Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca59bd3db21cbdd8ac9f
- Date
- 25 octobre 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JML/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI - Me Katja MAKOWSKI Le 25.10.2007 COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 25 Octobre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05/04097 Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : SARL WEINES 9 impasse de la Grande Boucherie 67000 STRASBOURG représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour INTIMEE : SARL PERISTERA 9 impasse de la Grande Boucherie 67000 STRASBOURG représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Christian CUENOT, Conseiller le plus ancien en l'absence du Président empêché, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suite à un contrat de location-gérance conclu le 15 octobre 2001 avec effet au 1er octobre 2001 entre M. Pierre X... et la SARL WEINES, et portant sur le fonds de commerce de débit de vins PFIFFERBRIADER exploité dans son immeuble situé 9 Place de la Grande Boucherie à STRASBOURG, lequel prévoyait : - en son article 5 une période d'essai d'un an à compter du 1er octobre 2001 - en son article 8 le versement d'une caution de 45.734,71 euros (300.000 frs) par la preneuse - en son article 9 que le fonds était loué dans l'état où il se trouvait actuellement - en son article 10 que toutes les charges et contributions inhérentes à l'exploitation de ce débit ainsi que les réparations locatives et d'entretien, à l'exception des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code Civil, étaient à la charge du bailleur, ainsi que la consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les vidanges et le service des ordures étaient à la charge de la preneuse de même que l'entretien et le remplacement éventuel de toutes les glaces, ce contrat était rompu par le bailleur à compter du 1er octobre 2002, le fonds étant donné en location-gérance à compter de cette date à la SARL PERISTERA en cours de formation, dont la gérante était Mme Monique Y... et dont l'associé majoritaire était M. Pierre X.... Mme Monique Y... ès qualités déposait le 23 octobre 2002 à la Préfecture de STRASBOURG une demande d'autorisation d'exploitation de ce débit de boissons de 4ème catégorie, l'accusé de réception de la Préfecture lui précisant que l'activité ne pouvait être commencée avant l'obtention de cette autorisation. La SARL WEINES, titulaire de la Licence IV, devait se maintenir dans les lieux jusqu'à ce qu'une ordonnance du juge des référés commerciaux du Tribunal de STRASBOURG en date du 7 janvier 2003, constatant la résiliation du contrat de location-gérance, en ordonne son expulsion sous astreinte et la condamne à titre provisionnel à payer au bailleur la somme de 12.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation. L'ordonnance du 3 juin 2003 de cette même juridiction, saisie d'une demande de la société WEINES en restitution de la caution de 45.734,12 euros et d'une demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'un montant de 64.263,86 euros correspondant aux différentes factures de réparations, entretien et disparition de matériel dues par le preneur, a, compte tenu de la provision de 12.000 euros allouée au bailleur par l'ordonnance de référé précédente, fait partiellement droit à la demande reconventionnelle en rejetant les demandes du bailleur au titre des travaux de carrelage et autres factures de carrelage, mur et sol non ressortissant des obligations du propriétaire à défaut d'inventaire d'entrée, fixé à 23.035,55 euros les sommes à déduire au profit du bailleur et condamné en conséquence ce dernier à verser à la société WEINES à titre provisionnel la somme de 22.699,16 euros après compensation des créances. La société WEINES devait en définitive quitter les lieux et restituer les clés le 27 janvier 2003, un procès-verbal d'état des lieux de sortie étant dressé par acte d'huissier. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de Licence IV, Mme Y... était destinataire d'un courrier daté du 5 février 2003 du Service d'Hygiène et Santé de la Ville de STRASBOURG constatant un certain nombre de manquements aux règles d'hygiène dont il y avait lieu de tenir compte lors des travaux de rénovation et visant essentiellement les cuisines avant et arrière, les WC du haut et le monte-charge. Des travaux étaient engagés à partir de février 2003 et selon arrêté du 13 mars 2003 notifié le 21 mars 2003 à Mme Y..., ès qualités de gérante de la SARL PERISTERA, la Préfecture du Bas-Rhin l'autorisait à exploiter le débit de boissons 4ème catégorie PFIFFERBRIADER, étant précisé que la mise en place de la structure de ventilation de l'arrière cuisine était à mettre à exécution dès notification de l'arrêté. Soutenant qu'en raison du maintien de la SARL WEINES dans les lieux et la nécessité de procéder à un nettoyage complet du restaurant sur injonction du Service d'Hygiène, elle n'avait pu commencer à exploiter les lieux que le 15 mars 2003, soit 5 mois et demi après le début du bail, la SARL PERISTERA saisissait le 10 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d'une demande tendant à la condamnation de la SARL WEINES, au visa de l'article 582 du Code Civil, au paiement, outre les dépens et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, du montant de 135.213 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice dû à l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'exploiter. De son côté, la SARL WEINES concluait au débouté de la demande en faisant valoir qu'elle n'avait aucun lien avec la demanderesse, avait contesté le congé donné par M. X... et restituait le fonds alors que le Tribunal avait validé ledit congé, estimant ne pouvoir être poursuivie que sur le fondement du contrat de location-gérance. Par jugement du 15 juillet 2005, la juridiction saisie, considérant que : - dans le cadre de la procédure de référé commercial initiée par M. X..., la défenderesse ne contestait pas la résiliation du bail intervenue de plein droit suite au congé si bien que, occupante sans droit ni titre à compter de la date d'effet du congé, elle avait incontestablement commis une faute en se maintenant dans les lieux. - rien n'empêchait la demanderesse de préférer agir, non contre son bailleur, mais directement contre la défenderesse sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que son préjudice pour perte d'exploitation était une conséquence immédiate du refus à justifier de celle-ci, tiers au contrat de bail, d'évacuer les lieux. - la défenderesse ne pouvait se voir imputer à faute le retard d'exploitation dû à la nécessité de répondre aux recommandations du Service d'Hygiène pour l'obtention de la licencie IV, d'autant que la demanderesse acceptait en vertu du bail de prendre les locaux en l'état sans recours contre le bailleur, le bailleur ayant de son côté exercé une action en dommages et intérêts contre son locataire pour restitution des lieux en mauvais état d'entretien. - le quantum du préjudice pouvait être évalué sur la base d'un chiffre moyen de 36.000 euros au vu des déclarations de TVA produites, soit pour 3 mois et une semaine un montant de 58.500 euros a statué comme suit : "DECLARE la demande recevable ; CONDAMNE la SARL WEINES à payer à la SARL PERISTERA la somme de 58.500 euros (cinquante huit mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL WEINES aux entiers dépens ; LA CONDAMNE à payer à la SARL PERISTERA la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du NCPC." A l'encontre de ce jugement, la SARL WEINES a interjeté appel par déclaration déposée le 17 août 2005 au Greffe de la Cour. Se référant à ses derniers écrits du 23 novembre 2006, reçus le 12 février 2007 au Greffe, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la SARL PERISTERA de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens des deux instances, d'un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que : - la société PERISTERA est étrangère au contrat de location-gérance conclu en 2001. - elle n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice de l'intimée, celle-ci ne pouvant de toute façon pas exploiter le fonds avant mars 2003 en l'absence de l'autorisation administrative d'exploiter la licence IV, les travaux réalisés étant des travaux de mise en conformité relevant des obligations du bailleur, enfin Mme Y... étant en congé maladie jusqu'en mars 2003. Se référant à ses derniers écrits du 3 avril 2007, la SARL PERISTERA conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant en substance que: - elle était recevable à introduire une action en responsabilité délictuelle contre l'appelante. - elle a commis une faute en restituant avec retard et en mauvais état les lieux loués au titre du premier contrat de location-gérance. - son comportement a empêché l'intimée d'exploiter les lieux du 1er octobre 2002 au 15 mars 2003 ; la licence IV a été délivrée avec retard en raison de la nécessité de remettre en état les locaux recevant du public dans le cadre d'une activité de restauration. - le bail ayant été valablement résilié, l'appelante, devenue occupante sans droit ni titre, a commis une faute de nature délictuelle envers l'intimée. SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments : L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est recevable. A) Sur la recevabilité de la demande : L'appelante ne remet plus vraiment en cause devant la Cour la recevabilité de la demande de l'intimée fondée sur l'article 1382 du Code Civil. En toute hypothèse, la société PERISTERA soutenant que l'inexécution du contrat de location-gérance la liant à M. X... était imputable au fait de la SARL WEINES, tiers à ce contrat, elle était en droit d'exercer une action en responsabilité contre cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle. B) Sur la faute de la SARL WEINES : Se maintenant dans les locaux alors que, de par l'effet du congé, elle était devenue occupante sans droit ni titre, la SARL WEINES a incontestablement commis une faute dès lors qu'elle empêchait, au moins en son principe, l'exploitation par la SARL PERISTERA du fonds donné en location-gérance du 21 octobre 2002, et en tout cas jusqu'au 7 janvier 2003, date de restitution des clés. S'agissant de la période postérieure à cette date, les premiers juges ont relevé à juste titre que l'appelante ne pouvait se voir imputer le retard pris par les travaux à effectuer pour permettre l'exploitation des lieux dès lors que le courrier du Service d'Hygiène et de Santé de la CUS prescrivant que les travaux devaient être entrepris afin de permettre l'obtention de la licence IV est daté du 5 février 2003, soit postérieurement à la libération des lieux. Au surplus, ce courrier faisait déjà suite à un premier courrier du 12 juillet 2001, antérieur au contrat de location-gérance signé par la SARL WEINES prescrivant essentiellement des travaux de mise en conformité relevant dès lors des obligations du bailleur ainsi que l'avait d'ailleurs fort bien analysé le juge des référés dans son ordonnance du 3 juin 2003. Enfin, l'instruction du dossier de demande de licence IV déposée par Mme Y... auprès de la Préfecture du Bas-Rhin, dont l'accusé de réception précisait l'impossibilité de démarrer une exploitation avant l'obtention d'une telle licence, a été essentiellement retardée en raison des travaux de conformité à effectuer et tels que résultant du courrier du Service d'Hygiène et Santé de la ville du 5 février 2003. La longueur des délais administratifs d'instruction du dossier est donc sans relation avec la faute de l'appelante consistant à s'être maintenue dans les lieux. C) Sur le préjudice : Il appartient à la SARL PERISTERA de prouver l'existence de son préjudice. Or, outre que les travaux de mise aux normes ont été demandés par le Service d'Hygiène de la ville de STRASBOURG à un moment où l'appelante avait déjà restitué les clés, en toute hypothèse l'intimée ne pouvait exploiter avant l'obtention de la licence IV accordée le 23 mars 2003. Certes elle pouvait exploiter sans cette licence, c'est-à-dire dans le cadre d'une licence III, donc ne pouvant servir de boissons alcoolisées, ce qui était tout à fait contraire de l'objet même du contrat de location-gérance qui était de faire du restaurant "PFIFFERBRIADER" la vitrine des vins et alcools et plus généralement de l'ensemble des produits commercialisés par la SA VINS D'ALSACE LOUIS X... ainsi que cela résulte expressément du contrat de location-gérance (page 3) et se devine au travers des courriers envoyés par cette société au directeur de l'office de tourisme de STRASBOURG et à l'Association "La Godasse Jocassienne". D'autre part, la gérante de l'intimée, ancienne salariée de l'appelante, était arrêtée pour maladie au moins jusqu'au 2 février 2003, soit postérieurement à la remise des clés par l'appelante. Enfin, contrairement à l'opinion des premiers juges, le préjudice de l'intimée, à le supposer existant, ne saurait consister en une perte du chiffre d'affaires, lequel ne prend nullement en compte les charges de l'intimée (charges salariales, achat de matériel et de denrées alimentaires, etc...). Enfin, la SARL PERISTERA, à qui incombe la charge de la preuve de son préjudice, ne fournit aucun bilan de compte d'exploitation, se contentant de verser aux débats les déclarations de TVA et une attestation de son expert-comptable établissant le montant du chiffre d'affaires mensuel. Dans ces conditions, elle ne prouve pas la réalité et l'étendue de son préjudice. En conséquence, sans preuve de l'étendue du préjudice et d'un lien de causalité entre l'existence de ce dernier et la faute de l'appelante consistant à s'être maintenue dans les lieux jusqu'au 27 janvier 2003, l'intimée sera déboutée de ses prétentions et le jugement infirmé en ce sens. D) Pour le surplus : L'intimée succombant supportera les dépens des deux instances et sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la faire participer à concurrence de 2.500 euros aux frais irrépétibles d'appel qu'a dû exposer l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme Au fond, le DECLARE bien fondé INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il déclare la demande recevable, et statuant à nouveau dans cette seule limite : - DEBOUTE la SARL PERISTERA de l'intégralité de ses prétentions - La CONDAMNE aux dépens des deux instances - La CONDAMNE en outre à payer à la SARL WEINES un montant de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances.
Articles de loi cités
article 606 du Code Civilarticle 1382 du Code Civil.article 582 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
6253ca59bd3db21cbdd8ac9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités