Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca54bd3db21cbdd8ab29
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A RB / IM ARRET N AFFAIRE N : 05 / 02228 Jugement du 05 Juillet 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04 / 04932 ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007 APPELANTS : Monsieur Arnaud X... ...72250 CHALLES Madame Christie Y... épouse X... ...72250 CHALLES représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Didier WENTS, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur Michel A... ...72250 CHALLES Madame Claire B... épouse A... ...72250 CHALLES représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK, conseiller ayant été entendu en son rapport et Madame VERDUN, conseiller, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 25 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2006 ; Suivant acte notarié du 18 août 1999, Monsieur et Madame A... ont acquis des consorts D... des parcelles construites, cadastrées section D 103, 104 et C 157, voisines de celles cadastrées 389, 391 et 105, appartenant à Monsieur et Madame X... ; l'acte visait un procès-verbal de bornage amiable signé avec Monsieur E..., auteur de leurs voisins. Par acte du 27 février 2003, Monsieur et Madame A... ont assigné Monsieur et Madame X... en nullité du bornage amiable en réclamant un bornage judiciaire, la démolition de la clôture et la remise en état des lieux. Les époux X... ont contesté les demandes et réclamé le rétablissement d'une borne enlevée par leurs voisins. Par jugement en date du 5 décembre 2003, le tribunal d'instance du MANS a statué comme suit : " Rejette la demande de nullité du procès-verbal de bornage du 26 avril 1985 ; Déboute les époux A... de leur demande de bornage judiciaire ; Déboute les époux A... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux A... à réimplanter la borne qu'ils ont arrachée, selon les indications du bornage du 26 avril 1985, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne les époux A... aux dépens ; Condamne les époux A... à payer aux défendeurs la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. " Cette décision a été confirmée par arrêt de cette Cour du 8 mars 2005. Par acte du 18 octobre 2004, les époux A... ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance du MANS dans le cadre d'une revendication de propriété pour voir dire que la partie de la parcelle section D no 104 est leur propriété et comprend la bande de terrain contigüe clôturée à tort par les époux X... et le chemin d'accès aux lieux, ordonner aux époux X... de laisser libre d'occupation cette parcelle et le terrain, assiette des servitudes découlant de l'acte de partage du 14 mars 1880 et en tout état de cause de consentir un droit de passage sur le chemin existant pour accéder à leur parcelle enclavée. Par jugement en date du 5 juillet 2005, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance du MANS a statué comme suit : " Déclare recevable l'action en revendication immobilière introduite par les époux A... ; Constate que la parcelle cadastrée section D au numéro 104 au lieudit Les Coulonnières pour une surface de 10 ares et 42 centiares est la propriété des époux A..., laquelle comprend le chemin faisant l'objet d'une servitude au profit du fonds appartenant aux époux X... ; Ordonne en conséquence aux époux X... de délaisser et laisser libre de toute occupation l'ensemble de cette parcelle ; Condamne les époux X... à retirer de cette parcelle tout ouvrage qui y a été construit et à remettre en état le chemin, objet de la servitude dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Ordonne aux époux X... de laisser les époux A... exercer librement la servitude de puisage dont ils bénéficient sur le fonds cadastré en commune de CHALLES au numéro 389 ; Déboute les époux X... de toutes leurs demandes ; Condamne les époux X... à verser aux époux A... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP LANDRY par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. " Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision dont ils réclament l'infirmation. Par arrêt du 13 décembre 2006, cette Cour a constaté que l'origine de propriété rapportée dans l'acte de Monsieur et Madame A... énonçait que l'acte de partage du 6 février 1931 rappelait un acte de partage du 14 mars 1880 qui contenait la mention suivante : " Le propriétaire du premier lot souffrira au profit du propriétaire du deuxième lot : ...... 3e) et un autre droit de passage à tous usages et utilités par sur la ruelle entre le jardin cadastré sous le no 141 compris au premier lot, et les bâtiments cadastrés sous les numéros 143 et 144 compris au deuxième lot et ensuite par sur la cour du premier lot sur une largeur de trois mètres trente trois centimètres le long de la haie du jardin cadastré sous le numéro cent quarante cinq compris au deuxième lot. " Elle a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 février 2007, afin que les parties s'expliquent sur la persistance de l'affectation à usage de passage, reconnue par l'acte de partage du 14 mars 1880, de la ruelle située entre le premier et le deuxième lot, et sur son incidence sur l'état d'enclave allégué. L'audience a été reportée et les parties se sont expliquées. Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de : " Dire Monsieur et Madame A... irrecevables et, en tout cas, non fondés en leurs demandes ; les en débouter ; Décharger Monsieur et Madame X... des condamnations de toute nature résultant du jugement entrepris ; Condamner Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de leur avoué. " Monsieur et Madame A... concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, au visa de l'article 1 du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 544 et 545 du Code Civil. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de : " Vu les articles 682 et suivants du Code Civil, Ordonner à Monsieur et Madame X... de consentir aux époux A... un droit de passage par le chemin existant à leurs parcelles enclavées lieu-dit Les Coulonnières, cadastrées en commune de CHALLES section D no 103 et D no 104 et de retirer, sous une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir, tout ouvrage de nature à gêner l'accès aux propriétés respectives ou de nature à nuire à la desserte complète des lieux et bâtiments ; Encore plus subsidiairement, Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise concernant les limites de propriétés, les servitudes et l'état d'enclave ; En tout état de cause, Condamner Monsieur et Madame X... à verser aux requérants une indemnité de 2 500 € devant la Cour en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, dont distraction au profit de leur avoué. " Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2006 par Monsieur et Madame X... et le 26 octobre 2006 par Monsieur et Madame A..., et pour leurs explications complémentaires, à leur écritures échangées depuis l'arrêt du 19 décembre 2006 et notamment les dernières conclusions des époux X... du 26 janvier 2007 et des époux A... du 3 mai 2007. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur et Madame X... se prévalent du procès-verbal de bornage amiable signé par leur auteur, Monsieur E..., et les auteurs des époux A... en 1985 et joint à l'acte de vente des époux A... pour contester la décision déférée. Ils se réfèrent aux précédentes décisions pour soutenir que les époux A... sont irrecevables à agir. Le tribunal a indiqué que le procès-verbal de bornage amiable, qui constatait un accord sur la délimitation des fonds, ne faisait pas obstacle à une revendication immobilière se fondant sur la preuve par le demandeur de son droit de propriété par un titre ou par la prescription. La décision déférée n'est pas sérieusement critiquée sur ce point. L'action des époux A... tend à la revendication de la propriété de l'assiette du chemin. L'existence d'un procès-verbal de bornage amiable entre les auteurs des parties ne rend pas cette action irrecevable. Les jugements du 5 décembre 2003 et du 8 mars 2005, qui ont rejeté la demande des époux A... en nullité du procès-verbal de bornage n'ont pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la parcelle de terre revendiquée. Le tribunal a considéré que l'existence d'une servitude de passage, née du passage du 14 mars 1980, était établie car cet acte prévoyait que : " Le propriétaire du premier lot souffrira au profit du deuxième lot un droit de passage entre le jardin cadastré sous le numéro 141 et les bâtiments cadastrés sous les numéros 143 et 144. " Le tribunal a retenu qu'en conséquence le chemin, assiette du droit de passage dont étaient débiteurs les époux A..., faisait donc partie de leur propriété et que les époux X... ne pouvait légitimement édifier aucun ouvrage sur ce chemin qui leur servait uniquement en tant qu'objet d'un droit de passage jusqu'à leur propriété. Monsieur et Madame A... soutiennent que l'acte du 14 mars 1980, qui fait mention de la servitude pesant sur le lot no 1 attribuée aux consorts D..., leurs auteurs, démontre que l'assiette de la servitude est située sur leur fonds et ils prétendent que Monsieur et Madame X..., qui ont acquis leur fonds en 1994 se sont approprié le chemin en installant une clôture et un portail en 2002. Ils contestent que le procès-verbal de bornage amiable de 1985 passé entre Monsieur E... et Monsieur D..., leurs auteurs respectifs, ait transféré la propriété du chemin. Ils soulignent que le procès-verbal de bornage n'a pas été publié, que les époux D... s'y sont opposés après coup en réalisant avoir été trompés et qu'en tout cas, ils ont continué à utiliser librement et paisiblement le chemin pour desservir leur fonds en ce qui concerne la parcelle 104 située en contrebas de la parcelle 103 car le dénivelé rend impossible le passage d'une parcelle à l'autre. L'acte du 18 août 1999, par lequel Madame C... veuve D... et les consorts D... ont vendu à Monsieur et Madame A... les parcelles D 104 et D 103 et C 57, comporte à la fin du paragraphe " Désignation " la mention suivante : " Observation est ici faite qu'un procès-verbal de bornage amiable a été dressé entre Monsieur et Madame D... et Monsieur E... Alain, propriétaire de l'immeuble voisin cadastré D no 105 et 391, 389 par Jean-Yves H..., géomètre expert, le 26 avril 1986. Une copie de ce document est demeurée ci-annexée après mention. " Il y a lieu de souligner que Madame C... veuve D... a signé le procès-verbal de bornage et l'acte de vente. Cet acte est signé de Monsieur et Madame A... La limite de propriété fixée par le procès-verbal de bornage amiable entre les fonds E... et D... est opposable aux époux A.... L'existence d'une servitude de passage sur un fonds au profit d'un fonds voisin n'interdit pas la cession de l'assiette de la servitude. L'accord des parties pour modifier la ligne divisoire de leurs fonds, mentionné dans le procès-verbal de bornage de 1985, n'a pas donné lieu à cette date à l'établissement d'un titre translatif de propriété public aux hypothèques. Cependant, lorsque Monsieur et Madame X... ont acquis en 1994 et Monsieur et Madame A... en 1999, leurs vendeurs respectifs ont fait rappeler dans leurs titres l'existence du procès-verbal de bornage et l'ont fait annexé aux actes de vente. Monsieur et Madame A... n'ont pas plus de propriété que leur vendeur ne leur en a cédé en rappelant la délimitation du bien vendu par le procès-verbal de bornage signé en 1985. La mention du procès-verbal dans l'acte et sa jonction à l'acte de vente démontrent que leur vendeur ne leur a pas cédé la propriété du chemin. L'absence de modification du cadastre est sans incidence sur ce point, étant rappelé que les acquéreurs sont les ayant droits de leurs vendeurs et non des tiers. La superficie de la parcelle 104 a été vérifiée par un géomètre saisi par les époux A..., elle ne serait que de 9 a 91ca au lieu de 10 a mentionnés à l'acte. Il n'est pas démontré que cette différence corresponde au chemin. En tout état de cause, les limites du fonds vendu était clairement précisées par l'annexion du procès-verbal de bornage et l'absence de modification de la contenance de la parcelle vendue aux époux A... ne peut être prise en considération puisque l'arpentage a été fait à leur demande, après qu'ils aient acquis, et que la modification de la contenance de la parcelle 104 n'avait pas été vérifiée par leur vendeur. Monsieur et Madame A... soutiennent qu'après la signature du procès-verbal de bornage, les consorts D..., leurs auteurs, se sont comportés en propriétaires de la parcelle litigieuse et ils invoquent la prescription acquisitive. Cette partie est en nature de chemin qui était utilisé pareillement par les deux parties. Les consorts D... ne remplissaient pas les conditions pour prescrire. Lorsqu'ils ont vendu leur bien aux époux A..., les consorts D... ont fait annexer le plan du procès-verbal de bornage, confirmant ainsi qu'ils ne se considéraient pas comme propriétaires des terres situées au-delà des limites établies dans le procès-verbal de bornage. Les époux A... ont acquis en1999, ils ne peuvent se prévaloir d'une prescription du fonds. Le procès-verbal de bornage amiable fixe la limite des fonds en plaçant l'assiette du chemin dans le fonds X.... Les demandes en nullité du procès-verbal de bornage ont été rejetées par des décisions antérieures. Le procès-verbal de bornage auquel l'acte de vente aux époux A... fait expressément référence leur est opposable. Monsieur et Madame A... ne sont pas fondés à prétendre que le chemin fait partie de leur fonds. Monsieur et Madame X... font valoir que le procès-verbal de bornage a fait disparaître le droit de passage évoqué par les titres antérieurs et que Monsieur et Madame A... admettent nécessairement cette situation en soutenant subsidiairement que leur fonds est enclavé. Ils soulignent par ailleurs que le fonds A... longe la voie publique et qu'un huissier a identifié un autre accès fermé par un portail alors qu'il n'existe aucun accès à la propriété A... à partir de la propriété X.... Monsieur et Madame X... soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'assiette de la servitude de passage évoquée par le titre de Monsieur et Madame A... et fixée par l'acte de partage du 14 mars 1880 corresponde au chemin aménagé sur leur fonds. Dans son arrêt du 13 décembre 2006, cette Cour a rappelé la mention figurant à l'acte de partage du 14 mars 1880 visé par l'acte du 6 février 1931, rapporté dans le titre des époux A.... Il est ainsi établi l'existence d'une ruelle entre les lots 1 et 2 puis d'une servitude de passage sur le lot 1 (fonds A...) au profit du lot 2 (fonds X...). Il est démontré par la comparaison de l'ancien et du nouveau cadastre versés aux débats que le jardin cadastré no 141, compris au 1er lot, est devenu no 104 et que les bâtiments cadastrés aux no 143 et no 144, compris au 2ème lot, et le jardin no 145 sont devenus la parcelle 106. La ruelle située entre le jardin cadastré 141, compris dans le 1er lot (fonds A...), et les bâtiments 143 et 144, compris au 2ème lot (fonds X...), devait supporter le passage au profit du lot 2 (fonds X...). La suite du passage se situait, à la lecture de l'acte du 14 mars 1880, sur la cour du premier lot, le long de la haie du jardin cadastré sous le no 145, compris au 2ème lot. L'acte de partage du 14 mars 1880 précise au titre des servitudes : " Le propriétaire du premier lot devra enlever le poirier planté à l'ange Sud Est de son jardin no 141 du plan cadastral pour fixer une nouvelle limite de ce côté en coupant les deux cotés de cet angle à trois mètres de son sommet et en raccordant les deux côtés par un arc de cercle dont le point d'intersection avec la bissectrice du même angle devra être à un mètre du sommet dudit angle. La parcelle située en dehors de cette nouvelle limite sera nivelée et réunie à la ruelle et au chemin des Coulonnières afin de faciliter l'entrée pour les deux lots. " La ruelle était située au pied du talus de la parcelle 141 (devenue 104). La situation des lieux est identique sur les photographies aériennes, ce qui démontre que le passage actuel est situé sur l'ancienne ruelle, le long de la parcelle 141. Le procès-verbal de bornage fixe la limite des fonds, de telle sorte que le chemin établi par destination du père de famille se trouve inclus dans le fonds X.... Aucun acte ne démontre que Messieurs E... et D... ont renoncé au passage établi par destination du père de famille sur la ruelle et le chemin des Coulonnières, bénéficiant aux deux fonds. Il résulte de l'acte de partage du 14 mars 1880 que la ruelle avait été établie afin de faciliter l'entrée aux différentes parcelles avant le partage et que l'existence de la ruelle et du droit de passage a été rappelée dans l'acte de partage. Ce passage a été aménagé et la servitude créée par destination du père de famille pour la desserte des deux fonds maintenue L'usage continu démontré par attestations F... et G..., qui a subsisté par les deux parties jusqu'à la clôture en 2002, confirme cette situation. La destination subsiste nonobstant le procès-verbal de bornage de 1985 et les cessions effectuées en 1994 et 1999 par les signataires de l'accord avec référence à ce procès-verbal. La ruelle à usage de passage donne accès au chemin, sur lequel se trouve ensuite la servitude de passage au profit du deuxième lot. Le fonds des époux A... bénéficie donc d'un droit de passage par destination du père de famille, comme indiqué à l'acte de partage. Les époux X... seront condamnés à ouvrir un accès au chemin au profit du fonds des époux A... sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'état. Monsieur et Madame X... exposent que Monsieur et Madame A... disposent d'un accès au puits situé avant le portail d'accès au fonds FLEGO. La servitude de puisage est reconnue dans un titre. Il n'est pas justifié de l'extinction de cette servitude par non usage. Monsieur et Madame A... prétendent que du fait de la clôture, l'exercice de la servitude de puisage sur la parcelle 389 est impossible à partir des parcelles 103 et 104. Il ressort des photographies aériennes produites que la parcelle 104 est surélevée par rapport à la route et au chemin dans sa partie antérieure au portail posé par Monsieur et Madame X.... Le puits se situe entre la voie publique et le portail ; il n'est pas accessible à partir des parcelles 103 et 104 des époux A... (pièce 7 du bordereau X...). La servitude de puisage doit s'entendre comme permettant l'accès au puits à partir des parcelles bénéficiaires de la servitude et non à partir de la voie publique. Les époux A... ne peuvent plus accéder au puits à partir de leur parcelle. La décision déférée n'est pas utilement critiquée à ce sujet. Il y a lieu, alors que l'extinction de la servitude n'est pas démontrée, de confirmer sur ce point le jugement entrepris en adoptant les motifs relatifs à cette disposition. Pour le surplus, la décision déférée sera infirmée sans qu'il y ait lieu à expertise. Chaque partie succombant pour une part de ses prétentions, il y a lieu à compensation des dépens sans indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la servitude de puisage ; DEBOUTE Monsieur et Madame A... de leurs prétentions concernant la propriété du chemin litigieux ; Sans qu'il y ait lieu à expertise, ORDONNE à Monsieur et Madame X... de laisser aux époux A... le droit de passage par le chemin existant (sur leur fonds-parcelles no 105, 391 et 389-) au profit des parcelles de ces derniers, sises Les Coulonnières, cadastrées en commune de CHALLES, section D 103 et D 104, et de retirer, tout ouvrage de nature à gêner l'accès ou de nature à nuire à la desserte complète des lieux et bâtiments ; DEBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ; ORDONNE la compensation des dépens, chaque partie conservant la charge de ceux par elle exposés. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. LEVEUF S. CHAUVEL
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca54bd3db21cbdd8ab29
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