Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2007
- ECLI
- 6253ca5abd3db21cbdd8accc
- Date
- 14 mai 2007
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JB/RD Chambre 5 A R.G. No : 03/04838 Minute No : 5M 564/07 Copie exécutoire aux avocats le : COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 14 MAI 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Jean-Claude LIMOUZINEAU, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : Claudine REMY DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 10 Avril 2007 ARRET CONTRADICTOIRE du 14 Mai 2007 mis à disposition par le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Danièle Y... épouse Z... née le 06 décembre 1946 à MEKNES (Maroc) de nationalité française demeurant ... 67990 OSTHOFFEN représentée par Me Valérie SPIESER, avocate à la cour, INTIME, APPELANT INCIDENT : Monsieur Philippe Z... né le 22 février 1955 à VERNON (Vienne) de nationalité française demeurant ... 67200 STRASBOURG représenté par Me Dominique D'AMBRA, avocate à la cour, Monsieur Philippe Z... et Madame Danièle Y... se sont mariés le 17 février 1987, et aucun enfant n'est issu de leur union. Par jugement du 06 juin 2003, le Juge aux affaires familiales de STRASBOURG a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, - condamné Monsieur Z... aux dépens ainsi qu'à un montant de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2003, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Elle conclut à la condamnation de Monsieur Z... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 €, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au débouté de Monsieur Z... de son appel incident ; elle sollicite sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à un montant de 5000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle soutient que la rupture du mariage est due exclusivement à la relation adultère entretenue par Monsieur Z..., en aucune manière justifiée par son comportement, puisqu'elle s'est toujours consacrée à son foyer et à son époux. Ainsi, elle l'a toujours soutenu, et notamment sur le plan financier. Elle réfute qu'il se soit occupé de ses enfants qui ont d'ailleurs quitté le domicile familial suite à son comportement inadmissible. Concernant sa situation financière, il exerce la profession de marchand de biens et réalise des gains substantiels par ses opérations immobilières, ayant recours à des sociétés écran. Il dispose par ailleurs d'un patrimoine immobilier important. Il n'a pas hésité à commettre une escroquerie à jugement en cachant volontairement des opérations en train de réaliser, sur Besançon. Il aura droit à des retraites dont il ne justifie pas. Lors du mariage du couple, il avait été convenu que Madame ne travaillerait pas et elle n'aura droit en conséquence à aucune retraite. Elle s'est inscrite à l'Assedic et connaît des problèmes de santé. Elle est propriétaire de sa maison, qui est hypothéquée, et l'appartement qu'elle possédait a été vendu en 2002, pour un gain pour elle de 44 000 €. Elle vit seule et connaît incontestablement une disparité par rapport à son mari. Monsieur Z... conclut au débouté de l'appel, et, sur appel incident, au prononcé du divorce aux torts partagés des parties, au débouté de Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l'ensemble de ses conclusions. Il sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à un montant de 6000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il affirme que Madame Y... ne l'avait épousé que pour retrouver une situation sociale et matérielle confortable sans avoir à travailler avec ses deux enfants, qu'il a élevés et entretenus. Elle a mené une existence oisive, de manière totalement égocentrique. Elle a toujours exercé une activité de sculpture, et vend sa production de manière officieuse. Son attitude est devenue désagréable à partir du moment où il a rencontré des difficultés financières. Elle n'y est d'ailleurs pas étrangère, sollicitant toujours davantage la trésorerie des sociétés qu'il gérait. Madame Y... a provoqué son départ du domicile conjugal, et c'est après cet échec qu'il a rencontré une autre femme. Il estime qu'il serait le seul fondé à réclamer des dommages et intérêts. Il rappelle que Madame Y... a profité largement de sa situation financière lorsqu'elle était florissante, mais qu'aujourd'hui deux de ses sociétés sont en liquidation judiciaire et la troisième a échappé au dépôt de bilan, mais sa trésorerie ne permet pas d'assurer un revenu à son gérant. Concernant ses biens immobiliers, il possède un appartement à TREGUIER de 40 m2 qui fait l'objet d'un prêt hypothécaire. Il s'avère que Madame Y... a détourné des factures, des récépissés de carte bancaire mais aussi un chèque de loyer dudit appartement de TREGUIER pour se réserver des éléments de preuve dans le cadre de la présente procédure. Il perçoit un revenu foncier annuel de 2787 €, et au titre de ses droits dans les sociétés résiduelles il peut espérer un revenu annuel brut de 100 000 €. Il réside dans un logement meublé de 30 m2. Il affirme s'être appauvri en son patrimoine en finançant l'éducation des deux enfants de Madame Y..., et notamment des frais d'école privée à NANCY et à PARIS. Il découvre aussi qu'elle percevait une pension alimentaire du père des enfants, ce qu'elle lui avait dissimulé. Madame Y... est propriétaire d'une maison dont la valeur est au minimum de 350 000 €, ainsi que d'un appartement à NOGENT SUR MARNE dont la valeur de revente est de 250 000 €, et elle ne produit pas l'acte de vente. En conséquence, il affirme que le patrimoine propre de Madame Y... lui assure une situation financière supérieure à la sienne. Vu l'ordonnance de clôture datée du 27 février 2007, les conclusions reçues pour le compte de Madame Y... le 26 septembre 2006 et de Monsieur Z... le 09 mars 2006 ainsi que l'ensemble des pièces de la procédure. Sur les griefs : Monsieur Z... ne remet pas en cause ses propres torts, admettant la liaison qu'il entretient actuellement. Monsieur Z... reproche à son épouse de ne l'avoir épousé que pour bénéficier d'une situation matérielle confortable, et d'avoir mené une existence oisive et égocentrique. Il n'apporte cependant aucun élément justificatif à ses dires, aucun témoignage. Bien plus, Madame Y... établit de son côté que ses deux enfants, issus d'un premier mariage, ont quitté le nouveau domicile conjugal dès 1987 pour être pris en charge par d'autres membres de la famille compte tenu des conflits existant entre eux et leur beau-père. Leur père a continué à payer la pension alimentaire à sa charge pour leur entretien jusqu'en novembre 1995. Plusieurs témoignages viennent attester qu'elle s'est montrée attentionnée et au soutien de son mari lorsqu'il a rencontré des difficultés financières. En conséquence, seul Monsieur Z... a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Sur l'allocation de dommages et intérêts à Madame Y... : Madame Y... a subi incontestablement un préjudice du fait de l'attitude de son époux, et plusieurs attestations l'établissent. Le montant alloué par le premier juge est cependant excessif, et doit être réduit à 2000 €. Sur la prestation compensatoire au profit de l'épouse : Lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à la compenser. Elle est évaluée au moment du divorce, tenant compte d'un avenir prévisible. Madame Y... a déclaré en 2005 un revenu imposable de 11 863 €, consistant en 7897 € de pensions alimentaires et de 3966 € de bénéfice non commercial nets. Ce dernier représente la vente d'une oeuvre d'art, étant donné que Madame Y... est sculpteur. Dans une déclaration sur l'honneur datée de novembre 2006, elle évalue à 230 000 € sa maison d'habitation, bien propre, et déclare faire face à des remboursements d'un prêt de 15 000 € pour des échéances mensuelles jusqu'en juin 2011 de 293 €. Elle percevait un loyer de 381 € pour un appartement situé à NOGENT SUR MARNE, selon sa déclaration sur l'honneur de mars 2002. Elle affirme que ce bien a été vendu, mais ne produit aucune pièce y afférent. Elle n'établit pas ses droits à la retraite, mais dit n'avoir exercé quasiment aucune activité salariée, et un certificat médical décrit une rhizarthrose dont elle souffre, l'empêchant régulièrement de se servir de ses mains. Monsieur Z... a déclaré en 2005 un total de salaires de 21 676 €, des revenus industriels et commerciaux de 953 € et des revenus fonciers nets de 297 €. En 2006, selon sa déclaration sur l'honneur, il a perçu 15 120 € de salaires, 14 867 € de bénéfices non commerciaux et 3 125 € de revenus fonciers, soit un total de revenus de 33 112 €. Il résulte des différentes pièces produites que plusieurs des sociétés de Monsieur Z... ont été mises en liquidation judiciaire, et ainsi la Sàrl AMELIORATION BATIMENT AB3 (avis de clôture de la liquidation le 26 septembre 2005), la société HOME ANTIK (jugement de clôture de la liquidation du 13 février 2006), la société DEMETER (avis de clôture de liquidation du 23 janvier 2007). Il affirme par ailleurs que la société immobilière LA MADELEINE a été liquidée le 31 janvier 2004, et que pour la société HISTOIRE DE PIERRE la fin de son mandat est prévu en juillet 2007. Mais il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Concernant la SCI BLECH-REBER, qu'il évalue à une valeur de 60 000 €, le capital restant dû sur crédit serait de 42 442 €. Concernant l'appartement de TREGUIER, sa valeur résiduelle est évaluée par Monsieur Z... à 11 275 €. Il est hébergé à titre gratuit dans un logement dont le loyer est supporté par la société HISTOIRE DE PIERRE. Il fait face à un remboursement de prêt d'une échéance mensuelle d'environ 3 500 € jusqu'en 2016, apparemment pour la société BLECH-REBER, dont il est propriétaire des parts à 50 % et dont le compte courant d'associés était pour lui de - 395,42 € selon le procès-verbal d'assemblée générale du 09 février 2007. Il rembourse par ailleurs un crédit immobilier pour son appartement à TREGUIER à hauteur de 119,63 € qui semble s'achever en octobre 2008, une mensualité de 486,89 € pour la SCI BLECH-REBER jusqu'en janvier 2010. Selon une notification d'huissier, du 12 mars 2007, il est redevable de 89 331,47 €, notamment pour un redressement fiscal et la saisie de ses biens meubles devait être effective au 23 mars 2007 sauf règlement préalable. L'estimation de ses droits à retraite datant du 31 décembre 2006 fait apparaître un montant annuel de 263,87 € et un régime complémentaire de 129,50 €. Tenant compte de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, de leurs droits prévisibles à retraite, de leur patrimoine, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en estimant qu'il n'existe aucune disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse. Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et l'équité ne commande en rien qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Reçoit les appels jugés réguliers en la forme, - Infirme partiellement le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloué à Madame Y..., Statuant à nouveau sur ce point : - Condamne Monsieur Z... à verser à Madame Y... un montant de 2000 € (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, - Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris, - Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.
Articles de loi cités
article 266 du Code civil
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Synthèse
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