Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca57bd3db21cbdd8abfc
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15ème Chambre-Section B Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08833 Sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de cassation du 31janvier 2006, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 24 juin 2004, sur appel du jugement du 01 Juillet 2003-Tribunal de Grande Instance de NANTERRE-RG no 02 / 01322 APPELANTE Madame Marguerite X... épouse Y... demeurant ... 92110 CLICHY représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B672 INTIMES Monsieur Sylvain Y... demeurant ... 92110 CLICHY assigné à domicile par acte du 6 septembre 2006, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Thierry Y... demeurant ... 92110 CLICHY assigné à sa personne par acte du 6 septembre 2006, n'ayant pas constitué avoué S. A. PROCAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0195 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Claire DAVID, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRET : -PAR DEFAUT -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Le 12 août 2001 Mme Y...a signé une convention d'ouverture de compte titres avec la société Procapital, commercialement dénommée Fortuneo, prestataire de services d'investissement en bourse sur Internet. Elle a procédé les 12, 21 et 23 août 2001 à trois versements par chèque d'un montant global de 85. 371, 44 € et effectué des opérations sur le marché avec services de règlement différé (SRD). En raison d'une couverture insuffisante la société Procapital a procédé le 14 septembre 2001 à la liquidation de tous les avoirs du compte dégageant un solde débiteur de 11. 914, 49 €. Par jugement du 1er juillet 2003 le tribunal de grande instance de Nanterre a : -déclaré l'action de la société Procapital recevable -condamné Mme Y...à lui payer la somme de 11. 914, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement -condamné la société Procapital à payer à Mme Y..., les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement et compensation avec la somme précédente : * 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information * 40. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la réduction des engagements effectuée irrégulièrement * 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel * 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile / En outre la société Procapital a été condamnée à payer à Sylvain et à Thierry Y..., mari et fils de Mme Y..., chacun une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 24 juin 2004 la Cour d'appel de Versailles, saisie par la société Procapital, a confirmé le jugement sur la somme de 11. 914, 49 € mais, infirmant pour le surplus, a condamné la société Procapital à payer à Mme Y...à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information la somme de 12. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et compensation et rejeté les autres demandes. Par arrêt du 31 janvier 2006 la Cour de cassation, saisie par Mme Y..., a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions sur deux moyens : -alors qu'il incombe au professionnel d'indiquer au client profane le montant du complément de couverture à fournir, la Cour d'appel a violé les articles L533-4 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil en condamnant Mme Y...à payer à la société Procapital la somme de 11. 914, 49 € après avoir relevé que dès le 12 septembre 2001 la société avait mis en demeure Mme Y...de compléter la couverture qui faisait défaut sans lui donner connaissance du montant précis de la somme à verser, -alors qu'elle avait constaté que Mme Y...était profane en matière d'opérations de bourse et qu'il n'était pas établi que la société, débitrice à son égard d'une obligation d'information et de mise en garde, lui ait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières et en particulier aux OSRD, à son obligation de couverture et à ses conséquences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en limitant le montant des dommages et intérêts dus par la société à Mme Y... au motif que le risque attaché aux opérations boursières est connu de toute personne normalement au fait de l'actualité et de notions de base d'une économie vulgarisée à l'attention du grand public et que Mme Y..., sans la moindre prudence avait engagé dès le premier mois et sans la précaution de simple bon sens, la totalité de ses économies à sa disposition, pour effectuer, au vu de simples données disponibles sur internet ou des chaînes câblées spécialisées, des opérations nombreuses et sans rapport avec ses possibilités financières suivant un mode opératoire purement spéculatif. Mme Y...a saisi la juridiction le 27 avril 2006 à l'encontre de la société Procapital et de Sylvain et Thierry Y.... Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 mai 2007 l'appelante demande de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Procapital à réparer ses préjudices et alloué une indemnité pour frais non répétibles -l'infirmer pour le surplus -condamner la société Procapital à lui verser : * la somme de 85. 347, 86 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2001 date de la vente irrégulière des titres, avec capitalisation * la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice personnel et familial * la somme de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile * la somme de 2. 064, 21 € au titre de dépens de l'avoué de la cour de Versailles -débouter la société de ses demandes Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 24 mai 2007 la société Procapital demande : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y...à lui payer la somme de 11. 914, 49 € -de l'infirmer pour le surplus et de débouter Mme Y...de ses demandes -de la condamner à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MM Sylvain et Thierry Y...n'ont pas constitué avoué mais ont été assignés le 6 septembre 2006 à personne pour Thierry Y...et à domicile pour Sylvain Y.... CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Considérant que les textes auxquels les parties se réfèrent ont été intégralement cités au cours de la procédure antérieure ; qu'il s'agit, notamment, de l'article L533-4 du Code monétaire et financier sur les règles de bonne conduite, de l'article 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers sur l'information et de la décision 2000-04 de ce Conseil édictant que : " le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture " ; Considérant que Mme Y...soutient, au regard de l'étendue de l'obligation d'information du prestataire de services d'investissement, qu'elle était profane en matière boursière ; que la société Procapital demande d'ordonner sous astreinte la communication en entier de la pièce numérotée 7 de Mme Y..., s'agissant d'une procuration donnée à Mme Y...sur le compte de M. Thierry Y..., de tous ses avis d'imposition et relevés d'opéré de son PEA pour les années 1997 à 2001, à défaut une attestation sur l'honneur que Mme Y...n'a pas eu de PEA avant l'ouverture de son compte titre en 2001 ; que ces documents démontreraient que Mme Y...est avertie et qu'à défaut de leur production la cour devra déduire qu'elle est avertie ; Mais considérant que le prestataire, qui invoque que Mme Y...était avertie, doit le démontrer, outre qu'il a la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation de fournir une information complète et adaptée en considération de la situation lors de l'ouverture du compte, en août 2001 ; qu'à défaut d'établir que Mme Y...était avertie des questions boursières dès la signature de la convention, elle doit être considérée comme profane ; que le prestataire a aussi une obligation de mise en garde sur les opérations présentant un risque particulier ; Considérant que dans son courrier du 20 septembre 2001 Mme Y...reconnaît avoir été informée des règles du SRD relatives au report et à l'effet de levier mais non des règles concernant le défaut de couverture et sa sanction ; Considérant cependant que dans la convention d'ouverture de compte du 12 août 2001 Mme Y...reconnaît au-dessus de sa signature : " avoir pris connaissance et adhérer à la convention de compte jointe à la présente, ainsi que du barème tarifaire qui lui a été communiqué sur le site " ; que certes, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme Y...n'a pas fait précéder sa signature de la mention " lu et approuvé ", comme elle y était invitée ; mais, d'une part, qu'elle ne conteste pas avoir signé et, d'autre part, qu'il ne peut être considéré qu'une partie de la convention produirait effet alors qu'une autre partie n'en produirait pas au motif qu'une mention non obligatoire a été omise ; que l'application de cette convention, recherchée par Mme Y...elle-même, implique d'en retenir tous les termes en l'absence de preuve que cette communication litigieuse des conditions générales et tarifaires n'a pas eu lieu ; Considérant que les conditions générales reprennent la réglementation applicable et, dans l'article 5, exposent les règles de transmission des ordres applicables au SRD et les règles de couverture de ce marché ; qu'elles stipulent que si le client n'a pas reconstitué la couverture un jour de bourse après la constatation du défaut de couverture, le prestataire pourra procéder sans mise en demeure préalable au rachat ou à la vente des instruments financiers non livrés ou non payés et solder la position débitrice du compte ; que l'article 18 des conditions générales jointes à la convention contient plusieurs mises en garde relatives au fonctionnement des marchés, " aux risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées tenant entre autres à leur caractère spéculatif ou au manque de liquidités " ; que cet article insiste sur les obligations de couverture et renouvelle la mise en garde en ces termes : " le client déclare notamment avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu'il est susceptible de prendre sur les différents marchés et avoir conscience des risques représentés par des positions à découvert " ; Considérant, ainsi, que Mme Y...a reçu les informations et mises en garde préalables et nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières, en particulier aux OSRD, à son obligation de couverture et à ses conséquences ; qu'elle a effectué sur le marché avec SRD, entre le 29 août et le 4 septembre 2001, une cinquantaine d'opérations pour des valeurs souvent de l'ordre de 7000 € mais atteignant parfois 90. 000 € ; que la demande de communication de pièces de la société Procapital ci-dessus évoquée n'est pas utile au litige ; Considérant que Mme Y...a été mise en demeure le 4 septembre 2001 de compléter sa couverture, laquelle présentait une insuffisance de 188 € au comptant, dans le délai d'un jour d'ouverture de marché ; qu'elle a été avisée que l'article 8 alinéa 3 de la décision 2000-04 du Conseil des marchés financiers prévoyait la réduction des positions faute de reconstitution de la couverture ; que le relevé de compte ne mentionne aucune remise de fonds postérieure et la cessation des opérations d'achat mais plusieurs opérations de vente avec SRD au 14 septembre 2001 ; qu'ainsi elle n'avait pas exécuté son obligation de compléter la couverture malgré une mise en demeure ; Considérant que le 12 septembre 2001 le prestataire de services d'investissement a renouvelé, dans les mêmes termes, son avis d'insuffisance de couverture, mais n'a pas, cette fois, précisé le montant de la somme à verser ; Considérant que, de cette faute, Mme Y...déduit qu'il n'y a pas eu de mise en demeure, donc que la liquidation opérée le 14 septembre est fautive et qu'il n'est pas même établi que la couverture était insuffisante ; qu'elle ajoute avoir été avertie téléphoniquement le 12 septembre d'avoir à compléter la couverture par l'apport de la somme de 247. 000 € ; mais que cette somme ne ressort pas de la mise en demeure de la société Procapital et n'est pas confirmée par les pièces produites ; Mais considérant que la preuve de l'insuffisance de couverture résulte, outre de la lecture du relevé de compte, de l'absence de réponse à la mise en demeure du 4 septembre 2001 et de l'absence de tout crédit porté au compte de titres depuis cette date ; que l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement différé étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ; qu'ainsi le défaut de couverture conduisait le prestataire de services d'investissement à liquider les positions à tout le moins à les réduire à due concurrence de l'insuffisance de couverture ; mais que la faute commise à l'égard de Mme Y..., non avisée dans le courrier électronique du 12 septembre 2001 du montant de la couverture à apporter, ouvre droit à réparation du préjudice démontré en ce que ce défaut d'information ne lui a pas permis de compléter la couverture, n'en connaissant pas le montant, ou d'obtenir du prestataire la réduction des positions avant la liquidation du portefeuille ; qu'ainsi Mme Y...a perdu une chance de report de tout ou partie de ses positions ; Mais considérant que l'indice boursier des valeurs françaises, CAC 40, a chuté de plus de 14 % entre le 11 et le 21 septembre ; qu'une liquidation effectuée le 21, comme l'aurait souhaitée Mme Y..., et non le 14 septembre 2001 aurait entraîné une perte plus forte ; qu'ainsi la perte de chance démontrée, découlant de l'absence d'indication écrite du montant de la couverture due par Mme Y..., est réduite en raison de cette situation boursière ; qu'elle est appréciée à la somme de 12. 000 €, tenant compte du montant des fonds investis ; que, s'agissant de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, les intérêts réclamés à compter du 14 septembre 2001 ne sont pas dus ; qu'en revanche la capitalisation demandée par Mme Y...est de droit dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant, sur la demande de paiement du solde débiteur du compte, que ce solde résulte des opérations non couvertes effectuées par Mme Y..., obligeant le prestataire de services d'investissement à liquider ; que Mme Y...oppose que ce solde ne serait pas dû puisqu'il procède d'une faute ; mais que l'annulation des opérations, voire de la convention, ne sont pas demandées ; que la demande porte sur la réparation du préjudice causé par la réduction irrégulière des engagements ; que la dette résultant du débit du compte s'élève à la somme de 11. 914, 49 € ; Considérant que le jugement est partiellement confirmé ; que chaque partie étant débitrice de l'autre de montants comparables, les dépens exposés par chacune sont laissés à leur charge ; qu'il est équitable de ne pas allouer d'indemnité pour frais non répétibles ; qu'il est statué sur les dépens de l'arrêt cassé lesquels comprennent la somme de 2064, 21 € réclamée par Mme Y...sur laquelle aucune décision distincte ne doit être prise ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2006 Déboute la société Procapital de sa demande de communication de pièces Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à la société Procapital le somme de 11. 914, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné la société Procapital à verser des dommages et intérêts à Mme Y...; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau Condamne la société Procapital à payer à Mme Y...la somme de 12. 000 € à titre de dommages et intérêts avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil Rejette toutes autres demandes Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et au cours des deux instances d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6253ca57bd3db21cbdd8abfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités