Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca50bd3db21cbdd8aa6d
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt No R. G : 07 / 00436 Décision déférée : Rectification erreur matérielle suite à arrêt rendu le 6 / 02 / 2007 et requête déposée au greffe le 21 / 03 / 2007 AA... C / X... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Marie Yvonne France AA... divorcée X... N... L'Eperon 97435 ST GILLES LES HAUTS Représentant : Me Marie Catherine GUIGNARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIME : Monsieur Louis X... ... ... 97435 SAINT-GILLLES-LES-HAUTS Représentant : Me Dominique LAW-WAI (avocat au barreau de SAINT DENIS) DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juillet 2007 devant Monsieur Jean-Pierre SZSYZ, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ Conseiller : M. Thierry LAMARCHE Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2007. Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier. ************************* EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe de la Cour, Mme B... a sollicité que soit complété l'arrêt en date du 6 février rendu par la cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en ce q'il a été omis de statuer sur sa demande visant à voir reconnaître sa créance sur une somme de 15 397. 35 euros. M. X... conclut au débouté de la demande comme étant mal fondée ; L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2007, à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée clause. MOTIFS Attendu que selon l'article 463 du N. C. P. C., la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que le juge est saisi sur simple requête de l'une des parties ; Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 6 février 2007 et des conclusions en date du 7 août 2006 de Mme B... révèle qu'il a effectivement omis de statuer sur la réclamation de la requérante portant sur une somme de 15 397. 35 euros ; que l'intimé ne conteste pas cette omission et la recevabilité de la requête ; Attendu que Mme B... fait valoir que le 11 janvier 1996 M. X... a retiré d'un compte titre commun ouvert auprès de la Trésorerie de Saint Paul la somme de 101 000 F, alors qu'elle était en métropole ; Attendu que M. X... oppose que s'il a effectivement effectué ce prélèvement, il s'agissait pour lui de pourvoir aux dépenses du ménage, puisque tous les autres comptes communs avaient été clôturés ; Attendu que si le mari invoque les charges du ménage, il ne précise pas les dépenses qui pouvaient justifier un retrait aussi important ; Attendu que Mme B... réclame le remboursement de cette somme au motif que le compte avait été alimenté par des fonds provenant de la vente d'un bien propre ; que l'origine des deniers n'est pas contestée ; Attendu que l'importance de la somme et la proximité de l'audience de conciliation (23 avril 1996) permet d'établir l'intention frauduleuse du mari et sa volonté de soustraire la somme prélevée des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de condamner M. X... à rembourser à Mme B... la somme de 15 397. 35 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public en matière civile et en dernier ressort : Déclare Mme B... recevable en sa demande en réparation d'omission de statuer ; Dit que l'arrêt en date du 6 février 2007 rendu par la Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION sera complété comme suit : -Condamne M. X... à rembourser à Mme B... la somme de 15 397. 35 euros ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 6 février 2007 ; Dit que les dépens seront supportés par le Trésor. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU et par Mme Armelle GRIMAUD, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6253ca50bd3db21cbdd8aa6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités