Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca53bd3db21cbdd8aaf1
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 07/01072 R.G : 07/01151 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 25 Janvier 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 27400 LOUVIERS représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis Z..., avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE : SOCIÉTÉ BRED BANQUE POPULAIRE ... 75604 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Vincent A..., avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2007 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de , Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame PRUDHOMME, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * Monsieur Jean-Claude X... alors dirigeant des Sociétés BOCANORM et COBONORM exploitant une activité de grossiste en viande, a ouvert pour chacune de ces dernières un compte courant dans les livres de la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui leur a consenti un découvert. Monsieur SAMSON s'est porté caution solidaire à hauteur de 121 959,21 € au titre des engagements de la Société BOCANORM par acte sous seing privé du 20 avril 2000 et à hauteur de la somme de 60.979,61 € au titre des engagements de la Société COBONORM par acte sous seing privé du même jour. Madame X... a consenti à ces engagements de cautions solidaires. La SA BRED BANQUE POPULAIRE a dénoncé le 5 octobre 2005 ses concours à la Société BOCANORM avec un délai de préavis à 60 jours et en a avisé Monsieur X.... Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société BOCANORM le 13 octobre 2005 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 2006. La SA BRED BANQUE POPULAIRE a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2005 à Monsieur X... une mise en demeure de lui régler la somme de 121.959,21 € en sa qualité de caution solidaire de la Société BOCANORM. La BRED BANQUE POPULAIRE a notifié le 5 octobre 2005 à la Société COBONORM la dénonciation de ces concours bancaires avec un préavis de 60 jours et en a avisé Monsieur SAMSON qui s'était porté caution solidaire de cette société par acte sous ce terme privé du 20 avril 2000 à hauteur de 60 969,61 €. La Société COBONORM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 28 octobre 2005 et Monsieur X... a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2005 par la BRED BANQUE POPULAIRE d'avoir à lui régler la somme de 60 979,61 € en sa qualité de caution solidaire. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner par acte d'huissier du 27 janvier 2006 Monsieur X... devant le tribunal de commerce d'EVREUX pour le voir condamner notamment, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer : 1- la somme de 121 959,51 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2005, 2 - la somme de 60 979,61 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 décembre 2005. Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de commerce d'EVREUX a fait droit aux demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE et a : - condamné Monsieur X... à lui payer, en deniers ou quittances valables : 1 - la somme de 121 959,21 €, autres intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, en sa qualité de caution solidaire de la Société Boucherie Charcuterie Artisanale BOCANORM, 2 - la somme de 60 979,61 € ou autres intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 en sa qualité de caution de la Société COBONORM , 3 - la somme de 600 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 4 - les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du N.C.P.C. Autorisé à cet effet par ordonnance du Premier Président en date du 15 mars 2007, Monsieur X... a fait assigner à jour fixe au 12 juin 2007 par acte d'huissier du 22 mars 2007 déposé au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN le 6 avril 2007, la SA BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE pour voir réformer le jugement rendu le 25 janvier 2007 par le tribunal de commerce d'EVREUX et statuant à nouveau : - constater que l'engagement de caution de Monsieur X... prenait fin au 30 juin 2000, subsidiairement : - constater que Monsieur X... a régulièrement dénoncé son engagement de caution pour le 15 juillet 2000, plus subsidiairement, recevant en sa demande reconventionnelle Monsieur X... : - condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à titre de dommages-intérêts, à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance de cette dernière à l'encontre de Monsieur X..., - ordonner la compensation entre les créances réciproques, à titre infiniment subsidiaire : - constater que la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas du montant de sa créance faute d'imputer les règlements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette, - en conséquence, de débouter la BRED BANQUE POPULAIRE des fins de ses demandes, - la condamner en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 2000 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués. Monsieur X... a relevé appel le 19 mars 2007 de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le no 07/01151. L'assignation à jour fixe a été enrôlée sous le no 07/01072. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2007 et expressément visées, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de déclarer Monsieur X... non fondé en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. GREFF PEUGNIEZ avoués. SUR CE, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le no 07/01151et sous le no 07/01072 sous le no 07/01072 ; Sur la durée des cautionnements Attendu que Monsieur X... reprochant au jugement d'avoir à tort considéré que cet engagement était à durée indéterminée, soutient que son engagement de caution était à durée déterminée et a pris fin le 30 juin 2000, cet engagement de caution étant l'accessoire des autorisations de découvert limitées dans le temps et venant à expiration le 30 juin 2000 ; qu'il rappelle que le cautionnement doit être express et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté ; Attendu que selon la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE, ces engagements de caution sont à durée indéterminée ; Attendu qu'il sera rappelé que par actes sous seing privé du 20 avril 2000, Monsieur SAMSON s'est porté caution solidaire et aval respectivement de la Société BOCANORM à concurrence de 800.000 F et de la Société COBONORM à hauteur de 400.000 F ; que les mentions manuscrites apposées par Monsieur X... en fin de ces actes stipulent que ces engagements de caution sont souscrits "à raison de toutes les dettes présentes et à venir au paiement desquelles la caution pourra être tenue selon les conditions stipulées dans le présent acte et notamment paragraphe 2"; Attendu que le paragraphe 1 des engagements de caution précisent que la caution s'engage à rembourser en cas de défaillance du cautionné toutes le sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant de notamment tous crédits par caisse ou signature, du solde exigible de tout compte courant ouvert au nom du cautionné, opérations de bourse, chèques, billets effets, etc.. cette liste n'étant pas limitative ; que les paragraphes 2 précisent que la caution déclare connaître la situation et les engagements du cautionné, leur montant, le taux d'intérêts applicable, et en apprécié le sens et la portée ; Attendu que si l'article 2292 du Code Civil dispose que l'engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquels il a été contracté, il ne ressort d'aucune disposition de ces actes sous seing privé qu'ils aient été limités à la durée des découverts de 800.000 F (engagement de caution à l'égard de la Société BOCANORM) et de 400.000 F (engagement de caution à l'égard de la Société COBONORM) avant le 30 juin 2000 et qu'ils aient été constitués comme les accessoires de ces découverts ; qu'ils ne comportent aucune limitation de durée nonobstant les termes de la correspondance adressée le 29 avril 2000 par Monsieur SAMSON qui précisait que ses engagements de caution seraient valables jusqu'au 15 juillet 2000, contredisant par là-même l'allégation selon laquelle ses engagements de caution ne seraient valables que jusqu'au 30 juin 2000 ; qu'en outre, les lettres du 27 avril 2000 adressées par la BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur X... au titre des découverts consentis pour les Société COBONORM et Société BOCANORM rappellent que la prorogation de ses concours au-delà du 30 juin 2000 sera subordonnée à plusieurs conditions qu'elle énumère ; que de fait, les découverts ont été prorogés ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le caractère indéterminé de ces engagements de caution ; Sur la dénonciation des engagements de caution : Attendu que Monsieur X... soutient avoir valablement dénoncé ses engagements de caution par lettre du 29 avril 2000 pour le 15 juillet 2000, soit à l'issue de la période pendant laquelle le concours de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE avait été sollicité, les contrats d'‘affacturage souscrits avec FACTOREM devant prendre le relais courant aout 2000 ; Attendu que cette lettre du 29 avril 2000 adressée au "Directeur de la BRED BANQUE POPULAIRE" a été réceptionnée le même jour par la succursale de la BRED BANQUE POPULAIRE comme en font foi le tampon et la signature du responsable de l'agence ; Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE soutient n'avoir jamais été destinataire de cette lettre "remise dans des conditions douteuses" à la succursale et conteste en tout état de cause l'efficience de cette dénonciation en rappelant que l'envoi de la lettre de dénonciation devait respecter les modalités définies par les engagements de caution ; Attendu que l'article 11b des dits actes sous seing privé stipule que la caution a la possibilité de dénoncer son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social du bénéficiaire ; Attendu que si la réception par la succursale de la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut être sérieusement contestée en l'absence de preuve de ce que celle-ci est fermée systématiquement le samedi et de ce que par conséquent, l'accusé de réception et la cachet figurant sur cette lettre seraient des faux, Monsieur X... ne peut prétendre avoir régulièrement dénoncé son engagement de caution au moyen de la lettre déposée le 29 avril 2000 à la succursale de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE compte tenu des termes précis des actes sous seing privé portant engagement de caution solidaire précisant expressément que la lettre de dénonciation doit être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et au siège de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE, ces formes devant être considérées comme substantielles ; Attendu que Monsieur X... sera débouté de ce moyen d'appel ; Sur le manquement reproché à la banque à son obligation d'information et de conseil : Attendu que Monsieur X... met en cause la responsabilité de la banque qui aurait failli à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur la nécessité de dénoncer ses engagements de caution selon les formes imposées par les stipulations contractuelles ; qu'il souligne en outre que la BRED BANQUE POPULAIRE qui s'est abstenue de lui fournir les informations rpescrites par l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier lui faisant obligation de ...... ..... l'informer annuellement avant le 31 de chaque année sur le montant des encours des sociétés cautionnées, l'a privé également d'information sur la faculté qui est ouverte à la caution de dénoncer sa caution à tout moment ; Attendu que la qualité de dirigeant de Monsieur X... des sociétés cautionnées n'est pas de nature à le priver de l'obligation d'information et de conseil dont la banque est débitrice ; qu'indépendamment de l'absence d'information due au titre de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier que la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE reconnaît, il convient de considérer qu'elle a commis une faute en n'attirant pas l'attention de Monsieur X... sur l'inefficience de sa lettre du 29 avril 2000 comme lettre de dénonciation faute de se conformer aux formes prescrites et en ne transmettant pas à qui de droit ladite lettre ; Attendu toutefois que le préjudice de Monsieur X... résultant de ces fautes ne saurait équivaloir au montant des engagements de caution alors qu'en cas de dénonciation des dits engagements, il était stipulé que la caution devait acquitter le montant des sommes dues ; que faute par Monsieur X... de démontrer qu'à la date à laquelle la dénonciation revendiquée, plus aucune somme n'était due, sa demande en paiement de dommages intérêts équivalents aux sommes réclamées ne saurait être accueillie ; que Monsieur X... est seulement fondé à obtenir réparation du préjudice moral résultant de ce manquement, préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 7000 € ; Sur les conséquences des manquements de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE à l'obligation d'information annuelle édictée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et Financier : Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE ne conteste pas avoir failli à cette obligation d'information annuelle ; que s'agissant d'une exception personnelle que la caution solidaire peut opposer, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts contractuels ; Attendu que Monsieur X... sollicite le débouté de la BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE faute de justifier de ses demandes dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L. 313-22 précité selon lequel les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés au règlement du principal de la dette ; Attendu que les décomptes produits par la bred en pièces 25 et 26 communiquées par bordereau du 10 janvier 2007 établissent que l'imputation des paiements a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et Financier et aux règles de fonctionnement des comptes ; qu'il résulte de ces relevés de compte que les condamnations prononcées par le jugement déféré correspondent aux sommes dues par Monsieur X... ; Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dommages-intérêts ; Sur les frais et dépens : Attendu que le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions de ce chef ; que Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel ; que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles exposés en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le no 07/01151et sous le no 07/01072 et dit qu'il sera statué sous le no 07/01072 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la demande de dommages-intérêts de Monsieur Jean-Claude X.... Infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau : Condamne la BRED BANQUE POLULAIRE à verser à Monsieur SAMSON la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne Monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel. Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel. Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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