégulière et qu'elle pouvait varier entre quelques heures par mois et un temps complet. Il en résulte que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois et qu'elle était en conséquence dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Il s'en déduit que l'intéressée est fondée à revendiquer un rappel de salaires à hauteur de la durée légale du travail dans la limite de la prescription quinquennale et la décision querellée doit être confirmée sur ce point, les premiers juges ayant exactement calculé le rappel de salaires en découlant, compte tenu des justificatifs produits et du montant du SMIC horaire, y compris en ce qui concerne l'incidence des congés payés. Sur la rupture. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. En contestant la présence de la salariée au temps et au lieu du travail et en lui faisant interdiction de se présenter à l'hôtel, la SARL appelante a pris l'initiative de rompre le contrat de travail sans respecter les conditions de forme et de fond du licenciement. La salariée est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en découle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail s'agissant d'une entreprise employant plus de 11 salariés. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en évaluant ce préjudice à six mois de salaire et leur décision doit être confirmée sur ce point. Il en va de même de l'indemnité de licenciement, exactement évaluée à la somme de 804, 37 euros par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail. Par contre, il n'apparaît pas que les circonstances de la rupture aient été particulièrement brutales ou vexatoires et qu'elles aient pu être à l'origine d'un préjudice spécifique. Il y a lieu en conséquence de rejeter le complément de dommages intérêts sollicité de ce chef. Sur l'l'indemnité dite de " re- qualification ". L'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail n'est due que lorsque, en présence d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la juridiction sociale décide de les re- qualifier en contrats à durée indéterminée. Tel n'est pas le cas lorsque, en application des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction sociale restitue aux faits du litige leur exacte qualification juridique et détermine la qualification juridique d'un contrat de travail verbal. La somme réclamée à ce titre doit en conséquence être rejetée et la décision entreprise infirmée sur ce point. Sur la prime de transport. Romanette X... ne peut tout à la fois exciper d'un contrat de travail de droit commun et prétendre aux avantages accordés au personnel dit " extra ". La somme réclamée à ce titre doit être rejetée et la décision entreprise infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR ; Dit l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2006 par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Fort- de- France en ce qu'il a alloué à Romanette X... • une prime de transport de 1625, 49 euros ; • une indemnité de re- qualification de 1149, 11 euros ; • des dommages intérêts pour " rupture abusive " à hauteur de 14 000 euros ; Statuant à nouveau sur ces différents points ; Rejette les demandes présentées à ces divers titres ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne la SARL CLUB DES TROIS ILETS à payer à Romanette X... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présenté arrêt Monsieur Yves ROLLAND, Président, et Monsieur Philippe BLAISE, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 122-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2007
Référence
6253ca8cbd3db21cbdd8b538
Données disponibles
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