Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca89bd3db21cbdd8b4a3
- Date
- 14 septembre 2007
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 07 / 00832 SD Arrêt no : MP C / X... Sébastien Gérard COUR D' APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 14 novembre 2007, Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 06 juin 2006. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Sébastien Gérard, Né le 22 avril 1978 à BORDEAUX, Fils de X... Manuel et de Z... Martine, De nationalité française, Célibataire, Sans profession, Ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile fixe, Libre, Déjà condamné, Appelant et intimé, Absent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU- DUPUY, * lors des débats, Ministère public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Sébastien X... a été avisé de la date d' audience le 10 novembre 2005 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l' article 390- 1 du Code de procédure pénale. Sébastien X... est prévenu : - d' avoir à GRADIGNAN et en tous cas sur le territoire national, le 10 novembre 2005, et depuis temps non prescrit, malgré la notification qui lui avait été faite en 2004, d' une mesure d' annulation de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, infraction prévue par l' article L. 224- 16 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 224- 16 § I, § II, L. 224- 12 du Code de la route ; - d' avoir à GRADIGNAN en tout cas dans l' arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 10 novembre 2005 et en tout cas depuis temps non prescrit, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi- remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, infraction prévue par les articles L. 324- 2 § I, L. 324- 1 du Code de la route, les articles L. 211- 1, L. 211- 26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324- 2, L. 224- 12 du Code de la route, les articles L. 211- 26, L. 211- 27 du Code des assurances. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 06 juin 2006, signifié à parquet le 28 novembre 2006, a : - Déclaré Sébastien X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - Condamné l' intéressé à 4 mois d' emprisonnement à titre de peine principale ; - Prononcé l' interdiction d' obtenir la délivrance d' un permis de conduire durant 2 ans à titre de peine complémentaire ; - Ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l' épreuve prononcé le 31 mai 2005 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX (4 mois d' emprisonnement avec sursis et mise l' épreuve pendant 1 an 6 mois). C.- Les appels Appel a été interjeté par : - le prévenu Sébastien X..., par déclaration faite au greffe de la maison d' arrêt de GRADIGNAN le10 mai 2007, transcrite le 11 mai 2007 au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX ; - monsieur le procureur de la République, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 11 mai 2007. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l' avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l' audience de la cour Le prévenu a été cité à parquet général le 28 mai 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L' appel de la cause à l' audience publique du 10 octobre 2007 Le président a rappelé l' identité du prévenu qui n' a pas comparu, ni personne pour lui. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ; A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Puis, la cour a mis l' affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 14 novembre 2007. Et, ce jour, 14 novembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l' arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS. C.- Motivation Les faits sont suffisamment exposés par la prévention. SUR CE Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu' il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné par application de l' article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président, et madame JUNGBLUT- CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2007
Référence
6253ca89bd3db21cbdd8b4a3
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