Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca54bd3db21cbdd8ab47
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 96 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/00884 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 19 Mai 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2007 APPELANTE : Société NOUVELLES FRONTIÈRES DISTRIBUTION 75, rue de Lagny 93107 MONTREUIL CEDEX Représentant : Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉ : Monsieur Laurent Y... Chez Madame Z... Jocelyne ... 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS Représentant: Me Céline CAUCHEPIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 6006/6169 du 15/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2007 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Michel RANCOULE, Conseiller :Jean Luc RAYNAUD , Conseiller:Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 10 JUILLET 2007 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES: 1- Selon contrat en date du 31 octobre 2003,la société Nouvelles Frontières Distribution a embauché Laurent Y..., pour une durée minimale de 2 mois et demi, en qualité d'agent d'accueil (niveau III) en remplacement d'une de ses collaboratrices alors en congé parental, moyennant des "appointements bruts mensuels de base" de 1.173,86 €, un treizième mois et divers avantages en nature pour 35 heures de travail par semaine; Elle l'a convoqué, par lettre remise en mains propres le 11 février 2004, à un entretien préalable pour le 19 février, et aussitôt mis à pied à titre conservatoire; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2004, elle lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave; 2- Par jugement du 19 mai 2006, le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Commerce, a condamné la société Nouvelles Frontières au paiement des sommes de - 508,66 € brut au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire - 9.855,37 € de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée mais débouté Laurent Y... du surplus de ses demandes 3- Par déclaration faite au greffe le 20 juin 2006, la société a relevé appel limité de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 30/05; Elle demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de M. Y... repose bien sur une faute grave, de débouter l'intéressé de toutes ses demandes et de le condamner au remboursement de la somme de 395,62 € ainsi qu'au paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; 4- Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la rupture imputable à son employeur et condamné celui ci au paiement des montants indiqués supra mais à son infirmation en ce qu'il a rejeté ses autres prétentions; il sollicite, en conséquence, la condamnation de Nouvelles Frontières Distribution - au paiement des sommes de 3.000 € de dommages intérêts, de 963,20 € au titre des frais de déplacement et de 2.000 € à celui de compensation financière pour ses jours d'astreinte; - à lui vendre 17 tickets restaurant d'une valeur de 7,70 € pour 3,10 € par ticket; Vu les écritures déposées - par l'appelante les 22 septembre 2006 et 29 mars 2007 - par l'intimée le 19 janvier 2007 qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens; MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur les demandes de dommages intérêts: Il est reproché à Laurent Y... d'avoir pris dans la caisse de l'hôtel Appolonia, dans les premiers jours de février 2004, une somme de 200 € pour faire face à une "urgence personnelle"(réparations à effectuer sur sa voiture), la position de son compte bancaire étant débitrice; L'intimé conteste dans ses écritures la matérialité de cet "emprunt" tout en reconnaissant qu'une erreur a pu être commise, par lui même ou un de ses collègues réceptifs, qui aurait été rapidement régularisée; il résulte toutefois des courriels et attestations versées aux débats qu'il a explicitement reconnu ce prélèvement tant devant la collègue (Mme C...) qui l'a interrogé en premier lieu que devant sa supérieure hiérarchique (Mme D...) et enfin lors de l'entretien préalable; le cadre qui a conduit celui ci au nom de l'employeur(M. E...) atteste d'ailleurs que M. Y... a reconnu, à cette occasion, que ce n'est pas la première fois qu'il agissait de la sorte; Vainement l'intéressé fait il valoir l'irrégularité de ces attestations au regard des prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile dont les prescriptions ne sont pas imposées à peine de nullité, alors que ces témoignages étaient parfaitement clairs, précis et concordants, que leurs auteurs rapportent des faits qu'ils ont personnellement constatés et que les irrégularités alléguées sont purement formelles; c'est à tort que les premiers juges ont refusé de les prendre en considération; Il n'est pas davantage établi que le véritable motif de la rupture serait une maîtrise insuffisante de la langue allemande -que peu de touristes venant à la Réunion pratiquent-, que la personne qui lui a succédé ne la connaissait pas davantage; Les fonctions de M. Y... impliquant une manipulation permanente de liquide (le paiement des excursions s'effectuant entre ses mains, généralement en espèces) l'employeur ne pouvait avoir le moindre doute sur son honnêteté; la faute commise, sanctionnée dès qu'elle a été connue, empêchait la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis; Le fait que l'intimé n'ait pu trouver qu'en Espagne, le 19 avril 2004, un travail correspondant à sa qualification ne constitue pas un préjudice indemnisable, l'appelante n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de son droit de rompre avant terme le contrat de travail la liant à M. Y...; - Sur les frais de déplacement: L'intimé fait valoir que, travaillant en réalité à Saint Leu alors que le lieu mentionné sur son contrat de travail était Saint Gilles, il avait droit à des indemnités kilométriques correspondant à la distance aller retour entre ces deux localités (34,40 kms), soit 13,76€ par jour et, à raison de 20 jours de travail, 275,20 € par mois; Il résulte des pièces produites que les frais de déplacement ont été intégralement remboursés en fonction des trajets réellement effectués (vers les hôtels ou M. Y... assurait des permanences ou à l'aéroport Roland Garros) à raison de 0,34 € le kilomètre; aucun taux différent n'ayant été convenu, cette prétention ne pouvait qu'être rejetée; - Sur les tickets restaurant: C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette prétention, seuls les salariés ayant travaillé un minimum de 15 jours au cours du mois pouvant prétendre à cet avantage; - Sur les jours d'astreinte: Il n'est pas établi que Laurent Y... ait du, comme il le prétend, être d'astreinte téléphonique pendant 39 jours en 4 mois: il devait certes pouvoir être joint sur le téléphone portable par la compagnie Corsair, le transporteur ou le siège de l'appelante en cas de retard dans les vols empruntés par les clients dont il devait s'occuper, mais seulement pendant les permanences qu'il assurait à l'hôtel Appolonia, qui étaient rémunérées comme temps de travail effectif et n'étaient nullement, en tout état de cause, effectuées à son domicile ou à proximité de celui ci; le jugement déféré mérite confirmation sur ce point; - Sur la demande reconventionnelle en remboursement: L'appelante ayant payé, en exécution du jugement déféré, la somme de 395,62 € (508,66 € brut) correspondant au salaire net de la période de mise à pied conservatoire (cf bulletin de paye d'août 2006) est en droit d'en obtenir le remboursement du fait de l'infirmation dudit jugement; - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Le salarié, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile; Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort: Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables et fondés; INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Commerce sur la rémunération de la mise à pied conservatoire et les dommages intérêts pour rupture anticipée Statuant à nouveau dans cette limite Déboute Laurent Y... de ces chefs; Le condamne à rembourser à la société Nouvelles Frontières Distribution la somme de 395,62 € avec les intérêts au taux légale à compter du 31 août 2006; CONFIRME pour le surplus; Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel; Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6253ca54bd3db21cbdd8ab47
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