Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2007
- ECLI
- 6253ca6bbd3db21cbdd8afa1
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 22 867 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06 / 00185 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE JAF RG : 2005 / 113 du 09 décembre 2005 Y... C / X... COUR D' APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B ARRET DU 19 Juin 2007 APPELANTE : Madame Irène Y... épouse X... ... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 9253 du 19 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur René X... ... représenté par Me Jean- Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE Instruction clôturée le 11 Janvier 2006 Audience de plaidoiries du 17 Avril 2007 LA DEUXIÈME CHAMBRE, section B, de la COUR D' APPEL de LYON, composée de * Michel BUSSIÈRE, président de chambre, chargé du rapport à l' audience * Catherine FARINELLI & Aude LEFEBVRE conseillères, magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Christine SENTIS, greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant : LA COUR Attendu que par jugement daté du 9 décembre 2005 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROANNE a statué en ces termes : - vu l' ordonnance de non conciliation en date du 1er avril 2005 autorisant les époux à résider séparément - prononce le divorce des parties aux torts du mari en application de l' article 242 du Code civil avec toutes les conséquences légales - attribue à Mme Y...- X... à titre de prestation compensatoire un droit viager d' usufruit sur les biens immobiliers situés impasse Marguerite Duras à Roanne dont est propriétaire M. X... - déboute Mme Y...- X... de sa demande de dommages- intérêts - condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle Attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 11 janvier 2006 Mme Y...- X... (l' appelante) a interjeté appel de ladite décision, Attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2006 M. X... (l' intimé) a constitué avoué Attendu que par arrêt interlocutoire du 20 mars 2007 la même cour a : - infirmé le jugement déféré sur le prononcé du divorce et la prestation compensatoire et statuant de nouveau - prononcé le divorce des époux X... Y... en application des articles 237 & 238 du Code civil - constaté que l' ordonnance ayant autorisé la résidence séparée des époux date du 1er avril 2005 - avant dire droit sur la prestation compensatoire invité les parties à conclure sur le montant du capital pouvant être alloué à Mme Y...- X... à titre de prestation compensatoire ainsi que sur la valeur de l' usufruit ou du droit d' usage d' habitation viager sur le bien immobilier situé impasse Marguerite Duras à Roanne cadastré section AV no 176 et 178 d' une contenance de 38a 92ca, lieu dit Suresne, appartenant M. X... - renvoyé l' examen de le faire à l' audience du mardi 17 avril 20007 à 11 heures - confirmé les autres dispositions du jugement déféré - laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés au cours des deux instances Attendu que par conclusions après l' arrêt du 20 mars 2007 signifiées et déposées au greffe le 11 avril 2007 l' appelante demande de : - fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 € - dire que ce montant s' appliquera de la façon suivante : * usufruit de la maison qu' elle habite impasse Marguerite Duras à Roanne soit une valeur de 16 347 € * versement en capital du complément de 33 653 € par M. X... - condamner M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Aguiraud Nouvellet, avoué à la cour Attendu que par conclusions après réouverture des débats signifiées et déposées au greffe le 12 avril 2007 l' intimé demande de : - débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de l' usufruit du bien situé à Roanne, impasse Marguerite Duras - ramener à de plus justes proportions le montant du capital alloué à Mme Y... - subsidiairement, dire que Mme Y... disposera d' un simple droit d' usage et d' habitation sur le bien - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, avec pour ceux d' appel application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Me Verrière, avoué à la cour Attendu qu' il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu que les époux ont contracté mariage le 17 septembre 1949 par devant l' officier de l' état civil de Le Coteau avec adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me D..., notaire à Roanne ; que deux enfants aujourd' hui majeurs sont issus de cette union Attendu que selon ordonnance de non conciliation datée du 1er avril 2005 les époux ont été autorisés à résider séparément avec paiement par M. X... d' une pension alimentaire de 75 € à Mme Y...- X..., également bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit comme complément de pension alimentaire ; que M. X... a fait assigner son conjoint en divorce le 22 avril 2005 en application de l' article 237 du code civil sur la demande de prestation compensatoire : Attendu que le premier juge a retenu en premier lieu qu' après liquidation du régime matrimonial, M. X... percevrait une somme de 2779, 91 € tandis que Mme Y... bénéficierait d' un capital de 8 859, 04 € ; que M. X... a perçu en 2004 au titre de sa pension de retraite un revenu moyen mensuel de 729 € outre 4774 € de revenus fonciers en précisant dans sa déclaration sur l' honneur qu' il reçoit chaque mois 514 € au titre de revenus locatifs mais rembourse un prêt par mensualités de 358 € ; qu' il est propriétaire de deux immeubles, l' un situé à Roanne occupé par son épouse évalué à 136 225 € et l' autre à Le Coteau d' une valeur de 228 674 € dont il occupe une partie ; que lors de la tentative de conciliation il avait pu être établi que Mme Y... percevait une pension de retraite mensuelle de 594 € mais que les avoirs bancaires dont elle disposait seraient pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial en cours ; que le juge aux affaires familiales a encore relevé qu' il n' était pas justifié de circonstances exceptionnelles permettant l' octroi d' une prestation compensatoire sous forme de rente mais qu' en revanche il y avait lieu de faire application des articles 274, 2o du Code civil pour voir accorder à l' épouse un droit viager d' usufruit sur un bien d' une valeur de 136 225 € dont M. X... est propriétaire Attendu que dans sa déclaration sur l' honneur prévu à l' article 271 du Code civil M. X... déclare percevoir une pension de retraite mensuelle de 729 € ainsi que des loyers représentant 514 €, d' où un revenu moyen mensuel de 1243 € et qu' il déclare en outre posséder deux immeubles, l' un d' une valeur de 136 225 € à Roanne et l' autre de 228 674 € à Le Coteau Attendu que dans son attestation sur l' honneur Mme Y... déclare percevoir 7 319, 83 € par an outre la pension alimentaire mensuelle de 75 € versée par son mari et qu' elle dispose également d' une somme de 264, 15 € sur un livret populaire d' épargne Attendu que pour l' année 2004, M. X... a déclaré une somme de 8 752 € au titre de la pension de retraite et Mme Y... une somme de 3 483 € ; que le couple n' est pas imposable sauf au titre des revenus locatifs puisque M. X... a déclaré un revenu foncier net de 4574 € et a été imposé pour 147 € au titre des revenus locatifs Attendu qu' au cours de l' année 2005, Mme Y... a perçu 557, 48 € payés par la Caisse d' assurance vieillesse des artisans, 291 € payés par la Caisse de retraite complémentaire des salariés ARRCO, 2696 € provenant de la Caisse régionale d' assurance- maladie Rhône- Alpes, soit pour l' année 2005 un revenu annuel de 3544, 48 € correspondant à revenu moyen mensuel de 295, 37 € Attendu que les époux avaient adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts et que Mme Y... n' avait donc pas vocation à bénéficier des immeubles reçus par son mari par voie successorale ; que ces biens ne relèvent pas de la liquidation du régime matrimonial sauf récompense due à la communauté conformément au projet établi par le notaire commis par le juge aux affaires familiales Attendu que les revenus fonciers de M. X... constituent néanmoins un apport non négligeable puisque pour l' année 2004, le montant des revenus fonciers nets correspond à plus de la moitié de la pension de retraite pour donner un revenu global de 13 326 €, soit par mois 1110, 5 € ; qu' il est manifeste que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l' épouse laquelle bénéficie au moins d' un logement depuis l' année 1968 Attendu qu' il n' est pas justifié de ce que l' âge où l' état de santé du créancier ne lui permette pas de subvenir à ses besoins et qu' il n' y a pas lieu d' accorder à titre exceptionnel une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que Mme Y... demande d' ailleurs en premier lieu une prestation compensatoire en capital Attendu que l' article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d' un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l' article 274 prévoit également que le juge décide des modalités selon lesquelles s' exécutera la prestation compensatoire en capital parmi lesquelles, l' attribution de biens en propriété ou d' un droit temporaire ou viager d' usage, d' habitation ou d' usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que toutefois l' accord du débiteur est exigé pour l' attribution en propriété de biens qu' il a reçus par succession ou donation Attendu que M. X... fait valoir à juste titre que ni lui ni son ex épouse ne sont en mesure d' entretenir le bien immobilier situé impasse Marguerite Duras à Roanne ; que dans ces conditions il est préférable d' attribuer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital que M. X... pourra payer soit après avoir sollicité un prêt hypothécaire soit en réalisant un immeuble Attendu qu' en fonction de la durée du mariage, de l' âge des époux et de leur situation respective en matière de pensions de retraite ainsi que de leur patrimoine, il convient de fixer à 50 000 € le montant du capital qui sera versé à Mme Y... par M. X... à titre de prestation compensatoire Attendu que chacune des parties supportera les dépens exposés au cours des deux instances PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, en matière civile et contradictoirement Réforme le jugement entrepris sur la prestation compensatoire et statuant de nouveaux Condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés au cours des deux instances Cet arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Michel BUSSIÈRE président de chambre, et par Christine SENTIS greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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6253ca6bbd3db21cbdd8afa1
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